CEDHPRESS;HEARINGS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;HEARINGS;FRA;FRE — 26 mai 1999
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-68866-69334
- Date
- 26 mai 1999
- Publication
- 26 mai 1999
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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FRANCE et GONZALEZ & AUTRES c.   FRANCE   Mercredi, 26 mai 1999 à 9 h       Les requérants     Les affaires concernent onze requêtes (requêtes n° s 24846/94 et 34165/96) introduites par des ressortissants français   : d’une part Benoît Zielinski et Patrick Pradal, nés respectivement en 1954 et 1955, d’autre part   Jeanine Gonzalez, Martine Mary, Anita Delaquerriere, Guy Schreiber, Monique Kern, M. Pascal Gontier, Nicole Schreiber, Josiane Memeteau et Claude Cossuta, respectivement nés en 1956, 1953, 1955, 1948, 1949, 1957, 1950, 1954 et 1957. Les requérants résident en France et sont employés dans un organisme de sécurité sociale en Alsace-Moselle.   Résumé des faits     Le 28 mars 1953, les représentants des caisses de sécurité sociale de la région de Strasbourg signèrent un protocole d’accord avec les représentants syndicaux portant création d’une «   indemnité de difficultés particulières   » (I.D.P.). L’application de cet accord ayant donné lieu à des difficultés ainsi qu’à l’ouverture de procédures judiciaires par un certain nombre d’agents des caisses concernées, les requérants saisirent également les conseils de prud’hommes.     Par jugements du 2 juillet 1991, le conseil de prud’hommes de Colmar fit droit à la demande de M me Gonzalez et autres. La Caisse primaire d’assurance maladie de Colmar et le directeur des affaires sanitaires et sociales en interjetèrent appel.     Par jugements des 4 décembre 1991 et 21 octobre 1992, le conseil de prud’hommes de Metz fit droit à la demande de MM. Zielinski et Pradal, jugements qui seront confirmés par arrêts des 19 avril et 20 avril 1993 de la cour d’appel de Metz. Le préfet et le directeur des affaires sanitaires et sociales formèrent un pourvoi en cassation.     Parallèlement, les procédures engagées par d’autres agents des Caisses d’assurance maladie concernées par l’accord de 1953 donnèrent lieu à un arrêt de cassation, suivi d’un arrêt de la cour d’appel de Besançon, statuant sur renvoi, du 13 octobre 1993. Cet arrêt fixa un mode de calcul favorable aux demandeurs. Par une disposition additionnelle à la loi n° 94-43 du 18 janvier 1994 (article 85), le Parlement entérina le montant de l’I.D.P. défendu par le représentant de l’État et les Caisses d’assurance maladie devant les juridictions et ce, avec effet rétroactif. Le Conseil constitutionnel déclara la disposition litigieuse conforme à la Constitution par une décision du 13 janvier 1994. La Cour de cassation annula les arrêts de la cour d’appel de Metz rendus au bénéfice de MM. Zielinski et Pradal en raison des termes de la nouvelle loi. La cour d’appel de Colmar se fonda également sur cette loi pour infirmer les jugements favorables à M me Gonzalez et autres     Griefs     Les requérants se plaignent de ce que l’intervention de l’État dans un procès le concernant, par le biais d’une loi rétroactive, a rompu le principe de l’égalité des armes et porté atteinte à l’équité du procès. A l’exception de MM. Zielinski et Pradal, il se plaignent également de la durée de la procédure. Ils invoquent les articles 6 § 1 et 13 de la Convention.     Procédure     La requête de MM. Zielinski et Pradal a été introduite devant la Commission européenne des droits de l’homme le 5 juillet 1994. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission a adopté, le 9 septembre 1997, un rapport établissant les faits, formulant l’avis qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention et qu’il n’y avait pas lieu d’examiner aussi l’affaire sous l’angle de l’article 13 (unanimité). L’affaire a été déférée à l’ancienne Cour par la Commission le 29 octobre 1997. Le gouvernement de la République française a lui aussi saisi la Cour.     Les requêtes de M me Gonzalez et des huit autres requérants ont été introduites devant la Commission européenne des droits de l’homme les 19 août et 9 septembre 1996. Après avoir déclaré les requêtes recevables, la Commission a adopté, le 21 octobre 1998, un rapport établissant les faits, formulant l’avis qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention et qu’il n’y avait pas lieu d’examiner aussi l’affaire sous l’angle de l’article 13 (unanimité). L’affaire a été déférée à la Cour par la Commission le 9 décembre 1998.     Composition de la Cour     Conformément aux dispositions transitoires du Protocole n° 11 à la Convention, les affaires ont été transmises à la Grande Chambre de la nouvelle Cour européenne des Droits de l'Homme à la date d'entrée en vigueur du Protocole n° 11, le 1 er novembre 1998. Elles seront examinées par la Grande Chambre qui siégera dans la composition suivante :   Luzius Wildhaber   (Suisse), président , Luigi Ferrari Bravo   (Italien) [1] , Lucius Caflisch   (Suisse) [2] , Jerzy Makarczyk   (Polonais), Willi Fuhrmann   (Autrichien), Karel Jungwiert   (Tchèque), Marc Fischbach   (Luxembourgeois), Boštjan Zupančič   (Slovène), Nina Vajić   (Croate), John Hedigan   (Irlandais), Wilhelmina Thomassen   (Néerlandaise), Margarita Tsatsa-Nikolovska   (ERY de Macédoine), Tudor Pantiru   (Moldave), Egils Levits   (Letton), Kristaq Traja   (Albanais), Snejana Botoucharova   (Bulgare), juges , Alain Bacquet   (Français), juge ad hoc , Rait Maruste   (Estonien), juge suppléant,   ainsi que Maud de Boer-Buquicchio , greffière adjointe .     Représentants des parties   Gouvernement   : Ronny Abraham , agent ,             Pierre Boussaroque              Emmanuelle Ducos, conseillers .   Requérants : Hélène Masse-Dessen , conseil .     La Commission est représentée par Marek Nowicki assisté par Marie-Thérèse Schoepfer .     Après les débats commenceront les délibérations de la Cour, qui se tiendront en chambre du conseil. L’arrêt sera prononcé ultérieurement.       Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contact : M. Roderick LIDDELL Téléphone : (0)3 88 41 24 92 ; télécopieur : (0)3 88 41 27 91   [1] Juge élu au titre de Saint-Marin [2] Juge élu au titre du Liechtenstein  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;HEARINGS;FRA;FRE
- Date
- 26 mai 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-68866-69334
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel