CEDHPRESS;HEARINGS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;HEARINGS;FRA;FRE — 16 mai 2000
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-68981-69449
- Date
- 16 mai 2000
- Publication
- 16 mai 2000
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Les circonstances de l’arrestation au cours de laquelle il fut blessé sont controversées par les parties. Un médecin examina l’intéressé le 9 septembre 1995 et diagnostiqua une double fracture de la mâchoire ainsi que des contusions à la face. Le requérant refusa de subir une intervention chirurgicale.   Le requérant fut accusé de trafic de stupéfiants et de contrebande. La demande de mise en liberté qu’il forma le 3 octobre 1995 fut écartée le 26 octobre. Le requérant prétend avoir subi des traitements inhumains et dégradants pendant sa détention en Slovénie   ; en particulier, on ne lui aurait pas dispensé les soins médicaux que nécessitait son état et toute sa correspondance aurait été contrôlée.   Le 29 avril 1996, la cour d’appel de Maribor confirma le jugement de première instance qui déclarait le requérant coupable d’infractions en matière de stupéfiants et porta la peine à dix-sept mois d’emprisonnement.   Griefs   Le requérant prétend que le traitement qu’il a subi lors de son arrestation puis pendant sa détention en Slovénie était contraire à l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention européenne des Droits de l’Homme, qu’il n’a pas pu introduire un recours devant un tribunal afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention comme le requiert l’article 5 § 4 de la Convention et que son droit à réparation de ce chef, tel que le garantit l’article 5 § 5, a été méconnu. Il allègue aussi une violation de l’article 8 en ce qu’il y aurait eu ingérence dans sa correspondance pendant sa privation de liberté en Slovénie.   Procédure   La requête a été introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 17 septembre 1995. Après avoir déclaré la requête en partie recevable, la Commission a adopté un rapport le 23 avril 1999   ; elle y exprime à l’unanimité l’avis qu’il y a eu violation de l’article 3 de la Convention. Elle constate en outre, par vingt-quatre voix contre trois, une violation de l’article 5 § 4 en ce que le requérant n’a pu introduire un recours devant un tribunal afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention. Elle conclut également, à l’unanimité, à la violation du droit du requérant à une réparation en vertu de l’article   5 §   5   ; quant à l’article 8, elle conclut à l’unanimité à une violation du fait que la correspondance du requérant avec la Commission avait été filtrée, mais à la non-violation pour ce qui est du contrôle du reste de la correspondance. Le 11 septembre 1999, elle a décidé de porter la requête devant la Cour.   Composition de la Cour   L’affaire sera examinée par une chambre ainsi composée   :   Elisabeth Palm (Suédoise), présidente, Luigi Ferrari Bravo [1] (Italien), Gaukur Jörundsson (Islandais), Riza Türmen (Turc), Boštjan Zupančič (Slovène), Tudor Panţîru (Moldave), Rait Maruste (Estonien), juges, Wilhelmina Thomassen (Néerlandaise), Josep Casadevall (Andorran), juges suppléants,   ainsi que Michael O’Boyle , greffier de section.   Représentants des parties   Gouvernement   :   Lucijan Bembič , agent ,   Marijan Remic, coagent,   Milena Šmit,   Mihael Granda, conseillers   ;   Requérant   :   Franz X. Brem , conseil .   M. Rehbock, le requérant, assistera lui aussi à l’audience.   ***   Après les débats commenceront les délibérations de la Cour, qui se tiendront en chambre du conseil. L’arrêt sera prononcé ultérieurement.   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts :   Roderick Liddell (téléphone : (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : (0)3 90 21 42 15) Télécopieur : (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1 er novembre 1998 elle est devenue permanente, mettant fin au système initial où deux organes fonctionnant à temps partiel, la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme, examinaient successivement les affaires. [1] Juge élu au titre de Saint-Marin.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;HEARINGS;FRA;FRE
- Date
- 16 mai 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-68981-69449
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel