CEDHPRESS;HEARINGS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;HEARINGS;FRA;FRE — 28 juin 2000
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-68995-69463
- Date
- 28 juin 2000
- Publication
- 28 juin 2000
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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ET AUTRES c.   ROYAUME-UNI et T.P. ET K.M. c. ROYAUME-UNI   Le mercredi 28 juin 2000 à 9 heures     1.   Z. et autres c. Royaume-Uni   Les requérants   Cette affaire concerne une requête introduite par quatre frères et sœurs, Z., une fille née en 1982, A., un garçon né en 1984, B., un garçon né en 1986, et C., une fille née en 1988.   Résumé des faits   En octobre 1987, la famille des requérants fut signalée aux services sociaux par leur visiteuse sanitaire, qui exprima sa préoccupation concernant les enfants et rapporta que Z. dérobait de la nourriture. Pendant les quatre ans et demi qui suivirent, les services sociaux surveillèrent la famille et prêtèrent diverses formes de soutien aux parents. Au cours de cette période, les problèmes persistèrent. En octobre 1989, alors qu’elle enquêtait sur un cambriolage, la police constata que les chambres des enfants se trouvaient dans une saleté repoussante, les matelas étant imprégnés d’urine. En mars 1990, on signala que Z. et A. volaient de la nourriture dans les poubelles de l’école. En septembre 1990, l’on rapporta que A. et B. avaient des ecchymoses sur le visage. A plusieurs reprises, on signala que les enfants étaient enfermés dans leur chambre et étalaient les excréments sur les vitres. Enfin, le 10 juin 1992, la mère demanda que ses enfants fussent pris en charge car si on ne les lui retirait pas, elle finirait par les maltraiter. Ils furent placés dans des foyers d’accueil d’urgence. Une pédopsychiatre-conseil qui examina les enfants constata chez les trois aînés des signes de graves troubles psychologiques et ajouta qu’il s’agissait de la pire affaire de négligence et d’abus affectif qu’il lui avait été donné de voir.   L’ Official Solicitor , agissant pour les requérants, engagea une action en réparation contre l’autorité locale pour faute, prétendant que l’autorité locale n’avait pas tenu compte du bien-être des enfants et n’avait pas pris de mesures efficaces pour les protéger. A l’issue d’une procédure qui s’acheva devant la Chambre des lords, les demandes des requérants furent rayées du rôle. Par un arrêt rendu le 29 juin 1995 et concernant trois affaires, Lord Browne-Wilkinson dit notamment que les arguments d’ordre public étaient tels que les autorités locales ne pouvaient être tenues à réparation pour faute dans l’accomplissement de l’obligation que leur fait la loi de protéger le bien-être des enfants.   Griefs   Les requérants se plaignent de ce que l’autorité locale ait failli à son obligation positive de les mettre à l’abri de traitements inhumains et dégradants contraires à l’article 3 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Ils prétendent aussi avoir été privés de l’accès à un tribunal pour demander réparation à l’autorité locale pour faute à la suite des décisions des tribunaux internes   ; il y aurait selon eux méconnaissance de l’article 6 § 1 de la Convention. Au mépris de l’article 13 de celle-ci, ils auraient aussi été privés d’un recours effectif pour faire valoir leurs griefs.   2.   T.P. et K.M. c. Royaume-Uni   Les requérantes   Cette affaire concerne une requête introduite par une mère et sa fille, nées respectivement en 1965 et 1983 et résidant à Chelmsford.   Résumé des faits   Entre 1984 et 1987, l’autorité locale, à savoir l’arrondissement londonien de Newham, soupçonna que la deuxième requérante était victime d’abus sexuels. A la suite d’une réunion ad hoc , tenue le 2 juillet 1987, la deuxième requérante fut inscrite sur la liste des enfants à risque, dans la catégorie des enfants victimes d’abus affectifs. Le 13 novembre 1987, la deuxième requérante, alors âgée de quatre ans, eut un entretien avec une pédopsychiatre-conseil, le docteur V. Un travailleur social, M. P., assistait à l’entretien. Au cours de celui-ci, la deuxième requérante révéla que quelqu’un du nom de «   X.   » avait abusé d’elle. Le compagnon de la première requérante, «   XY   », qui vivait avec les requérantes, avait le même prénom, «   X   », que l’auteur des abus. Toutefois, la deuxième requérante précisa que «   XY   » n’était pas l’homme qui avait abusé d’elle et que «   X   » avait été chassé de la maison. La première requérante fut informée que sa fille avait révélé avoir subi des abus sexuels de la part de «   XY   ». Comme elle commença à s’agiter et à se mettre en colère, le docteur V. et M.   P. conclurent qu’elle serait incapable de protéger sa fille d’éventuels abus et qu’elle tentait de convaincre celle-ci de revenir sur son allégation. Ils retirèrent immédiatement la deuxième requérante à sa mère.   Le 13 novembre 1987, l’autorité locale sollicita et obtint de la magistrates’court de Newham une ordonnance de placement en lieu sûr pour vingt-huit jours.   Le 24 novembre 1987, la première requérante, qui vivait à présent seule, demanda que sa fille fût mise sous tutelle judiciaire. La garde et la direction de l’enfant furent confiées à l’autorité locale et la première requérante obtint un droit de visite restreint.   Vers octobre 1988, les représentants de la première requérante demandèrent à visionner l’enregistrement vidéo de l’entretien conduit avec la deuxième requérante. L’autorité sanitaire et le docteur V. émirent une assignation afin que l’enregistrement vidéo ne fût pas montré à la première requérante. A une date non précisée de cette même époque, les solicitors de la première requérante purent consulter les transcriptions. Il en ressortait que la deuxième requérante avait dit qu’«   XY   » n’avait pas abusé d’elle et que l’auteur des abus avait été chassé de la maison par sa mère. Ces questions furent abordées par les solicitors de la première requérante avec l’autorité locale. Le 21 novembre 1988, après une audience devant la High Court devant laquelle l'autorité locale recommanda que la deuxième requérante retournât chez sa mère, il fut décidé sur la base d’un accord entre les parties que la deuxième requérante demeurerait sous tutelle judiciaire et que l’autorité locale, investie de la garde et de la direction de l’enfant, était autorisée à confier celle-ci à la première requérante. A partir de cette date, la deuxième requérante demeura avec sa mère.   Le 8 novembre 1990, les requérantes engagèrent une procédure contre l’autorité locale, reprochant à celle-ci de nombreuses fautes et des manquements à ses obligations légales. Elles alléguaient principalement que le travailleur social, M.P., et la psychiatre, le docteur V., n’avaient pas vérifié les faits avec le soin et la minutie nécessaires. Elles prétendaient avoir souffert de réels troubles psychiatriques en raison de leur séparation forcée. A l’issue d’une procédure qui s’acheva devant la Chambre des lords, les demandes des requérantes furent rayées du rôle. Dans un arrêt prononcé le 29 juin 1995 et qui concernait trois affaires, Lord Browne-Wilkinson dit notamment que les arguments d’ordre public étaient tels que les autorités locales ne pouvaient être tenues à réparation pour faute dans l’accomplissement de l’obligation que leur fait la loi de protéger le bien-être des enfants.   Griefs   Les requérantes se plaignent de ce que l’autorité locale ait pris en charge la deuxième requérante de manière injustifiée en se fondant sur des hypothèses non vérifiées, au mépris de l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale). Elles se plaignent de ne pas avoir eu accès à un tribunal pour demander réparation à l’autorité locale pour faute à la suite de décisions des autorités internes   ; il y aurait selon elles méconnaissance de l’article 6 § 1 de la Convention   ; au mépris de l’article 13, elles auraient aussi été privées d’un recours effectif pour faire valoir leurs griefs.   3.   Procédure   Les requêtes ont été introduites devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 9   octobre 1995 et le 12 août 1995 respectivement. Après avoir déclaré les requêtes recevables, la Commission a adopté le 10 septembre 1999 des rapports dans lesquels elle formule les avis suivants   :   1. Dans l’affaire Z. et autres , à l’unanimité, qu’il y a eu violation des articles 3 et 6 de la Convention et qu’aucune question distincte ne se pose sur le terrain des articles 8 et 13 de la Convention.   2. Dans l’affaire T.P. et K.M. , par dix-sept voix contre deux, qu’il y a eu violation de l’article 8   ; par dix-huit voix contre une, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 quant à la première requérante   ; par dix voix contre neuf, qu’il y a eu violation de l’article 6 quant à la deuxième requérante   ; par dix-huit voix contre une, qu’il y a eu violation de l’article 13 quant à la première requérante et, par dix voix contre neuf, qu’aucune question distincte ne se pose sous l’angle de l’article 13 de la Convention quant à la deuxième requérante.   La Commission a porté les affaires devant la Cour le 30 octobre 1999.         Composition de la Cour   Les affaires seront examinées par la Grande Chambre, qui siégera dans la composition suivante   :   Luzius Wildhaber (Suisse), président, Elisabeth Palm (Suédoise), Christos Rozakis (Grec), Jean-Paul Costa (Français), Luigi Ferrari Bravo [1] (Italien), Willi Fuhrmann (Autrichien), Karel Jungwiert (Tchèque), Boštjan Zupančič (Slovène), Nina Vajić (Croate), John Hedigan (Irlandais), Wilhelmina Thomassen (Néerlandaise), Margarita Tsatsa-Nikolovska (ERYde Macédoine), Tudor Panţîru (Moldave), Egils Levits (Letton), Kristaq Traja (Albanais), Anatoli Kovler (Russe), juges, Mary Arden (Britannique), juge ad hoc ,   ainsi que Maud de Boer-Buquicchio , greffière adjointe .   Représentants des parties   Gouvernement   :   Susan McCrory , agent   ; David Anderson et   Jemima Stratford , conseils   ; Sue Ryan , Jenny Gray et Michael Murmane , conseillers.   Requérants   :     Affaire   Z. et autres   :     Ben Emerson, Penelope Wood , conseils   ;         May Maughan , Elizabeth Anne Gumbel, conseillers.   Affaire T.P. et K.M.   :     Robert Sherman, conseil   ; Hassan Dervish,         Nuala Mole, conseillers.   *** Après les débats commenceront les délibérations de la Cour, qui se tiendront en chambre du conseil. L’arrêt sera prononcé ultérieurement.   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts :   Roderick Liddell (téléphone : (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : (0)3 90 21 42 15) Télécopieur : (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1 er novembre 1998 elle est devenue permanente, mettant fin au système initial où deux organes fonctionnant à temps partiel, la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme, examinaient successivement les affaires. [1] Juge élu au titre de Saint-Marin.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;HEARINGS;FRA;FRE
- Date
- 28 juin 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-68995-69463
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel