CEDHPRESS;REFERRALS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;REFERRALS;FRA;FRE — 8 septembre 1999
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-69153-69621
- Date
- 8 septembre 1999
- Publication
- 8 septembre 1999
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Turquie (requête n° 25781/94) a été déférée à la Cour européenne des Droits de l'Homme par le gouvernement de Chypre conformément à l’article   5 §   4 du Protocole n° 11 à la Convention européenne des Droits de l’Homme. Le rapport* de la Commission européenne des droits de l’homme à cet égard, adopté le 4   juin 1999, est rendu public aujourd’hui.     L’affaire se rapporte à des faits découlant de la situation qui règne à Chypre depuis juillet 1974 et concerne des allégations selon lesquelles la Turquie continue à violer divers articles de la Convention européenne des Droits de l'Homme alors que la Commission a déjà adopté deux rapports en la matière (voir ci-dessous).   Griefs     Le Gouvernement requérant allègue des violations des articles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 et 13 de la Convention, des articles 1, 2 et 3 du Protocole n° 1 à la Convention et des articles 14 et 17 de la Convention combinés avec chacune de ces dispositions.   Ces griefs se rangent en cinq catégories :     a)   Cypriotes grecs portés disparus     En ce qui concerne ces personnes elles-mêmes, le Gouvernement requérant allègue que celles qui se trouveraient toujours détenues subiraient de ce fait une forme d'esclavage ou de servitude contraire à l'article 4 de la Convention ainsi qu'une atteinte grave à leur droit à la liberté garanti par l'article 5. Il dénonce également des violations des articles 2 (droit à la vie), 3 (traitements inhumains ou dégradants provoqués par une détention prolongée ou des mauvais traitements systématiques), 6 (droit à être entendu équitablement et publiquement dans un délai raisonnable), 8 (droit au respect de la vie privée et familiale), 13 (droit à un recours effectif), 14 (discrimination fondée sur l'origine ethnique) et 17 (actes visant à la destructions des droits reconnus aux Cypriotes grecs par la Convention).     ________________   * Le rapport est disponible, en anglais, sur le site Internet de la Cour ( http://www.dhcour.coe.fr ).   Quant à la famille des personnes disparues, le Gouvernement de Chypre allègue des violations des articles 3, 8 et 10 du fait que les autorités turques n'ont jamais fourni d'informations sur le sort de ces personnes. Il se plaint également de violations des articles 2, 3, 4 et 5 en invoquant l'absence d'enquête adéquate sur les événements en question.   b)   Domicile et biens des personnes déplacées     A cet égard, le Gouvernement requérant tire ses griefs de l'article 8 de la Convention (refus continu d'autoriser les Cypriotes grecs à retourner chez eux et dans leur famille au nord de Chypre), de l'article 1 du Protocole n° 1 (déni d'accès et de jouissance des biens, réattribution des biens, non-versement d'une réparation et suppression des titres de propriété), de l'article 13 de la Convention (absence de recours effectif) et de l'article 14 (discrimination).     c) Conditions d'existence des Cypriotes grecs au nord de Chypre     Le Gouvernement requérant invoque les articles 2 (refus d'un traitement médical d'urgence), 3 (quant aux Cypriotes grecs enclavés dans la péninsule de Karpas : notamment en raison de leur âge avancé, les restrictions qu'ils subissent et les moyens coercitifs employés constitueraient un traitement inhumain et dégradant), 5 (menace pesant sur la sûreté et absence de mesure officielle de lutte contre cette situation), 6 (les Cypriotes grecs dont les droits de caractère civil ont été méconnus ne peuvent être entendus équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial), 8 (ingérence dans le droit au respect de la vie privée et familiale, du domicile et de la correspondance), 9 (ingérence dans le droit à la liberté de religion), 10 (ingérence dans le droit de recevoir et de communiquer des informations et des idées), 11 (restrictions à la liberté d'association), 13 (absence de recours effectif pour redresser ces violations) et 14 de la Convention (discrimination), l'article 1 du Protocole n° 1 (privation de propriété et ingérence dans le droit au respect des biens) et l'article 2 du Protocole n° 1 (déni de la scolarité secondaire et absence de respect des droits parentaux).     d) Droit des Cypriotes grecs déplacés à des élections libres     Le Gouvernement requérant se plaint de ce qu'au mépris de l'article 3 du Protocole n°   1, les Cypriotes grecs déplacés ne peuvent en pratique exercer leur droit de désigner librement leurs représentants à l'organe législatif cypriote, par suite de leur déplacement et du déni de leur droit de retourner chez eux.     e) Griefs relatifs aux Cypriotes turcs     Le Gouvernement requérant allègue des violations, dans le chef de Cypriotes turcs, des articles 5 (droit à la sûreté), 6 (procès devant des "tribunaux militaires"), 10 (interdiction des journaux en langue grecque) et 11 de la Convention (déni du droit de s'associer librement avec des Cypriotes grecs) et de l'article 1 du Protocole n° 1 (refus de leur permettre d'accéder à leurs biens se trouvant au sud de Chypre). Il dénonce également des violations des articles 3, 5 et 8 de la Convention en raison du traitement subi par des Tsiganes cypriotes turcs ayant demandé l'asile au Royaume-Uni.   Procédure     La requête a été introduite devant la Commission le 22 novembre 1994 et déclarée recevable le 28 juin 1996. Des délégués de la Commission ont recueilli des témoignages à Strasbourg (les 27 et 28 novembre 1997), Chypre (du 21 au 24 février 1998) et Londres (le 22   avril 1998). La Commission a entendu les observations orales des parties le 7 juillet 1998 à Strasbourg.     Ayant constaté qu'il n'existait aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable, la Commission a rédigé un rapport établissant les faits et formulant un avis sur le point de savoir si les faits révélaient les manquements de l'Etat aux exigences de la Convention qui étaient allégués.   Conclusions de la Commission     La Commission est parvenue aux conclusions suivantes :   1.   Conclusions générales et préliminaires     La Commission conclut à l'unanimité i) que le Gouvernement requérant a qualité pour présenter une requête et un intérêt juridique légitime à faire examiner celle-ci au fond ; ii) que, nonobstant la proclamation de la "République turque de Chypre du Nord" en 1983, les faits incriminés relèvent de la juridiction de la Turquie et sont de nature à engager sa responsabilité au regard de la Convention ; et iii) que les recours existant devant les institutions de la "RTCN" doivent malgré tout être considérés, aux fins de la Convention, comme des recours internes dont l'épuisement est donc exigé en principe.   2.   Sur le bien-fondé des griefs     a) Cypriotes grecs portés disparus     La Commission constate qu'il n'y a pas eu violation de l'article 4 de la Convention ni de l'article 5 (détention) (unanimité), qu'il y a eu violation continue de l'article 5 en raison de l'absence d'enquête effective (unanimité), qu'il y a eu violation de l'article 2 en raison de l'absence de pareille enquête (unanimité) et qu'il y a eu violation continue de l'article 3 dans le chef des membres de la famille des personnes disparues (unanimité).     b) Domicile et biens des personnes déplacées     Elle conclut à la violation continue de l'article 8 et de l'article 1 du Protocole n° 1 (unanimité), à la violation de l'article 13 de la Convention du fait qu'aucun recours effectif n'a été octroyé pour redresser ces violations (unanimité) et à la violation de l'article 14 combiné avec les articles 8 de la Convention et 1 du Protocole n° 1 (dix-neuf voix contre une).     c) Conditions d'existence des Cypriotes grecs au nord de Chypre     Au cours de la période considérée, elle constate qu'il n'y a pas eu violation des articles 2 et 5 (unanimité), ni de l'article 6 (dix-sept voix contre trois) et, à l'unanimité, qu'il y a eu violation des articles 9 et 10, mais non de l'article 11.     Il y a eu violation continue de l'article 1 du Protocole n° 1 et violation de l'article 2 du Protocole n° 1 et de l'article 8 de la Convention (unanimité), violation de l'article 3 en raison du traitement discriminatoire subi par les Cypriotes grecs vivant dans la péninsule de Karpas (unanimité), et violation de l'article 13 par suite du non-octroi de recours pour redresser les violations établies (unanimité).     d) Droit des Cypriotes grecs déplacés à des élections libres     La Commission conclut à l'unanimité à la non-violation de l'article 3 du Protocole n°   1.     e) Griefs relatifs aux Cypriotes turcs     La Commission conclut qu'aucune des violations alléguées n'est établie.   Requêtes précédentes     La présente requête est la quatrième à être dirigée par Chypre contre la Turquie et à se rapporter aux conséquences des opérations militaires menées par la Turquie au nord de Chypre en juillet et août 1974. En ce qui concerne les deux premières requêtes (septembre 1974 et mars 1975), la Commission a rédigé un rapport, daté du 10 juillet 1976, concluant à la violation des articles 2, 3, 5, 8, 13 et 14 de la Convention et de l'article 1 du Protocole n° 1. Sur ce, le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe a adopté la résolution DH (79) 1, où il constate notamment que les faits survenus à Chypre ont constitué des violations de la Convention et invite les parties à reprendre les pourparlers intercommunautaires. Une troisième requête (septembre 1977) a donné lieu à l'adoption du rapport de la Commission du 4 octobre 1983, concluant que la Turquie avait violé les articles 5 et 8 de la Convention et l'article 1 du Protocole n° 1. Le 2 avril 1992, le Comité des Ministres a adopté la résolution DH (92) 12 relative à cette requête et décidé de rendre public le rapport de la Commission.     Le 22 janvier 1990, la Turquie a reconnu la juridiction obligatoire de la Cour européenne des Droits de l'Homme ; cette reconnaissance était facultative pour les Etats contractants avant l'entrée en vigueur, le 1 er novembre 1998, du Protocole n° 11 à la Convention.     L'affaire sera examinée par un collège de la Grande Chambre, qui décidera si elle doit être traitée par une chambre de sept juges ou par une Grande Chambre de dix-sept juges.     * * *   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts :   Roderick Liddell (téléphone : (0)3 88 41 24 92) ou     Emma Hellyer (téléphone: (0)3 90 21 42 15) Télécopieur : (0)3 88 41 27 91     La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1 er novembre 1998 elle est devenue permanente, mettant fin au système initial où deux organes fonctionnant à temps partiel, , la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme, examinaient successivement les affaires.  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;REFERRALS;FRA;FRE
- Date
- 8 septembre 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-69153-69621
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel