CEDHPRESS;HEARINGS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;HEARINGS;FRA;FRE — 29 janvier 2003
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-689013-696537
- Date
- 29 janvier 2003
- Publication
- 29 janvier 2003
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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TURQUIE   Le mercredi 29 janvier 2003 à 9 heures   Le requérant   L’affaire concerne une requête (n o 26307/95) introduite par un ressortissant turc, Tahsin Acar, né en 1970 et résidant à Skarpnäck (Suède).   Résumé des faits   L’affaire concerne la disparition du frère du requérant, Mehmet Salim A. Celui-ci était fermier à Ambar, un village du district de Bismil, dans le Sud-Est de la Turquie, et fut enlevé en août 1994 par deux personnes non identifiées, prétendument des policiers en civil. Le requérant dénonce le caractère illégal et la durée excessive de la détention de son frère, les mauvais traitements et tortures que celui-ci aurait subis pendant sa privation de liberté et le fait qu’il n’ait pas bénéficié alors des soins médicaux nécessaires. Le requérant soutient en outre que son frère a été privé de l’assistance d’un avocat et de tout contact avec sa famille.   Dans l’arrêt T.A. c. Turquie rendu le 9 avril 2002, une chambre de la Cour a décidé, par six voix contre une, de rayer l’affaire du rôle à la suite d’une déclaration unilatérale du gouvernement turc. Le gouvernement turc a proposé de verser à titre gracieux 70 000 livres sterling pour le dommage matériel et moral éventuel et pour les frais. Il a également formulé une déclaration dans laquelle il regrette les actions à l’origine de la requête, notamment la disparition du frère du requérant et l’angoisse qu’elle a causée à sa famille   :   «   Il reconnaît que les privations de liberté non enregistrées et les investigations insuffisantes menées sur les cas de disparitions alléguées, comme celle en cause en l’espèce, emportent violation des articles 2, 5 et 13 de la Convention. Le Gouvernement s’engage à édicter des instructions appropriées et à adopter toutes les mesures nécessaires pour assurer à l’avenir un enregistrement complet et détaillé par les autorités de toutes les privations de liberté et la conduite d’investigations effectives sur toute allégation de disparition, conformément aux obligations qui lui incombent en vertu de la Convention.   Le Gouvernement considère que la surveillance par le Comité des Ministres de l’exécution des arrêts de la Cour concernant la Turquie dans la présente cause et les affaires semblables constitue un mécanisme approprié pour garantir l’amélioration de la situation en la matière. Il s’engage à cet égard à poursuivre sa coopération, nécessaire pour atteindre cet objectif. (...)   » ( traduction )   Le requérant avait demandé à la Cour de rejeter l’initiative du Gouvernement, les termes de la déclaration n’étant selon lui pas satisfaisants. En particulier, il faisait valoir que la déclaration ne reconnaissait pas l’existence d’une violation de la Convention relativement à sa requête ni que Mehmet Salim avait été enlevé par des agents de l’Etat et qu’il devait être présumé mort, qu’elle ne contenait aucun engagement d’enquêter sur les circonstances de l’affaire, et que la réparation serait versée à titre gracieux.   Eu égard à ce que le Gouvernement avait admis dans sa déclaration, à la portée des divers engagements qu’elle contient et au montant proposé pour la réparation, la chambre avait estimé qu’il ne se justifiait plus de poursuivre l’examen de la requête.   Griefs   Le requérant invoque les articles 2 (droit à la vie), 3 (interdiction de la torture et des mauvais traitements), 5 (droit à la liberté et à la sûreté), 6 (droit à un procès équitable), 8 (droit au respect de la vie privée et familiale), 13 (droit à un recours effectif), 14 (interdiction de la discrimination) et 18 (limitation de l’usage des restrictions aux droits) de la Convention européenne des Droits de l’Homme.   Procédure   La requête a été introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 29   octobre 1994 et déclarée recevable le 30 juin 1997. Elle a été transmise à la Cour le 1 er   novembre 1998.   Par un arrêt du 9 avril 2002 une chambre de la Cour a décidé, par six voix contre une, de rayer l’affaire du rôle en application de l’article 37 de la Convention. Le 8 juillet 2002, le requérant a demandé le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre [1] en vertu de l’article 43 de la Convention et de l’article 73 du règlement. Le 4 septembre 2002, le collège de la Grande Chambre a accepté ladite demande.   Composition de la Cour   L’affaire sera examinée par la Grande Chambre qui siégera dans la composition suivante   :   Luzius Wildhaber (Suisse), président , Christos Rozakis (Grec), Jean-Paul Costa (Français), Georg Ress (Allemand), Nicolas Bratza (Britannique), Antonio Pastor Ridruejo (Espagnol), Lucius Caflisch [2] (Suisse), Pranas Kūris (Lituanien), Nina Vajić (Croate), John Hedigan (Irlandais), Matti Pellonpää (Finlandais), Margarita Tsatsa-Nikolovska (ERY de Macédoine), Egils Levits (Letton), Snejana Botoucharova (Bulgare), Vladimiro Zagrebelsky (Italien), Lech Garlicki (Polonais), juges , Feyyaz Gölcüklü (Turc), juge ad hoc , Marc Fischbach (Luxembourgeois), Peer Lorenzen (Danois), Viera Strážnická (Slovaque), juges suppléants , ainsi que Paul Mahoney , greffier .   Représentants des parties   Gouvernement   :   Erdoğan İşcan , agent , Münci Özmen , coagent , Hasan Mutaf , Burçe Arı , conseillers   ;   Requérant   :   Keir Starmer , Peter Lownds , conseils , Kerim Yıldız , Anke Stock , conseillers .   ***   Après les débats, qui ne porteront que sur l’application de l’article 37 de la Convention, commenceront les délibérations de la Cour, qui se tiendront en chambre du conseil. L’arrêt sera prononcé ultérieurement.   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1 er novembre 1998 elle est devenue permanente, mettant fin au système initial où deux organes fonctionnant à temps partiel, la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme, examinaient successivement les affaires. [1]     L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses Protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] .     Juge élu au titre du Liechtenstein.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;HEARINGS;FRA;FRE
- Date
- 29 janvier 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-689013-696537
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel