CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 6 février 2003
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-692605-700224
- Date
- 6 février 2003
- Publication
- 6 février 2003
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s5FFF0A77 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:1pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s94935B0F { width:389.85pt; display:inline-block } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s33165EBA { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super; color:#0069d6 } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s76CF415B { page-break-before:always; clear:both } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sADADF4A7 { font-family:Arial; text-decoration:underline } .s75E6A93A { width:13.33pt; display:inline-block } .s901C2590 { width:56.7pt; display:inline-block } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s5C5E66B9 { font-family:Arial; font-size:8pt; font-style:italic; vertical-align:super } .sF6A12959 { width:33%; height:1px; text-align:left } .s2EB42ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:10pt } .s3133A7C8 { font-family:Arial; color:#0069d6 }   COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME     070   6.2.2003   Communiqué du Greffier   ARRÊT DE CHAMBRE DANS L’AFFAIRE MAMATKULOV ET ABDURASULOVIC c. TURQUIE     La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt [1] dans l’affaire Mamatkulov et Abdurasulovic c. Turquie (requêtes n o 46827/99 et 46951/99). La Cour dit   :   ● à l’unanimité, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 3 (interdiction de la torture) de la Convention européenne des Droits de l’Homme   ; ● à l’unanimité, que l’article 6 (droit à un procès équitable) de la Convention ne s’applique pas quant à la procédure d’extradition en Turquie   ; ● à l’unanimité, qu’aucune question ne se pose quant au deuxième grief soulevé sous l’angle de l’article 6 de la Convention   ; ● par six voix contre une, qu’il y a eu violation de l’article 34 (requêtes individuelles) de la Convention.   La Cour dit à l’unanimité, que le constat de violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par les requérants. Elle alloue aux requérants 10 000 euros (EUR) pour frais et dépens, moins 905 EUR versés par le Conseil de l’Europe au titre de l’assistance judiciaire. (L’arrêt n’existe qu’en français.)     1.     Principaux faits   L’affaire concerne deux requêtes introduites par deux ressortissants ouzbeks, Rustam Mamatkulov (n° 46827/99) et Askarov Abdurasulovic (n° 46951/99), nés respectivement en 1959 et 1971. Ils sont membres du Parti ERK «   liberté   » (parti d’opposition en République d’Ouzbékistan). Extradés de la Turquie vers l’Ouzbékistan le 27 mars 1999, ils seraient actuellement détenus en République d’Ouzbékistan.   Mamatkulov c. Turquie Le 3 mars 1999, le requérant arriva à Istanbul d’Alma-Ata (Kazakhstan), muni d’un visa de touriste. Sur la base d’un mandat d’arrêt international délivré à son encontre, la police turque l’arrêta à l’aéroport d’Atatürk (Istanbul) et le plaça en garde à vue. Il était soupçonné d’homicide, d’avoir causé des blessures à autrui par explosion d’une bombe en République d’Ouzbékistan et de tentative d’attentat contre le président de la République. Invoquant la Convention bilatérale signée avec la Turquie, la République d’Ouzbékistan demanda l’extradition du requérant.   Le 11 mars 1999, le requérant fut entendu par le juge près le tribunal correctionnel de Bakırköy. L’ordonnance de référé du même jour fit état des chefs d’accusation prononcés à l’encontre du requérant et constata que lesdites infractions n’étaient pas de nature politique ou militaire mais constituaient des délits de «   droit commun   ». Le juge ordonna en outre la détention provisoire du requérant jusqu’à son extradition.   Abdurasulovic c. Turquie Le requérant entra en Turquie le 13 décembre 1998 muni d’un faux passeport. Sur la base d’une demande d’extradition faite par la République d’Ouzbékistan, la police turque l’arrêta et le plaça en garde à vue le 5 mars 1999. Le requérant était soupçonné d’homicide, d’avoir causé des blessures à autrui par explosion d’une bombe en République d’Ouzbékistan et de tentative d’attentat contre le président de la République.   Le 7 mars 1999, le requérant fut traduit devant un juge, qui ordonna sa mise en détention provisoire. Par décision du 15 mars 1999, le tribunal correctionnel de Fatih (Istanbul) statua sur sa nationalité et sur la nature du délit en application de l’article 9 du code pénal turc. Le tribunal correctionnel constata que les chefs d’accusation prononcés à l’encontre du requérant n’étaient pas de nature politique ou militaire mais constituaient des délits de «   droit commun   ». Le tribunal ordonna en outre sa détention jusqu’à son extradition.   Le 18 mars 1999, la Cour européenne des Droits de l’Homme indiqua au Gouvernement «   en application de l’article 39 [mesures provisoires] du règlement, qu’il serait souhaitable dans l’intérêt des parties et du bon déroulement de la procédure devant la Cour, de ne pas extrader les requérants vers la République d’Ouzbékistan avant la réunion de la chambre compétente, soit le 23 mars   ». Le 19 mars 1999, le Conseil des ministres prit un décret d’extradition des requérants. Le 23 mars 1999, la chambre décida de proroger jusqu’à nouvel ordre la mesure provisoire. Les requérants furent remis aux autorités ouzbèkes le 27 mars 1999. Par jugement du 28   juin 1999, la Haute Cour de la république d’Ouzbékistan a déclaré les requérants coupables des faits qui leur avaient été reprochés et les a condamnés à des peines d’emprisonnement de 20 et 11 ans respectivement.   Les représentants des requérants affirment que depuis leur extradition, ils n’ont plus eu de nouvelles de leurs clients.   2.     Procédure et composition de la Cour   Les requêtes ont été introduites les 11 et 22 mars 1999, et déclarées recevables le 31 août 1999. Une audience a été tenue dans cette affaire le 23 octobre 2001.   L’arrêt a été rendu par une chambre composée de 7 juges, à savoir   :   Elisabeth Palm (Suédoise), présidente , Wilhelmina Thomassen (Néerlandaise), Gaukur Jörundsson (Islandais), Riza Türmen (Turc), Corneliu Bîrsan (Roumain), Josep Casadevall (Andorrane), Rait Maruste (Estonien), juges , ainsi que Michael O’Boyle , greffier de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Les requérants se plaignent de ce qu’ils risquent leur vie et d’être soumis à la torture à la suite de leur extradition, au mépris des dispositions des articles 2 (droit à la vie) et 3 (interdiction de la torture) de la Convention européenne des Droits de l’Homme.   Invoquant l’article 6 de la Convention, les requérants se plaignent de l’iniquité de la procédure d’extradition suivie en Turquie ainsi que de la procédure pénale diligentée contre eux en Ouzbékistan.   Mettant en exergue l’extradition des requérants, leurs représentants allèguent que la Turquie a manqué à ses obligations découlant des dispositions de la Convention en n’agissant pas conformément aux indications données par la Cour au titre de l’article 39 (mesures provisoires) de son règlement.     Décision de la Cour   Article 2 et 3 de la Convention   La Cour estime que ce grief doit être examiné sous l’angle de l’article 3.   La Cour rappelle que les Etats contractants ont le droit de contrôler l’entrée, le séjour et l’éloignement des non-nationaux sur leur territoire. Par ailleurs, ni la Convention, ni ses Protocoles ne consacrent le droit à l’asile politique. Toutefois, la responsabilité d’un Etat peut être engagée, lorsqu’il y a des motifs sérieux et avérés de croire qu’en extradant une personne, il l’expose à un risque réel de traitements incompatibles avec l’article 3.   La Cour note que les représentants des requérants invoquent notamment à l’appui de leurs allégations des rapports des organes d’investigation internationaux œuvrant dans le domaine des droits de l’homme faisant état des tortures et mauvais traitements infligés aux partisans des partis d’opposition. Toutefois, la Cour estime que malgré les vives préoccupations qu’ils suscitent, ces rapports ne décrivent que la situation général dans la République d’Ouzbékistan. Ils ne confirment pas de par leur contenu les allégations spécifiques des requérants dans les cas d’espèce, et doivent être corroborés par d’autres éléments de preuve. L’impossibilité d’aboutir à des faits définitifs résulte en l’espèce de ce que les requérants ont été privés de la possibilité de demander dans le cadre de l’administration des preuves, certaines recherches propres à étayer leurs affirmations.   La Cour note que le gouvernement turc fait valoir que l’extradition a été accordée suite à l’obtention de garanties du gouvernement ouzbek, notamment que les requérants ne seraient pas soumis à des actes de torture ou à la peine capitale. La Cour prend acte des notes diplomatiques des autorités ouzbèkes transmises par le gouvernement turc, ainsi que du jugement ayant condamné les requérants à des peines d’emprisonnement. En outre, elle constate que les examens médicaux effectués par les médecins des prisons dans lesquelles sont détenus les requérants ne corroborent pas les allégations des représentants des intéressés, selon lesquelles ceux-ci auraient été soumis à un traitement contraire à l’article 3. Eu égard aux circonstances de la cause et aux preuves produites devant elle, la Cour estime que les faits ne sont pas suffisamment établis pour lui permettre de conclure à la violation de l’article 3 de la Convention.   Article 6 de la Convention   Quant à la procédure d’extradition menée en Turquie, la Cour rappelle que l’article 6 § 1 de la Convention n’est pas applicable aux décisions relatives à l’entrée, au séjour et à l’éloignement des étrangers, celles-ci n’emportant pas contestation sur des droits ou obligations de caractère civil et n’ayant pas trait au bien-fondé d’une accusation en matière pénale dirigée contre un requérant.   Quant à la procédure pénale en Ouzbékistan, se référant à ses conclusions sur le fondement de l’article 3, la Cour estime qu’il n’est pas établi, à partir des preuves produites devant elle, que les requérants ont subi un déni de justice. Sur ce point, aucune question ne se pose donc sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention.   Article 34 de la Convention   La Cour relève que le fait pour la Turquie d’avoir extradé les requérants sans avoir respecté les mesures provisoires indiquées en vertu de l’article 39 du règlement de la Cour, pose la question de savoir, compte tenu du caractère particulier de l’article 3, s’il y a eu violation de l’article 34 de la Convention. Elle rappelle que l’efficacité de l’exercice du droit de recours implique le respect du principe de l’égalité des armes, et que les requérants disposent de suffisamment de temps et des facilités nécessaires pour préparer leur défense. Or en l’espèce, malgré leurs efforts, leurs représentants ne purent contacter les requérants, de sorte que les intéressés furent privés de la possibilité de susciter, dans le cadre de l’administration des preuves, certaines recherches propres à étayer leurs allégations.   La Cour constate qu’au vu des principes généraux du droit international, du droit des traités et de la jurisprudence internationale, l’interprétation de la portée des mesures provisoires ne peut être dissociée de la procédure au cours de laquelle elles sont prévues et de la décision sur le fond qu’elles visent à protéger. Elle tient à souligner que le droit de recours individuel figure parmi les clés de voûte du mécanisme de sauvegarde des droits et libertés énoncés dans la Convention.   Il découle de l’article 34 que d’une part, un requérant à droit à l’exercice efficace de son droit de recours - à savoir qu’un Etat contractant ne doit pas empêcher la Cour de procéder à un examen efficace de la requête - et d’autre part, un requérant invoquant une violation de l’article 3 a le droit de bénéficier d’un examen efficace du point de savoir si une extradition ou   une expulsion envisagée emporterait violation de l’article 3. Une indication donnée par la Cour, en vertu de l’article 39 de son règlement, permet à celle-ci d’examiner efficacement une requête et de s’assurer de l’efficacité de la protection prévue par la Convention, et ultérieurement au Comité des Ministres de surveiller l’exécution de l’arrêt final. Une telle mesure permet ainsi que l’Etat concerné puisse s’acquitter de son obligation de se conformer à l’arrêt final de la Cour, lequel est juridiquement contraignant en vertu de l’article   46 (force obligatoire et exécution des arrêts) de la Convention.   En l’espèce, le respect de l’indication donnée par la Cour aurait sans doute aidé les requérants à se défendre devant elle. Le fait que les intéressés n’aient pu participer à l’instance ni s’entretenir avec leurs représentants a entravé leur contestation de la thèse du Gouvernement sur les questions de faits ainsi que la réunion d’éléments de preuve. Considérant que tout Etat Partie à la Convention a le devoir de s’abstenir de tout acte ou omission qui porterait préjudice à l’intégrité et l’effectivité de l’arrêt final (article 46), et au vu de ce qui précède, la Cour estime que l’extradition de MM. Mamatkulov et Abdurasulovic malgré l’indication qu’elle avait donnée en vertu de l’article   39 a réduit à néant le droit de recours des intéressés.   La Cour conclut que tout Etat Partie à la Convention saisi d’une demande de mesures provisoires indiquées en vue d’éviter qu’un préjudice irréparable ne soit causé à la victime de la violation alléguée doit respecter ces mesures et s’abstenir de tout acte ou omission qui porterait préjudice à l’intégrité et à l’effectivité de l’arrêt final. Dès lors, en ne respectant pas les mesures provisoires ordonnées par la Cour, la Turquie n’a pas respecté les obligations lui incombant au titre de l’article 34 de la Convention.     Le juge Türmen a exprimé une opinion partiellement dissidente dont le texte se trouve joint à l’arrêt.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1 er novembre 1998 elle est devenue permanente, mettant fin au système initial où deux organes fonctionnant à temps partiel, la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme, examinaient successivement les affaires. [1] .   L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses Protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] .     Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 6 février 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-692605-700224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel