CEDHPRESS;HEARINGS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;HEARINGS;FRA;FRE — 14 juin 2001
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-69007-69475
- Date
- 14 juin 2001
- Publication
- 14 juin 2001
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Joaquim Magalhães Pereira, né en 1940 et résidant à Maia (Portugal). Il était avocat et est actuellement détenu à la clinique psychiatrique pénitentiaire de Santa Cruz do Bispo à Matosinhos (Portugal).   Résumé des faits   Soupçonné d’escroquerie, le requérant fut arrêté le 1 er   mars 1996 et placé en détention provisoire. Soumis à une expertise psychiatrique ayant révélé un état de schizophrénie résiduelle justifiant un traitement psychiatrique prolongé, il fut déclaré pénalement irresponsable et dangereux par le tribunal criminel de Porto, dans son jugement du 11   novembre 1996. L’internement du requérant fut en conséquence ordonnée pour une durée maximale de huit ans et, le 4 décembre 1996, il fut transféré à la clinique psychiatrique pénitentiaire de Santa Cruz do Bispo.   Par une ordonnance du 24 janvier 1997, le juge du tribunal criminel de Porto décida que, conformément à la loi, le contrôle périodique obligatoire de l’internement devrait avoir lieu le 1 er mars 1998.   Le dossier ayant été transmis au tribunal de l’application des peines ( Tribunal de Execução das Penas ) de Porto, le 19 février 1997, le juge de ce tribunal commit d’office un avocat pour défendre le requérant, qui n’en avait désigné aucun. Il demanda également aux services de la clinique de Santa Cruz do Bispo d’effectuer une première évaluation de l’état du requérant.   Le docteur M.S.C. informa le juge que le requérant, «   cliniquement compensé   », pourrait bénéficier d’une mise en liberté avec mise à l’épreuve sous réserve de se soumettre à un soutien psychiatrique à l’extérieur et de prendre ses médicaments. Le juge décida cependant d’attendre l’écoulement des délais prévus à l’article 504 du code de procédure pénale.   Suite à la demande de mise en liberté déposée par le requérant, le 2 juillet 1997, le juge apposa sur le dossier la mention «   vu   ».   Le 2 juin 1998, le requérant déposa lui-même une nouvelle demande de mise en liberté, invoquant, entre autres, l’article 5 § 4 de la Convention européenne des Droits de l'Homme.   Le 1 er juillet 1998, le requérant fut entendu par le juge, en présence d’un fonctionnaire de l’établissement pénitentiaire de Santa Cruz do Bispo désigné comme défenseur d’office par le juge, l’avocat d’office du requérant étant absent. Le requérant déclara qu’il se considérait rétabli et que les médicaments qu’il continuait à prendre étaient donc inutiles. Peu de temps après, il déposa lui-même une nouvelle demande de mise en liberté ainsi que des mémoires critiquant le rapport médical de l’IML.   Le requérant s’évada au cours d’une sortie temporaire entre le 1 er et le 3   avril 1999. Il fut capturé le 11 novembre 1999.   Par une décision du 20 janvier 2000, le tribunal de l’application des peines décida de maintenir l’internement du requérant, en se fondant sur le rapport de l’IML et le fait que celui-ci n’avait pas été à la hauteur de la confiance que le système pénitentiaire lui avait accordée. Enfin, le juge considéra qu’il n’y avait pas lieu d’examiner les demandes de mise en liberté présentées par le requérant lui-même, au vu de son aliénation mentale.   Par une ordonnance du 4 février 2000, le juge du tribunal de l’application des peines décida de ne pas examiner l’appel formé par le requérant lui-même, devant la cour d’appel ( Tribunal da Relação ) de Porto, contre cette décision. Par une ordonnance du 1 er mars 2000, le juge du tribunal de l’application des peines décida de ne pas examiner l’appel formé par le requérant contre l’ordonnance en question.   Les quatre demandes d’ habeas corpus déposées par le requérant devant la Cour suprême ( Supremo Tribunal de Justiça ), quant à l’illégalité de sa détention, furent toutes rejetées. Par ailleurs, par une ordonnance du 5 janvier 2000, le président de la chambre criminelle de la Cour suprême décida que les demandes présentées par le requérant lui-même ne seraient plus prises en considération, eu égard à l’avis formulé par l’expert psychiatre le 27 mai 1998, selon lequel l’aliénation mentale du requérant ne lui permettait pas de saisir la notion abstraite d’ habeas corpus .   Griefs   Le requérant se plaint de l’illégalité de son internement. Il se plaint également de ne pas avoir bénéficié d’une assistance juridique lui permettant de recourir, conformément aux exigences de l’article 5 § 4 de la Convention, contre la décision de privation de liberté prise à son encontre. Il se plaint enfin de la durée excessive de l’examen de la légalité du maintien de son internement. Il invoque l’article 5 §§ 1 et 4 de la Convention.   Procédure   La requête a été introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 3   avril 1997. Examinée par la Cour depuis le 1 er novembre 1998, en vertu des dispositions du Protocole n° 11, elle a été portée à la connaissance du gouvernement portugais, au regard de l’article 5 §§ 1 et 4 de la Convention, et déclarée irrecevable pour le surplus. Le 22 mars 2001, la Cour (quatrième section) a décidé de tenir une audience sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête. Composition de la Cour   L’affaire sera examinée par une chambre qui siégera dans la composition suivante   :   Georg Ress (Allemand), président , Antonio Pastor Ridruejo (Espagnol), Lucius Caflisch [1] (Suisse), Jerzy Makarczyk (Polonais), Ireneu Cabral Barreto (Portugais), Nina Vajić (Croate), Matti Pellonpää (Finlandais), juges , Volodymyr Butkevych (Ukrainien), John Hedigan (Irlandais), Snejana Botoucharova (Bulgare), juges suppléants ,   ainsi que Vincent Berger , greffier de section .   Représentants des parties   Gouvernement   :   M. António Henriques Gaspar, agent ,   Requérant   :   M e Joaquim Pires de Lima, conseil .     Après les débats commenceront les délibérations de la Cour, qui se tiendront en chambre du conseil. L’arrêt sera prononcé ultérieurement.   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contact :   Roderick Liddell (téléphone : (0)3 88 41 24 92) Télécopieur : (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1 er novembre 1998 elle est devenue permanente, mettant fin au système initial où deux organes fonctionnant à temps partiel, la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme, examinaient successivement les affaires. [1] Juge élu au titre du Liechtenstein.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;HEARINGS;FRA;FRE
- Date
- 14 juin 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-69007-69475
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel