CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 28 janvier 1999
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-68903-69371
- Date
- 28 janvier 1999
- Publication
- 28 janvier 1999
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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László Rekvényi, ressortissant hongrois, né en 1953 et domicilié à Budapest.   Résumé des faits     A l’époque des faits, le requérant était policier et Secrétaire général du syndicat indépendant de la police.     Le 24 décembre 1993 parut dans le Journal Officiel hongrois la loi n°   107 de 1993 portant amendement à la Constitution ( az Alkotmány módosításáról szóló 1993. évi CVII. törvény ). Ce texte modifiait notamment l’article 40/B § 4 de la Constitution ( Alkotmány ) en ce sens qu’à partir du 1 er janvier 1994 les membres des forces armées, des services de police et de sécurité se voyaient interdire de s’affilier à un parti politique et de se livrer à des activités politiques.     Par lettre circulaire du 28 janvier 1994, le directeur de la police nationale ( Országos Rendőrfőkapitány ) demandait qu’en vue des élections législatives prochaines les policiers s’abstiennent de toute activité politique. Il évoquait l’article 40/B § 4 de la Constitution tel qu’amendé par la loi n° 107 de 1993. Il indiquait en outre que les policiers désireux de poursuivre des activités politiques devraient quitter la police. Dans une deuxième circulaire du 16   février 1994, le directeur de la police nationale déclarait qu’aucune dispense ne serait accordée à l’interdiction énoncée à l’article 40/B § 4 de la Constitution.     Le 9 mars 1994, le syndicat indépendant de la police déposa un recours constitutionnel auprès de la Cour constitutionnelle ( Alkotmánybíróság ) en soutenant que l’article 40/B §   4 de la Constitution tel qu’amendé par la loi n° 107 de 1993 enfreignait les droits constitutionnels des policiers de carrière, il était contraire aux principes de droit international généralement reconnus et avait été adopté par le Parlement au mépris de la Constitution.     Le 11 avril 1994, la Cour constitutionnelle rejeta le recours et déclara n’avoir pas compétence pour annuler une disposition de la Constitution elle-même.   Griefs     Invoquant les articles 10, 11 et 14 de la Convention européenne des Droits de l’Homme, le requérant se plaint de ce que la disposition constitutionnelle en cause ait constitué une ingérence injustifiée dans l’exercice de ses libertés d’expression et d’association et revêtu un caractère discriminatoire.   Procédure     La requête a été introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 20   avril 1994. Après l’avoir déclaré recevable, la Commission a adopté, le 9   juillet 1998, un rapport dans lequel elle formule l’avis qu’il y a eu violation de l’article   10 (vingt et une voix contre neuf), qu’il n’y a pas eu violation de l’article   11 (vingt et une voix contre neuf), qu’il ne s’impose pas d’examiner le grief tiré par le requérant de l’article   14 combiné avec l’article   10 (vingt cinq voix contre cinq) et qu’il n’y a pas eu violation de l’article   14 combiné avec l’article 11 de la Convention (vingt deux voix contre huit). Elle a déféré l’affaire à l’ancienne Cour le 15 septembre 1998. Le requérant et le gouvernement hongrois ont eux aussi saisi l’ancienne Cour, respectivement les 21 septembre et 5 octobre 1998.   Composition de la Cour.     Conformément aux dispositions transitoires du Protocole n° 11 à la Convention, l’affaire a été transmise à la Grande Chambre de la nouvelle Cour européenne des Droits de l’Homme à la date d’entrée en vigueur du Protocole, le 1 er   novembre 1998. Elle sera examinée par la Grande Chambre qui siégera dans la composition suivante :   Luzius Wildhaber   (Suisse), président , Elisabeth Palm   (Suédoise), Nicolas Bratza   (Britannique), Antonio Pastor Ridruejo   (Espagnol), Giovanni Bonello   (Maltais), Jerzy Makarczyk   (Polonais), Pranas Kūris   (Lituanien), Riza Türmen   (Turc), Françoise Tulkens   (Belge), Viera Strážnická   (Slovaque), Marc Fischbach   (Luxembourgeois), Volodymyr Butkevych   (Ukrainien), Josep Casadevall   (Andorran), Hanne Sophie Greve   (Norvégienne), András Baka   (Hongrois), Rait Maruste   (Estonien), Snejana Botoucharova   (Bulgare), juges, Karel Jungwiert   (Tchèque), Luigi Ferrari Bravo   (Italien) [1] Lucius Caflisch   (Suisse) [2] , juges suppléants,   ainsi que de Paul Mahoney et Maud de Boer-Buquicchio , greffiers adjoints .   Représentants des parties   Gouvernement   : M. L. Höltzl, Agent , M. T. Bán, Co-agent , et M.   Z.   Tallódi et M me   M. Weller, conseillers   ;   Requérants : M. V. Masenko-Mavi , conseil .       La Commission sera représentée par M me M. Hion assistée de M me Marie-Thérèse Schoepfer .     Après les débats commenceront les délibérations de la Cour, qui se tiendront en chambre du conseil. L’arrêt sera prononcé ultérieurement.     Le greffier rappelle que le règlement de la Cour le charge de répondre, dans les limites de la discrétion attachée à ses fonctions, aux demandes de renseignements concernant l’activité de la Cour, notamment à celles de la presse.   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contact : Roderick Liddell Téléphone : (0)3 88 41 24 92 ; télécopieur : (0)3 88 41 27 91     [1] . Juge élu au titre de Saint Marin. [2] . Juge élu au titre du Liechtenstein.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 28 janvier 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-68903-69371
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel