CEDHPRESS;HEARINGS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;HEARINGS;FRA;FRE — 18 novembre 1998
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-68858-69326
- Date
- 18 novembre 1998
- Publication
- 18 novembre 1998
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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POLOGNE 18 novembre 1998 à 9 h 30 Le requérant     L’affaire concerne une requête introduite par un ressortissant polonais, M.   Józef Janowski, né en 1937. Journaliste de son état, il habite Zduńska Wola, Pologne.   Résumé des faits     Le requérant indique que, le 2 septembre 1992, il observait deux gardes municipaux qui sommaient des vendeurs sur la voie publique de déguerpir d’une place à Zduńska Wola. Les vendeurs reçurent l’ordre de transporter leurs étalages sur un marché voisin et furent mis à l’amende. Le requérant intervint et exprima sa réprobation aux gardes.     Le 29 avril 1993, le tribunal de district de Zduńska Wola déclara le requérant coupable d’insultes à l’encontre des gardes municipaux. Il le condamna à une peine de huit mois d’emprisonnement assortie d’un sursis de deux ans et à une amende de 1   500   000 anciens zlotys. Le requérant fut également sommé de verser 400   000   anciens zlotys à des institutions caritatives et 346   000 anciens zlotys au titre des dépens. Il interjeta appel contre ce jugement. Le 29 septembre 1993, le tribunal régional de Sieradz cassa la partie du jugement concernant la peine d’emprisonnement et l’injonction de payer 400 000   anciens zlotys à des institutions caritatives. En revanche, il confirma l’amende de 1   500   000   anciens zlotys   ; il réduisit les dépens à 150   000   anciens zlotys. Il estima que, certes, le jugement ne mentionnait pas les mots offensants employés par le requérant, mais qu’il y avait dans le dossier suffisamment d’éléments pour conclure que l’intéressé avait en réalité insulté les gardes en les traitant de «   mufles   » et d’«   idiots   » ( ćwoki et głupki ).   Griefs     Le requérant se plaint de ce que sa condamnation ait méconnu le droit à la liberté d’expression que lui garantit l’article 10 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Il allègue également que les faits de l’espèce révèlent des violations des articles 3, 6 and 7 § 1 de la Convention.   Procédure     La requête a été introduite auprès de la Commission européenne des Droits de l’Homme le 25 janvier 1994. Après avoir déclaré la requête en partie recevable, la Commission a adopté le 3 décembre 1997 un rapport dans lequel elle formule l’avis qu’il y a eu violation de l’article 10 de la Convention (huit voix contre sept). Elle a saisi de l’affaire l’ancienne Cour le 26 février 1998. Le gouvernement polonais et le requérant ont eux aussi saisi la Cour.   Composition de la Cour     Conformément aux dispositions transitoires du Protocole n° 11 à la Convention, l’affaire a été transmise à la Grande Chambre de la nouvelle Cour européenne des Droits de l’Homme à l’entrée en vigueur du Protocole, le 1 er novembre 1998. La Grande Chambre l’examinera dans la composition suivante   :   Luzius Wildhaber   (Suisse, président ), Elisabeth Palm (Suédoise, vice-présidente ), Christos Rozakis (Grec, vice-président ), Nicolas Bratza (Britannique), Matti Pellonpää (Finlandais), Benedetto Conforti (Italien), Antonio Pastor Ridruejo (Espagnol), Giovanni Bonello (Maltais), Jerzy Makarczyk (Polonais), Pranas Kūris (Lituanien), Riza Türmen (Turc), Corneliu Bîrsan (Roumain), Marc Fischbach (Luxembourgeois), Josep Casadevall (Andorran), Hanne Sophie Greve (Norvégienne), András Baka (Hongrois), Rait Maruste (Estonien), juges , Volodymyr Butkevych (Ukrainien), Snejena Botoucharova (Bulgare), juges suppléants ,   ainsi que Michele de Salvia, greffier , et Paul Mahoney, greffier adjoint.   Représentants des parties   Gouvernement   : M. Krzysztof Drzewicki , agent, M me Ewa Chałubińska et M.   Andrzej Kaliński , M. Mirosław Łuczka et M me Magdalena Dębska .   Requérant   : M me Bożenna Banasik , conseil.     La Commission européenne des Droits de l’Homme sera représentée par M.   Marek Nowicki , assisté de M me Marie-Thérèse Schoepfer .     Après les débats commenceront les délibérations de la Cour, qui se tiendront en chambre du conseil. L’arrêt sera prononcé ultérieurement.     Le greffier rappelle que le règlement de la Cour le charge de répondre, dans les limites de la discrétion attachée à ses fonctions, aux demandes de renseignements concernant l’activité de la Cour, notamment à celles de la presse.   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F-67075 Strasbourg Cedex Contact : M. Roderick LIDDELL Téléphone : (0)3 88 41 24 92 ; télécopie : (0)3 88 41 27 91        Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;HEARINGS;FRA;FRE
- Date
- 18 novembre 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-68858-69326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel