CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 19 octobre 1999
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-68867-69335
- Date
- 19 octobre 1999
- Publication
- 19 octobre 1999
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Ltd., T.C. Trading Company Ltd. et Andros Trading Ltd.   Résumé des faits     En 1977, la banque C., l’un des principaux bailleurs de fonds de la communauté maritime grecque, accorda un prêt de 14,8 millions de dollars américains à un groupement de compagnies appartenant à un armateur gréco-américain, G.T. Les requérantes, dont G.T. était également propriétaire, comptaient parmi les garants du prêt. Le 21 janvier 1982, elles engagèrent une procédure en dommages-intérêts contre la banque et trois de ses dirigeants grecs devant le tribunal de grande instance d’Athènes. Elles prétendirent être dans l’incapacité de faire face aux échéances de remboursement du prêt en raison d’une crise dans leur secteur, et avoir été contraintes en 1979 de vendre deux navires en dessous de leur valeur assurée et marchande à un autre client de la banque, qui avait bénéficié de conditions financières avantageuses pour en faire l’acquisition. Enfin, les autres navires de la flotte furent vendus dans les mêmes conditions et G.T. fut mis en faillite. Les requérantes soutenaient donc que ce faisant, la banque avait agi au mépris de la morale des affaires telle que définie par le code civil grec.     Le 20 novembre 1987, le tribunal de grande instance rejeta l’action des requérantes pour défaut de fondement. Le 29 janvier 1988, les requérantes saisirent la cour d’appel d’Athènes. Celle-ci, par l’arrêt n° 5025/1990, infirma à l’unanimité la décision du tribunal de grande instance et accueillit le grief des requérantes. La banque C. se pourvut en cassation le 21 mai 1990, et menaça de se retirer complètement du marché grec si la Cour de cassation confirmait l’arrêt de la cour d’appel.     Le 29 mai 1991, la première chambre de la Cour de cassation cassa l’arrêt de la cour d’appel au motif que la banque n’avait pas agi contrairement à la morale des affaires et que l’arrêt attaqué n’était pas suffisamment motivé. L’examen de l’affaire fut alors confié à la quatrième chambre, qui tint une audience le 11 décembre 1992. Le 30 juin 1993, l’un des juges ayant siégé à l’audience prit sa retraite. Le droit grec prévoyait dans ce cas que si la chambre n’était pas parvenue à une décision à cette date, elle ne pouvait plus délibérer mais devait de nouveau entendre l’affaire dans une composition différente. Or, rien ne fut entrepris à ce stade.   Le 26 janvier 1994, le président de la troisième chambre (qui avait présidé la quatrième chambre jusqu’à l’été 1993) retransmit le dossier de l’affaire au greffe de la quatrième chambre, avec une note manuscrite ainsi libellée   : «   à examiner conformément à l’article 307 du code de procédure civile (puisqu’il a été constaté, après le dernier procès-verbal, qu’il y a lieu de poursuivre les délibérations, ce qui n’est pas possible compte tenu du départ à la retraite de l’un des membres de la Cour)   ». La nouvelle audience fut tenue le 20   mai   1994. Un nouveau rapporteur fut désigné.     Le 30 juin 1995, la Cour de cassation rejeta pour défaut de fondement le pourvoi des requérantes contre le jugement du tribunal de grande instance d’Athènes. Dans son opinion dissidente, le juge qui avait été initialement rapporteur de l’affaire exprima l’avis que la banque avait agi de mauvaise foi et que le pourvoi des requérantes devait donc être accueilli.   Griefs     Les requérantes se plaignent de la violation de leur droit, garanti par l’article   6 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme, à être entendues équitablement et dans un délai raisonnable par un tribunal impartial.   Procédure     La requête a été introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 30 novembre 1995. Après avoir déclaré la requête   recevable, la Commission a adopté, le 9   juillet   1998, un rapport formulant l’avis qu’il n’y avait pas eu violation de l’article 6 § 1 quant à l’équité de la procédure devant un tribunal impartial (vingt-quatre voix contre six) et qu’il y avait eu violation de cette disposition quant à la durée de la procédure (unanimité). Elle a porté l’affaire devant la Cour le 2 novembre 1998.   Composition de la Cour     L’affaire sera examinée par une chambre qui siégera dans la composition suivante   :   Elisabeth Palm (Suédoise), présidente , Josep Casadevall (Andorran), Luigi Ferrari Bravo [1] (Italien), Boštjan Zupančič (Slovène), Wilhelmina Thomassen (Néerlandaise), Tudor Panţîru (Moldave), juges , George Stavropoulos (Grec), juge ad hoc , Riza Türmen (Turc), Rait Maruste (Estonien), juges suppléants   ainsi que Michael O’Boyle, greffier adjoint . Représentants des parties   Gouvernement   :   Georgios Kanellopoulos , délégué de l’agent ,   Vassilia Pelekou , conseil   ;   Requérantes   :   Nicholas Scorinis , conseil,   Asteria Bagouli , conseiller.     George Chimples, président des compagnies requérantes, assistera également à l’audience.     Après les débats commenceront les délibérations de la Cour, qui se tiendront en chambre du conseil. L’arrêt sera prononcé ultérieurement.   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts :   Roderick Liddell (téléphone : (0)3 88 41 24 92) ou   Emma Hellyer (téléphone: (0)3 90 21 42 15) Télécopieur : (0)3 88 41 27 91     La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1 er novembre 1998 elle est devenue permanente, mettant fin au système initial où deux organes fonctionnant à temps partiel, la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme, examinaient successivement les affaires.   [1] Juge élu au titre de Saint-Marin.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 19 octobre 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-68867-69335
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel