CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 4 avril 2000
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-68975-69443
- Date
- 4 avril 2000
- Publication
- 4 avril 2000
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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ROYAUME-UNI, KELLY ET AUTRES c. ROYAUME-UNI ET SHANAGHAN c. ROYAUME-UNI   Mardi 4 avril 2000 à 9 heures   Jordan c. Royaume-Uni   Le requérant   Cette affaire concerne une requête déposée par Hugh Jordan, citoyen irlandais et britannique né en 1941 et résidant à Belfast, en Irlande du Nord.   Résumé des faits   Le 25 novembre 1992, le fils du requérant, Pearse Jordan, âgé de 22 ans, qui n’était pas armé, fut abattu de trois balles dans le dos à Belfast par des agents de la police royale de l’Ulster ( Royal Ulster Constabulary - la RUC). Le 16 novembre 1993, le directeur des poursuites ( Director of Public Prosecutions - DPP) donna pour instruction de ne pas entamer de poursuites, au motif qu’il n’y avait pas suffisamment de preuves pour ce faire. Le 4 janvier 1995 s’ouvrit l’enquête du Coroner au sujet du décès. Elle fut ajournée le 26 mai 1995 afin de permettre au requérant de solliciter un contrôle judiciaire du refus du Coroner d’accorder à la famille de la victime un accès préalable aux dépositions des témoins, et de l’octroi par lui de l’anonymat aux témoins de la RUC. L’enquête du Coroner est toujours en cours. Le 7   décembre 1992, le requérant a engagé au civil une procédure pour homicide injustifié. Cette procédure en est au stade de l’instruction.   Griefs   Le requérant soutient en outre que son fils a été tué à cause d’un usage excessif de la force, contraire à l’article 2 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Sous l’angle du même article 2, il se plaint également que des poursuites n’ont pas été diligentées à la suite de l’homicide injustifié et que l’Etat défendeur est resté en défaut de satisfaire à l’exigence procédurale découlant de l’article 2 de mener une enquête effective au sujet des circonstances du décès de son fils. Il allègue en particulier que la procédure relative à l’enquête du Coroner est viciée eu égard à sa portée limitée, à l’absence d’assistance judiciaire pour les membres de la famille de la victime, à l’absence de divulgation préalable à la famille des dépositions faites dans le cadre de l’enquête du Coroner, et à l’absence de toute possibilité de citer comme témoin le policier auteur des coups de feu.   Le requérant allègue également sur le terrain de l’article 6 que son fils a été privé d’un procès équitable à raison de la politique meurtrière des autorités, sur le terrain de l’article 14 que le nombre élevé de civils de la communauté catholique ou nationaliste tués par les forces de sécurité, rapporté au faible nombre de poursuites diligentées et de condamnations prononcées, révèle une discrimination, et sur le terrain de l’article 13 qu’aucun recours effectif n’existe pour faire valoir ce genre de griefs.   McKerr c. Royaume-Uni   Le requérant   Cette affaire concerne une requête introduite par Jonathan McKerr, citoyen irlandais né en 1974 et résidant à Lurgan, Armagh, en Irlande du Nord.   Résumé des faits   Le 11 novembre 1992, le père du requérant, Gervaise McKerr, transportait dans une voiture deux passagers, Eugen Toman et Sean Burns. Aucun des trois hommes n’était armé. Lors d’une fusillade au cours de laquelle la voiture fut transpercée par 109 balles tirées par des agents de la RUC, ils furent abattus. Trois agents furent poursuivis pour le meurtre d’Eugen Toman. Le 5 juin 1984, le juge, suivant les conclusions de l’accusation, estima qu’il n’y avait pas suffisamment de preuves établissant la culpabilité des agents de la RUC   ; il prononça donc leur acquittement.   Le 24 mai 1984, John Stalker, alors commissaire divisionnaire adjoint de la police du Grand Manchester, fut désigné pour diriger une enquête au sujet dudit incident et de deux autres ayant impliqué l’utilisation de la force meurtrière par des agents de la RUC. Il fut ultérieurement remplacé par Colin Sampson, commissaire divisionnaire de la police du Yorkshire occidental. Les rapports finaux de l’enquête furent remis à la RUC et au DPP le 23   mars 1987. Dans une déclaration à la Chambre des communes, le procureur général affirma que de nouvelles poursuites n’étaient pas justifiées.   Le 4 juin 1984, une enquête avait été ouverte au sujet du décès des trois hommes. Le 9   novembre 1988 et le 5 mai 1994, le ministre pour l’Irlande du Nord délivra des certificats d’immunité pour cause d’intérêt public prohibant la divulgation d’éléments sensibles de sécurité concernant les rapports Stalker et Sampson. Le Coroner abandonna finalement son enquête le 8 septembre 1994, à la suite de l’insuccès de sa tentative pour obtenir la divulgation des éléments contenus dans les rapports Stalker et Sampson.   Le 19 août 1991, la mère du requérant engagea au civil une procédure concernant le décès du père du requérant. Aucune autre démarche ne fut accomplie depuis lors.   Griefs   Le requérant soutient, entre autres, que son père, Gervaise McKerr, a été tué à cause d’un usage excessif de la force, contraire à l’article 2 de la Convention. Sous l’angle du même article 2, il allègue que les poursuites intentées à l’encontre des agents de la RUC étaient déficientes et se plaint notamment, à cet égard, d’un manque d’impartialité du juge saisi de l’affaire. Il estime également que l’Etat défendeur est resté en défaut de satisfaire à l’exigence procédurale découlant de l’article 2 de mener une enquête effective au sujet des circonstances de la fusillade mortelle. Il considère en particulier que la procédure relative à l’enquête au sujet du décès de son père était viciée eu égard à sa portée limitée, à l’absence d’assistance judiciaire pour les membres de la famille, à l’absence de divulgation préalable à la famille des dépositions faites dans le cadre de l’enquête, à l’utilisation de certificats d’immunité pour cause d’intérêt public et à l’absence de toute possibilité de citer en justice les policiers auteurs des coups de feu.   Le requérant soutient en outre sur le terrain de l’article 14 que le nombre élevé de civils de la communauté catholique ou nationaliste tués par les forces de sécurité, rapporté au faible nombre de poursuites diligentées et de condamnations prononcées, révèle une discrimination, et sur le terrain de l’article 13 qu’il n’existe aucun recours effectif pour faire valoir de genre de griefs.   Kelly et autres c. Royaume-Uni   Les requérants   Cette affaire concerne une requête introduite par neuf requérants, tous ressortissants irlandais   : Vincent Kelly, né en 1926 et résidant à Dungannon dans le comté de Tyrone   ; Kevin McKearney, né en 1924 et résidant à Moy dans le comté de Tyrone   ; Amelia Arthurs, née en 1941 et résidant à Dungannon dans le comté de Tyrone   ; Letitia Donnelly, née en 1936 et résidant à Dungannon dans le comté de Tyrone   ; Mary Kelly, née en 1936 et résidant à Dungannon dans le comté de Tyrone   ; Annie Gormley, née en 1926 et résidant à Dungannon dans le comté de Tyrone   ; Patrick O’Callaghan, né en 1913 et résidant à Bernburb dans le comté de Tyrone   ; Carmel Lynagh, née en 1934 et résidant à Clones   ; et Brigid Hughes, née en 1946 et résident à Moy dans le comté de Tyrone.   Résumé des faits   Le 8 mai 1987, vingt-quatre militaires et trois agents de la RUC tendirent une embuscade afin de déjouer une attaque terroriste devant avoir lieu au commissariat de la RUC de Loughgall. Après l’arrivée au commissariat d’une unité armée de l’IRA munie d’explosifs, huit membres de l’IRA (Patrick Kelly, Michael Gormley, Seamus Donnelly, Patrick McKearney, James Lynagh, Eugene Kelly, Declan Arthurs et Gerard O’Callaghan) furent abattus. Un neuvième individu, Antony Hughes, un civil qui passait par là, tomba lui aussi sous les balles tirées par les forces de sécurité.   Les 2 décembre 1988, 20 mars 1990 et 2 mai 1990, sept familles des personnes décédées engagèrent une procédure au civil. Le 22 septembre 1990, le DPP conclut qu’il n’y avait pas assez de preuves pour justifier l’ouverture de poursuites. Le 24 septembre 1990, le Coroner ajourna son enquête au sujet des décès en attendant l’issue de la procédure de contrôle judiciaire intentée par des membres des familles des victimes concernant l’admission à titre de preuve de déclarations écrites. Le 2 juin 1995, il clôtura son enquête.   Griefs   Les requérants soutiennent, entre autres, que les personnes décédées appartenant à leurs familles ont été tuées à cause d’un usage excessif de la force, contraire à l’article 2 de la Convention. Ils reprochent également à l’Etat défendeur le caractère déficient du contrôle et de la conduite de l’opération. Ils considèrent également qu’il n’a pas satisfait à l’exigence procédurale découlant de l’article 2 de mener une enquête effective au sujet des circonstances de la fusillade. Ils allèguent en particulier que la procédure relative à l’enquête au sujet des décès était viciée du fait de sa portée limitée et se plaignent d’une absence d’assistance judiciaire pour les membres des familles des victimes, de l’absence de divulgation préalable aux familles des dépositions faites dans le cadre de l’enquête, de l’utilisation de certificats d’immunité pour cause d’intérêt public et de l’absence de toute possibilité de citer en justice les policiers auteurs des coups de feu.   Les requérants allèguent également sur le terrain de l’article 6 que les membres de leurs familles abattus ont été privés d’un procès équitable à raison d’un usage excessif de la force, sur le terrain de l’article 14 que le nombre élevé de civils de la communauté catholique ou nationaliste tués par les forces de sécurité, rapporté au faible nombre de poursuites diligentées et de condamnations prononcées, révèle une discrimination, et sur le terrain de l’article 13 qu’il n’existe aucun recours effectif pour faire valoir ce genre de griefs.   Shanaghan c. Royaume-Uni   La requérante   Cette affaire concerne une requête introduite par Mary Theresa Shanaghan, ressortissante irlandaise née en 1924 et résidant à Castlederg, en Irlande du Nord.   Résumé des faits   Le fils de la requérante, Patrick Shanaghan, membre du Sinn Fein, était soupçonné par la RUC de faire partie de l’IRA et d’avoir été impliqué dans des actes de terrorisme. Aux alentours de décembre 1990, la RUC l’informa que des documents des forces de sécurité comportant des renseignements personnels, dont un montage photos, étaient accidentellement tombés de l’arrière d’un véhicule de l’armée. Il fut ultérieurement averti qu’il risquait d’être pris pour cible par des terroristes loyalistes. Le 12   août 1991, il fut abattu par un homme masqué. Le Coroner mena au sujet de son décès une enquête qui s’étendit du 26 mars au 20 juin 1996. Le 22 juillet 1994, la requérante engagea au civil une procédure tendant à l’obtention de dommages-intérêts pour le meurtre de son fils.   Griefs   La requérante soutient, entre autres, que son fils, Patrick Shanaghan, a été abattu avec la complicité de la RUC, en violation de l’article 2 de la Convention. Elle estime aussi que l’Etat défendeur est resté en défaut de satisfaire à l’exigence procédurale découlant de l’article 2 de mener une enquête effective au sujet des circonstances du meurtre de son fils. Elle considère, en particulier, que la procédure relative à l’enquête au sujet du décès était viciée du fait de sa portée limitée et du retard avec lequel elle fut menée. Elle allègue de plus sur le terrain de l’article 14 que le nombre élevé de civils de la communauté catholique ou nationaliste tués par les forces de sécurité, rapporté au faible nombre de poursuites diligentées et de condamnations prononcées, révèle une discrimination, et sur le terrain de l’article 13 qui n’existe aucun recours pour faire valoir ce genre de griefs.   Procédure   Les requêtes précitées ont été déposées devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 13 mai 1994, le 7 mars 1995, le 5 octobre 1995 et le 3 octobre 1996 respectivement. Elles ont été transmises à la Cour le 1 er novembre 1998. Le 11   janvier   2000, une chambre de la troisième section a décidé d’inviter les requérants et le gouvernement britannique à formuler, dans le cadre d’une audience publique sur la recevabilité et le fond, des observations sur l’obligation procédurale découlant de l’article 2 de mener une enquête effective au sujet des homicides illégaux, question soulevée par chacune des quatre affaires.   Composition de la Cour   Les affaires seront examinées par une chambre ainsi composée   :   Jean-Paul Costa (Français), président, Nicolas Bratza (Britannique), Loukis Loucaides (Cypriote), Pranas Kūris (Lituanien), Willi Fuhrmann (Autrichien), Hanne Sophie Greve (Norvégienne), Kristaq Traja (Albanais), juges, Françoise Tulkens (Belge), Mindia Ugrekhelidze (Géorgien), juges suppléants,   et Sally Dollé, greffière de section.   Représentants des parties   Gouvernement   :     C. Whomersley , agent , R. Weatherup QC, P. Sales, J. Eadie, N.   Lavender , conseils , O. Paulin, S. McClelland, K. Pearson, D. McIlroy, S.   Broderick, L.   McAlpine, J. Donnelly, T. Taylor , conseillers   ;   Requérants   :   Jordan c. Royaume-Uni McKerr c. Royaume-Uni   Seamus Treacy, Karen Quiliven, conseils, Patricia Coyle, conseillère.   Kelly et autres c. Royaume-Uni Shanaghan c. Royaume-Uni   Douwe Korff, conseil, Fiona Doherty , Paul Mageean, conseillers.       Les requérants ainsi que leurs proches ci-dessus assisteront également à l’audience   :   Mairead Kelly , Francie O’Callaghan, Amelia Arthurs, requérante, Letitia Donnelly, requérante, Maura Hughes, Mary Ellen McKearney, Colm Lynagh, Cathal   Gormley, Mary Shanaghan, requérante.   Après les débats commenceront les délibérations de la Cour, qui se tiendront en chambre du conseil. L’arrêt sera prononcé ultérieurement.   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts :   Roderick Liddell (téléphone : (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : (0)3 90 21 42 15) Télécopieur : (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1 er novembre 1998 elle est devenue permanente, mettant fin au système initial où deux organes fonctionnant à temps partiel, la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme, examinaient successivement les affaires.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 4 avril 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-68975-69443
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel