CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 5 octobre 1999
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-68873-69341
- Date
- 5 octobre 1999
- Publication
- 5 octobre 1999
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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En 1990, il fut inculpé suite à la découverte d’un commerce illicite d’héroïne dans lequel il était impliqué.     En 1991, le tribunal correctionnel de Belley le condamna pour trafic de stupéfiants, à quinze mois d’emprisonnement dont douze avec sursis simple, et à une interdiction du territoire français pendant dix ans.     Le requérant fit appel à la cour d’appel de Lyon qui augmenta sa peine à trois ans dont deux ans avec sursis et confirma la mesure d’interdiction du territoire français. Elle déclarait que M. Baghli reconnaissait s’être approvisionné plusieurs fois en héroïne à la fois pour sa consommation personnelle et revente après coupage dans des conditions particulièrement inquiétantes pour la santé des acquéreurs. Le pourvoi en cassation fut rejeté le 6 septembre 1993.     A l’issue de sa peine d’emprisonnement, le requérant fut reconduit en Algérie en 1994.     En 1994, alors qu’il était encore incarcéré, le requérant, invoquant l’article 8 de la Convention européenne des Droits de l’Homme, forma un recours auprès de la cour d’appel de Lyon pour demander le relèvement de la mesure d’interdiction du territoire. Ce recours fut rejeté. Le requérant forma un pourvoi en cassation qui fut rejeté par un arrêt du 19 décembre 1995 aux motifs notamment que la mesure d’éloignement prononcée n’avait pas porté une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale garanti par l’article 8.     Cet arrêt n’a pas été notifié au requérant. Son représentant dit avoir reçu la copie de cet arrêt en septembre 1996 seulement.   Grief     Le requérant se plaint de ce que la mesure d’interdiction prononcée à son encontre viole son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8.   Procédure     La requête a été introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 26 décembre 1996. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission (Deuxième   Chambre) a adopté, le 9   septembre 1998, un rapport formulant l’avis qu’il y a eu violation de l’article   8 (onze voix contre trois). Elle a porté l’affaire devant la Cour le 2   novembre 1998. Le gouvernement français a lui aussi saisi la Cour le 7 janvier 1999.     Composition de la Cour     L’affaire sera examinée par une chambre qui siégera dans la composition suivante :   Loukis Loucaides (Cypriote), président , Jean-Paul Costa (Français), Pranas Kūris (Lituanien), Françoise Tulkens (Belge), Hanne Sophie Greve (Norvégienne), Kristaq Traja (Albanais), Mindia Ugrekhelidze (Georgien), juges ,   ainsi que Sally Dollé , greffière de section .   Représentants des parties   Gouvernement   :   Denis Douveneau , agent , Bruno Dalles , conseil   ;   Requérant   :   Jacques Debray , conseil .       Après les débats commenceront les délibérations de la Cour, qui se tiendront en chambre du conseil. L’arrêt sera prononcé ultérieurement.   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts :   Roderick Liddell (téléphone : (0)3 88 41 24 92) ou   Emma Hellyer (téléphone: (0)3 90 21 42 15) Télécopieur : (0)3 88 41 27 91     La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg, dans le cadre d’un système à deux degrés (Commission et Cour) fonctionnant à temps partiel, pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1 er novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole n° 11 à ladite Convention, elle est devenue permanente, la Commission devant quant à elle cesser d’exister le 31 octobre 1999.    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 5 octobre 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-68873-69341
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel