CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 30 janvier 2003
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-689804-697334
- Date
- 30 janvier 2003
- Publication
- 30 janvier 2003
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Section 1   1)     Candela c. Italie (requête n o 35997/97)   Règlement amiable Ressortissante italienne, Liliana Candela se plaignait de l’impossibilité dans laquelle, faute d’avoir pu obtenir le concours de la police, elle s’était longtemps trouvée de recouvrer la possession de son appartement, et elle dénonçait la durée de la procédure d’éviction du locataire entamée à son initiative. Elle invoquait l’article 6 §   1.   L’affaire a été rayée du rôle à la suite d’un règlement amiable prévoyant le versement à l’intéressée d’une somme de 8   000   euros (EUR) pour tous dommages moral et matériel pouvant avoir été subis par elle et pour ses frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   2)     Nikolov c. Bulgarie (n o 38884/97)   Violation de l’article 5 §§ 1, 3 et 4 Borislav Nikolov est un ressortissant bulgare né en 1981. Il était mineur à l’époque des faits.   Le 5 avril 1997, il fut arrêté au motif qu’on le soupçonnait d’avoir fait sauter une voiture à l’aide d’explosifs. Le jour de son arrestation, il fut conduit devant un enquêteur, qui l’inculpa. Sur le fondement de l’article 152   §   1 du code de procédure pénale qui prévoyait le placement automatique en détention provisoire, sauf circonstances exceptionnelles, de toute personne inculpée d’une infraction passible de plus de cinq ans d’emprisonnement, l’enquêteur décida de placer l’intéressé en détention provisoire. Cette décision fut apparemment confirmée, à une date non précisée, par un procureur. Plusieurs demandes tendant à la libération du requérant furent par la suite rejetées.   Le 15 septembre 1997, l’avocat du requérant demanda sans succès à pouvoir consulter le dossier.   Le 16 septembre 1997, au terme d’une audience consacrée à l’examen d’un recours intenté par le requérant contre sa détention provisoire, le juge décida de substituer à celle-ci une mesure moins sévère de «   contrôle parental   », eu égard à l’état de santé de l’intéressé. Rejetant l’argument de celui-ci selon lequel la détention provisoire était illégale depuis le début, le juge déclara que l’intéressé avait été détenu en toute légalité. Bien que les autorités eussent au départ invoqué l’article 152   §   1 du code de procédure pénale, inapplicable en l’espèce   : l’infraction pour laquelle le requérant était poursuivi prévoyait une peine d’emprisonnement de moins de cinq ans lorsqu’elle était commise par un mineur, cette erreur avait été réparée par la suite. L’infraction elle-même était grave, dans la mesure où elle relevait de la catégorie des infractions présentant un danger pour le public.   Le requérant fut libéré le 23 septembre 1997.   Devant la Cour, le requérant alléguait en particulier qu’une fois arrêté il ne fut pas traduit devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et que sa détention provisoire était illégale et injustifiée   ; que sa détention entre le 16 et le 23 septembre 1997 était dépourvue de base légale ; il critiquait le retard substantiel avec lequel le recours introduit par lui contre sa détention fut examiné, et il se plaignait que son avocat se soit vu refuser l’accès à son dossier. Il invoquait l’article 5 §§   1, 3 et 4 (droit à la liberté et à la sûreté).   La Cour européenne des Droits de l’Homme juge, à l’unanimité, qu’il y a eu   :   –   violation de l’article 5 § 1 de la Convention à raison de la détention subie par le requérant entre le 16 et le 23 septembre 1997 (les trois premiers mois de détention n’ont pas été jugés contraires à la Convention par la Cour)   ; –   violation de l’article 5 § 3 de la Convention à raison du fait qu’après son arrestation le requérant n’a pas été traduit immédiatement devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires, et à raison de la durée et de l’absence de justification de la détention provisoire subie par lui ; –   violation de l’article 5 § 4 de la Convention à raison de ce que le recours formé par le requérant contre sa détention n’a pas été examiné à bref délai et de ce que son avocat s’est vu refuser l’accès au dossier.   La Cour alloue au requérant 2   000   EUR pour dommage moral et 2   500   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Section 3   3)     Ahmet Acar c. Turquie (n o 26546/95)   Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Ahmet Acar est un ressortissant turc né en 1956 et résidant à Istanbul.   Le requérant était propriétaire d’un terrain situé à Küçükçekmece (Istanbul), qui fut exproprié le 9 juin 1988 par la Direction générale des routes nationales ( Karayolları Genel Müdürlüğü ). Il toucha une indemnité de 9   000   000 livres turques (TRL), mais saisit le tribunal de grande instance d’une action tendant à l’obtention d’une indemnité d’expropriation complémentaire. Le 25 décembre 1991, le tribunal lui accorda un complément d’indemnité de 22   750   000   TRL, majoré d’un intérêt moratoire de 30   %. La Cour de cassation confirma ce jugement par un arrêt du 1 er juin 1992.   Le 22 janvier 1992 le requérant intenta une procédure d’exécution forcée contre l’administration, et le 18 juin 1996, l’indemnité   complémentaire lui fut versée.   Sur le fondement de l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété) à la Convention, le requérant dénonçait l’atteinte portée au droit au respect de ses biens en raison du retard de l’administration dans le paiement de l’indemnité complémentaire, assortie d’un taux d’intérêt insuffisant eu égard au taux d’inflation très élevé en Turquie.   La Cour européenne des Droits de l’Homme rappelle qu’un retard anormalement long dans le paiement d’indemnité dans le domaine de l’expropriation, a pour conséquence d’aggraver la perte financière de la personne expropriée et de la placer dans une situation d’incertitude. En l’espèce, la Cour constate que l’indemnité complémentaire d’expropriation allouée au requérant, assortie d’un intérêt moratoire de 30   % l’an, lui fut versée quatre ans après la décision de la Cour de cassation, alors que l’inflation en Turquie à cette époque était en moyenne d’environ 84   % l’an. Selon la Cour, le retard dans le paiement de cette indemnité est imputable aux seuls manquements de l’administration expropriante et a fait subir au requérant un préjudice distinct s’ajoutant à l’expropriation de ses biens. Du fait de ce retard, et de la durée effective des procédures en question, le requérant a supporté une charge spéciale et exorbitante qui a rompu le juste équilibre devant régner entre les exigences de l’intérêt général et la sauvegarde du droit au respect des biens.   En conséquence, la Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 1 du Protocole n° 1 et alloue au requérant 5   000 euros (EUR) pour dommage matériel ainsi que 1   000   EUR pour dommage moral. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   4)     N.K. c. Turquie (n o 43818/98)   Violation de l’article 6 § 1 La requérante est une ressortissante turque née en 1965, qui est actuellement détenue à la prison de Malatya.   Soupçonnée d’appartenir à une bande armée, le PRK (Parti de la Libération du Kurdistan), et de lui apporter une aide financière par l’intermédiaire de son activité commerciale, la requérante fut arrêtée et placée en garde à vue le 19 décembre 1996. Le 9 janvier 1997, elle fut poursuivie en application des articles 168 § 2 du code pénal et 5 de la loi n° 3713 sur la lutte contre le terrorisme pour avoir apporté un soutien financier au PRK.   Par un arrêt du 2 octobre 1997   , la cour de sûreté de l’Etat d’İzmir la condamna à 12 ans et six mois d’emprisonnement. Le 9 juin 1998, la Cour de cassation confirma cette condamnation.   Sur le fondement de l’article 6 (droit à un procès équitable) de la Convention, la requérante soutenait que sa cause n’avait pas été entendue par un tribunal indépendant et impartial. Elle se plaignait en outre de l’iniquité de la procédure résultant de l’impossibilité de bénéficier de l’assistance de son avocat, en raison de la distance séparant le lieu de son incarcération de celui de son jugement.   Quant à l’indépendance et l’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat, la Cour rappelle que certaines caractéristiques du statut des juges militaires rendent leur indépendance et leur impartialité sujettes à caution. Ces militaires continuent à appartenir à l’armée, laquelle dépend à son tour du pouvoir exécutif. Selon la Cour, le fait pour une civile de devoir répondre d’une accusation d’infraction terroriste devant une cour de sûreté de l’Etat composée notamment d’un magistrat militaire, constitue pour elle un motif légitime de redouter un manque d’indépendance et d’impartialité de cette juridiction. La Cour considère que la cour de sûreté de l’Etat n’était pas un tribunal indépendant et impartial et conclut à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1 sur ce point. Eu égard à ce constat de violation, la Cour estime qu’il n’est pas nécessaire de statuer sur le grief tiré de l’absence d’équité de la procédure. La cour alloue à l’unanimité à la requérante 2   000 euros (EUR) pour frais et dépens, moins les 630   EUR perçus au titre de l’assistance judiciaire. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1 er   novembre   1998, elle est devenue permanente, mettant fin au système initial où deux organes fonctionnant à temps partiel, la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme, examinaient successivement les affaires. [1] .     L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses Protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 30 janvier 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-689804-697334
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel