CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 30 janvier 2003
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-689941-697472
- Date
- 30 janvier 2003
- Publication
- 30 janvier 2003
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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ITALIE   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit ses arrêts [1] dans les affaires Cordova c. Italie (requêtes n o 40877/98 et 45649/99). Dans ces deux affaires, la Cour dit à l’unanimité   :   ● qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 (droit d’accès à un tribunal) de la Convention européenne des Droits de l’Homme   ; ● qu’il n’est pas nécessaire d’examiner le grief tiré de l’article 13 (droit à un recours effectif) de la Convention   ; ● qu’il n’est pas nécessaire d’examiner s’il y a eu violation de l’article 14 (interdiction de la discrimination) de la Convention.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue au requérant dans chacune de ces affaires 8 000 euros (EUR) au titre du dommage moral. Pour frais et dépens, la Cour alloue au requérant   8 745 EUR   pour la première requête et 5 000 EUR pour la seconde requête. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   1.     Principaux faits   Agostino Cordova est un ressortissant italien, né en 1936 et résidant à Naples. A l’époque des faits, il était procureur de la République auprès du parquet de Palmi.   Cordova (n° 1) (n° 40877/98) La requête a trait à des faits qui se sont produits en 1993 à l’occasion d’une enquête que le requérant mena dans l’exercice de ses fonctions. La personne visée par cette enquête avait entretenu des rapports avec Francesco Cossiga, ancien Président de la République italienne, devenu sénateur à vie. Ce dernier adressa au requérant plusieurs courriers sarcastiques et lui fit cadeau de jouets. Estimant qu’il avait été porté atteinte à son honneur et à sa réputation, le requérant porta plainte contre M. Cossiga, qui fut poursuivi pour outrage à magistrat. En outre, il se constitua partie civile en juin 1997.   Le Sénat estima que les faits incriminés étaient couverts par l’immunité prévue à l’article 68 § 1 de la Constitution italienne, les opinions ayant été exprimées dans l’exercice des fonctions parlementaires. En application de cette disposition, le juge d’instance de Messine prononça un non-lieu à l’égard du prévenu. Le requérant demanda au procureur de la République d’interjeter appel de ce jugement, mais ce dernier rejeta sa demande au motif que les raisons invoquées par le Sénat n’étaient ni illogiques, ni manifestement arbitraires.   Cordova (N° 2) (45649/99) La requête concerne des propos tenus à l’occasion de deux réunions électorales en 1994 par Vittorio Sgarbi, député au Parlement italien. A l’occasion de ces discours, M. Sgarbi s’en prit notamment à la personne du requérant dans des termes grossiers. M. Cordova porta plainte pour diffamation aggravée et se constitua partie civile.   M. Sgarbi fut condamné à deux mois d’emprisonnement, et au versement de dommages et intérêts. Le juge d’instance estima que les propos litigieux n’avaient pas été prononcés dans l’exercice des fonctions parlementaires, et qu’ils n’étaient, par conséquent, pas couverts par l’immunité parlementaire de l’article 68 § 1 de la Constitution. Le prévenu interjeta appel de ce jugement en vain, et se pourvut en cassation. La Cour de cassation prononça la suspension de la procédure et ordonna la transmission du dossier à la Chambre des Députés. Cette dernière estima que le député avait agi dans l’exercice de ses fonctions. Par un arrêt du 6 mai 1998, la Cour de cassation cassa les décisions des juridictions du fond. Elle estima que l’interprétation extensive de la notion de «   fonctions parlementaires   » faite par la Chambre des Députés, comprenant tous les actes d’inspiration politique même accomplis en dehors du Parlement, n’était pas manifestement contraire à l’esprit de la Constitution.   Dans ses décisions sur la recevabilité du 13 juin 2002 la Chambre a estimé que les présentes requêtes posent avant tout la question de savoir si le requérant a joui du droit d’avoir accès à un tribunal garanti par l’article 6 § 1 de la Convention.   2.     Procédure et composition de la Cour   Les requêtes ont été introduites devant la Commission européenne des Droits de l’Homme respectivement le 26 mars et le 31 octobre 1998, et ont été transmises à la Cour européenne des Droits de l’Homme le 1 er novembre 1998. Elles ont été déclarées recevables par deux décisions du 13 juin 2002. Une audience a été tenue dans ces affaires le 17 octobre 2002.   L’arrêt a été rendu par une chambre composée de 7 juges, à savoir   :   Christos Rozakis (Grec), président , Giovanni Bonello (Maltais), Françoise Tulkens (Belge), Nina Vajić (Croate), Snejana Botoucharova (Bulgare), Anatoli Kovler (Russe), Vladimiro Zagrebelsky (Italien), juges , ainsi que Søren Nielsen , greffier adjoint de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Invoquant les articles 6 § 1 (droit à un procès équitable) et 13 (droit à un recours effectif), le requérant se plaignait de l’iniquité des procédures devant le juge d’instance de Messine et la Cour de cassation. Sur le fondement de l’article 14 (interdiction de la discrimination), il dénonçait également l’étendue de la liberté d’expression reconnue à MM. Cossiga et Sgarbi.   Décision de la Cour   Article 6 § 1   La Cour européenne des Droits de l’Homme relève que le requérant a porté plainte pour diffamation contre deux parlementaires et s’est constitué partie civile dans les procédures pénales qui ont été engagées. Dès lors, celles-ci portaient sur un droit de caractère civil dont le requérant pouvait se prétendre titulaire, à savoir le droit de jouir d’une bonne réputation.   A la suite des délibérations devant le Sénat, en ce qui concerne M. Cossiga, et devant la Chambre des Députés, quant à M. Sgarbi, les propos incriminés furent reconnus couverts par une immunité parlementaire. Ces délibérations ont empêché de poursuivre les procédures en cours et ont privé le requérant de la possibilité d’obtenir réparation des dommages subis. La Cour note que la légitimité de ces délibérations a fait l’objet d’un contrôle du juge d’instance de Messine dans la première affaire et de la Cour de cassation dans la seconde affaire. Toutefois, on ne saurait comparer une telle appréciation à une décision sur le droit du requérant à jouir d’une bonne réputation, ni considérer qu’un degré d’accès au juge limité à la faculté de poser une question préliminaire suffisait pour assurer au requérant le « droit à un tribunal ». Le requérant s’est vu priver de la possibilité d’obtenir réparation du préjudice allégué à la suite des délibérations du Sénat et de la Chambre des Députés, doublées des refus par le juge d’instance de Messine et la Cour de cassation de soulever un conflit entre pouvoirs de l’Etat devant la Cour constitutionnelle. Dans ces conditions, la Cour considère que l’intéressé a subi une ingérence dans son droit d’accès à un tribunal.   La Cour note que les immunités parlementaires constituent une pratique de longue date, visant à permettre la libre expression des représentants du peuple et à empêcher que des poursuites partisanes puissent porter atteinte à la fonction parlementaire. Dès lors, la Cour estime que l’ingérence en question, qui était prévue par l’article   68 § 1 de la Constitution, poursuivait des buts légitimes, à savoir la protection du libre débat parlementaire et le maintien de la séparation des pouvoirs législatif et judiciaire.   Sur le point de savoir si cette ingérence était proportionnelle, la Cour observe que lorsqu’un Etat reconnaît une immunité aux membres de son Parlement, la protection des droits fondamentaux peut s’en trouver affectée. Elle rappelle qu’en principe le fait de reconnaître une immunité parlementaire n’est pas en soi une restriction disproportionnée au droit d’accès à un tribunal tel que le consacre l’article 6 § 1 de la Convention.   La Cour relève dans ces deux affaires, que les déclarations, objets des poursuites n’étaient pas liées à l’exercice de fonctions parlementaires stricto sensu, mais semblent s’inscrire dans le cadre de querelles entre particuliers. Or, on ne saurait justifier un déni d’accès à la justice par le seul motif que la querelle pourrait être de nature politique ou liée à une activité politique. De l’avis de la Cour, l’absence d’un lien évident avec une activité parlementaire appelle une interprétation étroite de la notion de proportionnalité entre le but visé et les moyens employés. Il en est particulièrement ainsi lorsque les restrictions au droit d’accès découlent d’une délibération d’un organe politique. Conclure autrement équivaudrait à restreindre d’une manière incompatible avec l’article 6 § 1 de la Convention le droit d’accès à un tribunal des particuliers chaque fois que les propos attaqués en justice ont été émis par un membre du Parlement.   Dans ces circonstances, la Cour considère que la décision de non-lieu rendue à l’encontre de M. Cossiga et la décision ayant annulé les jugements qui avaient retenu la responsabilité de M. Sgarbi, n’ont pas respecté le juste équilibre qui doit exister entre les exigences de l’intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l’individu. La Cour attache également de l’importance au fait qu’après les délibérations du Sénat et de la Chambre des députés le requérant ne disposait pas d’autres voies raisonnables pour protéger efficacement ses droits garantis par la Convention. Par conséquent, la Cour conclut à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention.   Article 13   La Cour note que ce grief soulevé par le requérant concerne les mêmes faits que ceux déjà examinés sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention. De plus, il y a lieu de rappeler que lorsqu’une question d’accès à un tribunal se pose, les garanties de l’article   13 sont absorbées par celles de l’article 6. Dès lors, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner s’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention.   Article 14   Au vu de la conclusion à laquelle elle est parvenue quant à l’article 6 § 1, la Cour estime qu’il ne s’impose pas d’examiner séparément le grief du requérant sous l’angle de l’article 14 de la Convention.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1 er novembre 1998 elle est devenue permanente, mettant fin au système initial où deux organes fonctionnant à temps partiel, la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme, examinaient successivement les affaires. [1] .   L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses Protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] .     Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 30 janvier 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-689941-697472
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel