CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 6 février 2003
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-692553-700172
- Date
- 6 février 2003
- Publication
- 6 février 2003
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Italie (requête n o 57636/00)   Règlement amiable Valeria et Anna Gramiccia, toutes deux ressortissantes italiennes, se plaignaient de l’impossibilité prolongée où elles s’étaient trouvées – faute du concours de la police – de recouvrer la possession de leur appartement et de la durée de la procédure d’expulsion. Elles invoquaient l’article 6 §   1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) de la Convention européenne des Droits de l’Homme et l’article 1 du Protocole n o 1 (droit de propriété).   L’affaire a été rayée du rôle à la suite d’un règlement amiable aux termes duquel les requérantes percevront 4 085 euros (EUR) (soit 2 042,50 euros chacune) pour le dommage matériel et moral éventuellement subi ainsi que pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Section 3   2)     Jakupovic c. Autriche (n o 36757/97)   Violation de l’article 8 Elvis Jakupovic, ressortissant de Bosnie-Herzégovine, est né en 1979 et résidait au moment des faits à Vöcklabruck (Autriche). Il vit actuellement à Banova Jaruga (Croatie). En février 1991, il rejoignit en Autriche sa mère qui résidait et travaillait déjà dans ce pays. Par la suite, celle-ci se remaria et eut deux enfants. Les membres de la famille du requérant en Autriche sont sa mère, son beau-père, un frère et deux demi-sœurs.   Le 28 août 1995, le requérant fut reconnu coupable de cambriolage et condamné à une peine d’emprisonnement de cinq mois assortie du sursis avec mise à l’épreuve pendant trois ans. Le 28 septembre 1995, l’autorité administrative du district de Vöcklabruck prononça à l’encontre du requérant une interdiction de séjour de dix ans, estimant qu’il serait contraire à l’intérêt général que l’intéressé demeurât en Autriche.   Le 18 décembre 1995, le requérant fut à nouveau déclaré coupable de cambriolage et fut condamné à une nouvelle peine d’emprisonnement assortie du sursis avec mise à l’épreuve pendant trois ans. Ses divers recours contre l’interdiction de séjour échouèrent et, le 30   septembre 1996, la Cour constitutionnelle refusa d’examiner sa cause en raison de ses faibles chances de succès. Le 9 avril 1997, il fut expulsé vers Sarajevo.   Le requérant alléguait que l’interdiction de séjour dont il avait fait l’objet avait emporté violation de son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard de l’article 8 de la Convention.   La Cour européenne des Droits de l’Homme estime qu’il faut avancer de solides raisons pour pouvoir justifier l’expulsion d’un jeune homme de seize ans, tout seul, vers un pays qui vient de traverser une période de conflit armé et alors que rien ne prouve que l’intéressé y ait des parents proches.   La Cour estime que les deux infractions de cambriolage dont le requérant a été reconnu coupable et pour lesquelles les juridictions autrichiennes n’ont infligé que des peines d’emprisonnement avec sursis ne pouvaient – même si l’on tient compte d’une autre procédure pénale qui fut interrompue une fois que le requérant eut versé une réparation à la victime – passer pour particulièrement graves puisqu’elles n’avaient pas été commises avec violence. Le seul élément qui puisse évoquer une tendance à un comportement violent chez le requérant est l’interdiction de détention d’armes dont il a fait l’objet en mai 1995. S’il ne faut pas en sous-estimer la gravité, une telle mesure ne saurait être assimilée à une condamnation pour un acte de violence. Or rien n’indique que le requérant ait jamais été accusé d’actes de ce genre.   Considérant que les motifs avancés par les autorités autrichiennes pour justifier la nécessité de l’interdiction de séjour ne sont pas assez solides, la Cour dit, par quatre voix contre trois, qu’il y a eu violation de l’article 8 et que le constat d’une violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante. Elle alloue au requérant 7 936,09 euros pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   3)     Zeynep Avcı c. Turquie (n o 37021/97)   Violation de l’article 5 §§ 1, 3 et 4   Non-violation de l’article 3   Non-violation de l’article 13 Zeynep Avcı est une ressortissante turque née en 1975. Elle était détenue à la prison de Kocaeli lorsqu’elle a introduit sa requête.   L’intéressée affirme avoir été arrêtée par la police dans le département d’Izmir (où l’état d’urgence n’a pas été décrété) et placée en garde à vue le 25 novembre 1996. Le procès-verbal de déposition qu’elle a signé précise qu’elle fut arrêtée le 27 novembre 1996 lors d’une opération dirigée contre le PKK. Avant son transfert à Istanbul pour interrogatoire le 3   décembre 1996, la requérante subit deux examens médicaux qui n’auraient permis de déceler aucune trace de violences. Après son transfert, un nouvel examen confirma les précédents certificats médicaux. Sa garde à vue fut prolongée jusqu’au 18 décembre 1996, date à laquelle elle fut mise en détention provisoire. Le jour même, un autre examen médical ne mit en évidence aucune trace de violences ni aucun problème psychologique.   Des poursuites furent engagées contre la requérante sur le fondement de l’article 125 du code pénal réprimant toute tentative d’actes de nature à mettre en péril l’indivisibilité du territoire national. A ce jour, cette procédure est toujours pendante devant la juridiction de première instance.   Le 26 mai 1997, la requérante porta plainte pour viol et torture contre les policiers responsables de sa garde à vue. Ces poursuites firent l’objet d’un non-lieu le 5 août 1997 en raison de l’insuffisance des preuves à l’encontre des policiers accusés. Le procureur de la République releva que le témoin qu’il avait entendu et qui était cité dans la plainte n’était pas un témoin oculaire, que les rapports médicaux établis durant la garde à vue ne faisaient pas état de violences, et que ceux effectués après le dépôt de la plainte pour viol ne permettaient pas d’établir la date du rapport sexuel. Le 17 septembre 1997, le président de la cour d’assises rejeta l’opposition de la requérante contre la décision de non-lieu.   Entre mars et octobre 1999, la requérante fut examinée par trois psychiatres   ; il ressort de leur rapport que l’intéressée souffre d’un dysfonctionnement dû à un stress post-traumatique résultant d’un viol qu’elle aurait subi en 1988.   Invoquant l’article 5 (droit à la liberté et à la sûreté) de la Convention, la requérante dénonçait l’illégalité et la durée de la garde à vue ainsi que l’absence de recours permettant d’en faire contrôler la légalité. Sur le fondement de l’article 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants) la requérante affirmait avoir été torturée et violée durant sa garde à vue. Enfin, elle soutenait n’avoir disposé d’aucun recours effectif quant à sa plainte pour viol et alléguait une violation de l’article 13 (droit à un recours effectif).   La Cour constate que les parties sont en désaccord sur la date de placement en garde à vue de la requérante et, face aux carences du dossier sur ce point, elle estime ne pas devoir chercher à élucider la question. A supposer même que la requérante ait été arrêtée le 27 novembre 1996, sa garde à vue qui s’est achevée le 18 décembre 1996 a duré 21 jours.   S’agissant des infractions collectives relevant des cours de sûreté de l’Etat, la Cour note qu’il était permis à l’époque des faits de détenir pendant 15 jours un suspect arrêté dans une région non soumise à l’état d’urgence. Tel était le cas du département d’Izmir. Par conséquent, la requérante ne pouvait être maintenue en garde à vue au-delà du délai légal de 15 jours. Or elle fut privée de sa liberté pendant 21 jours au sens de l’article 5 § 1c) de la Convention, sans avoir été traduite devant un juge. Dès lors, la garde à vue ne s’est pas déroulée dans le respect des dispositions légales. Par ailleurs, la Cour estime qu’une garde à vue d’une telle durée ne correspond pas à la notion de promptitude telle qu’elle se dégage de sa jurisprudence et n’est pas conforme à l’article 5 § 3 de la Convention. Enfin, la Cour relève que le magistrat ayant ordonné le placement en détention provisoire de la requérante n’est intervenu que 21 jours après l’arrestation de celle-ci   ; une telle période s’accorde mal avec la notion de bref délai découlant de l’article 5 § 4. Par conséquent, la Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 5 §§ 1, 3 et 4 de la Convention.   En ce qui concerne le grief tiré de la violation de l’article 3 de la Convention et l’allégation de viol   : la Cour relève, à l’instar du Gouvernement, que la requérante n’a pas produit d’éléments de preuve à l’appui de son grief. Les rapports médicaux établis durant la garde à vue de la requérante ne font état d’aucune trace de violences et n’apportent pas d’éléments susceptibles de corroborer les affirmations de l’intéressée, qui par ailleurs n’a jamais contesté les conditions de leur réalisation ou leur fiabilité, y compris lorsqu’elle porta plainte pour viol. Elle les remet en cause à présent, mais ne l’a pas fait lors de son recours contre l’ordonnance de non-lieu du 5 août 1997, bien que le parquet se fût largement reposé sur les conclusions de ces rapports. La Cour en déduit que l’attitude de la requérante ne cadre guère avec son récit.   Certes, la Cour reconnaît qu’il peut être difficile pour un individu d’obtenir des preuves d’un viol prétendument commis lors d’une garde à vue, étant donné notamment sa situation vulnérable. En l’espèce elle constate qu’après avoir porté plainte la requérante a été soumise à deux examens gynécologiques qui n’ont pu établir la date du rapport sexuel. On ne peut par ailleurs reprocher au procureur d’avoir omis de rassembler des preuves psychologiques et comportementales, puisqu’il a entendu la requérante et le témoin qu’elle citait dans sa plainte. De surcroît, l’intéressée a été suivie par trois psychiatres selon lesquels elle aurait des problèmes psychiques consécutifs à un viol qu’elle aurait subi en 1988 et non pas en 1996. Bien qu’elle y ait été invitée par la Cour, la requérante n’a fourni aucune explication à cette importante contradiction. Dans ces conditions, la Cour considère que les éléments dont elle dispose ne lui permettent pas d’étayer les allégations de la requérante, et elle conclut par conséquent, à l’unanimité, à la non-violation de l’article 3 de ce chef.   Quant aux conditions de sa garde à vue, rien dans le dossier ne démontre que la requérante en ait informé les autorités compétentes afin d’en solliciter une amélioration ou de déclencher une enquête à leur sujet. L’intéressée a été soumise à trois examens médicaux durant sa garde à vue et a été transférée des locaux de la sûreté d’Izmir à ceux d’Istanbul. Dans ces circonstances, la Cour n’est pas convaincue que les conditions de sa garde à vue aient atteint le seuil de gravité requis par l’article 3 de la Convention. Par ailleurs, eu égard à sa conclusion quant à l’article 5, la Cour n’a décelé aucune circonstance particulière justifiant un examen séparé de ce grief   Sur la violation alléguée de l’article 13   : ayant analysé les diverses mesures prises en l’espèce, la Cour a conclu qu’on ne saurait soutenir que les autorités compétentes sont restées passives face aux circonstances de l’allégation de viol. Dès lors, l’Etat peut passer pour avoir mené une enquête pénale effective. En conséquence, la Cour conclut, à l’unanimité, à la non-violation de l’article 13 de la Convention.   La Cour alloue à la requérante 10 000 euros (EUR) pour dommage moral ainsi que 3   000   EUR pour frais et dépens moins 838 EUR versés par le Conseil de l’Europe au titre de l’assistance judiciaire. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   4)     Atça et autres c. Turquie (n o 41316/98)   Violation de l’article 6 § 1 5)     Özdemir c. Turquie (n o 59659/00)   Atça et autres c. Turquie Les requérants sont treize ressortissants turcs : Mehmet Atça, Şükrü Süsin, Faik Kaplan,   Abdülkarim Aslan, Çetin Abay, Yusuf Başaran, Sadun Hamarat, Emin Hazer Adırbelli, Hüseyin Demir, Hasan Doğan, Şehmus Çüngü, Hasan Uras et Selahattin Genç. Ils sont nés respectivement en 1937, 1958, 1973, 1966, 1974, 1956, 1973, 1959, 1950, 1974, 1971, 1964 et 1968.   Dans le cadre d’une opération menée contre le PKK, organisation illégale armée, les requérants furent tous arrêtés et placés en garde à vue entre le 19 janvier et le 3 février 1993. Devant les policiers, ils avouèrent avoir participé à des actes au nom du PKK   ; toutefois MM.   Süsin, Atça, Demir et Abay contestèrent ces dépositions devant le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır. En février 1993, à des dates différentes, les requérants furent mis en détention provisoire.   MM.   Kaplan, Adırbelli, Abay, Demir, Atça et Süsin furent poursuivis sur le fondement des articles 168 § 2 du code pénal et 5 de la loi n° 3713 sur la lutte contre le terrorisme en raison de leur appartenance au PKK. MM. Genç, Çüngü, Doğan, Başaran, Hamarat, Uras et Aslan, furent poursuivis pour haute trahison en vertu de l’article 125 du code pénal. A l’exception de MM. Çüngü et Genç, les requérants furent remis en liberté les 7 juillet 1993 et 3 février 1994.   Devant la cour de sûreté de l’Etat, les requérants contestèrent les accusations portées contre eux et soutinrent que durant leur garde à vue, leurs dépositions avaient été obtenues sous la contrainte. Le 14 novembre 1996, la cour de sûreté de l’Etat, composée de juges civils et d’un magistrat militaire, les reconnut coupables des faits qui leur étaient reprochés. Elle condamna MM. Süsin, Atça, Demir, Abay à douze ans et six mois d’emprisonnement pour appartenance à une bande armée illégale, MM.   Adırbelli, Kaplan, Uras, Başaran à trois ans et neuf mois d’emprisonnement pour aide et assistance à une organisation armée illégale et MM. Genç, Çüngü, Doğan, Hamarat et Aslan à la peine de mort commuée en une peine d’emprisonnement à perpétuité pour haute trahison contre l’intégrité de l’Etat.       Özdemir c. Turquie   Tekin Özdemir est un ressortissant turc né en 1975. Il est actuellement détenu à la prison de Davutpaşa.   Soupçonné d’être membre du PKK, organisation illégale armée, et d’avoir participé à un attentat au cocktail molotov ayant causé la mort de deux personnes, le requérant fut arrêté et placé en garde à vue le 2 décembre 1995. Lors de sa garde à vue, il signa une déposition dans laquelle il avouait être l’auteur de cet attentat. Mis en détention provisoire le 6 décembre 1995, il fut poursuivi pour séparatisme et atteinte à l’intégrité de l’Etat sur le fondement de l’article 125 du code pénal. Devant le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul, il nia la déposition faite devant la police et affirma avoir été contraint à la signer.   Le 25 juin 1997, la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul, composée de juges civils et d’un magistrat militaire, reconnut le requérant coupable des faits qui lui étaient reprochés et le condamna à la peine capitale commuée en réclusion à perpétuité. Cette condamnation fut confirmée par la Cour de cassation le 2 décembre 1999. _____   Invoquant l’article 6 (droit à un procès équitable) de la Convention les requérants soutenaient dans ces deux affaires que les cours de sûreté de l’Etat qui les ont jugés et condamnés n’était pas des tribunaux indépendants et impartiaux en raison de la présence de juges militaires dans leur composition. Ils prétendaient également que ces juridictions ne leur avaient pas garanti un procès équitable du fait de l’absence d’avocat pendant leur garde à vue.   La Cour note d'emblée que dans l’affaire Atça et autres , MM. Atça, Aslan, Abay, Basaran,   Hamarat, Dogan, Çüngü, Uras et Genç font valoir qu'ils n'ont pas bénéficié de l'assistance d'un avocat lors de leur garde à vue. Or, la dernière décision interne définitive quant à ces griefs date du 11 mars 1998. Partant, la Cour conclut que cette partie de la requête est tardive et doit être rejetée.   Quant à l’indépendance et l’impartialité des cours de sûreté de l’Etat, la Cour rappelle que certaines caractéristiques du statut des juges militaires rendent leur indépendance et leur impartialité sujettes à caution. Ces militaires continuent à appartenir à l’armée, laquelle dépend à son tour du pouvoir exécutif. Selon la Cour, le fait pour des civils de devoir répondre d’accusations d’infractions terroristes devant une cour de sûreté de l’Etat composée notamment d’un magistrat militaire, constitue pour eux un motif légitime de redouter un manque d’indépendance et d’impartialité de cette juridiction. La Cour considère que les cours de sûreté de l’Etat n’étaient pas des tribunaux indépendants et impartiaux et conclut à l’unanimité dans ces deux affaires à la violation de l’article 6 § 1 sur ce point. Eu égard à ce constat de violation, la Cour estime qu’il n’est pas nécessaire de statuer sur les griefs tirés de l’absence d’équité de la procédure soulevés dans l’affaire Özdemir ainsi que par MM. Süsin, Kaplan, Adirbelli et Demir dans l’affaire Atça et autres .   La Cour dit que les présents arrêts constituent par eux-mêmes une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral allégué. Elle alloue à M. Özdemir 3 000 euros (EUR) pour frais et dépens. Dans l’affaire Atça et autres , elle octroie aux requérants conjointement 14   000 EUR pour frais et dépens. (Ces arrêts n’existent qu’en français.)     ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1 er   novembre   1998, elle est devenue permanente, mettant fin au système initial où deux organes fonctionnant à temps partiel, la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme, examinaient successivement les affaires. [1] .     L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses Protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 6 février 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-692553-700172
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel