CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 11 février 2003
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-697257-705087
- Date
- 11 février 2003
- Publication
- 11 février 2003
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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(Ces   arrêts n’existent qu’en français).   Section 2     Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 1)     State et autres c. Roumanie (requête n o 31680/96)   2)     Grigore c. Roumanie (n o 31736/96)   3)     Tărbăşanu c. Roumanie (n o 32269/96)   Violations de l’article 6 § 1   Violation de l’article 1 du Protocole n° 1   State et autres c. Roumanie Ion State, Teodora Paraschiva State et Venera Ileana Albu sont trois ressortissants roumains.   Le requérant réside à Bucarest et les requérantes à Ploieşti.   En septembre 1992, ils saisirent en leur qualité d’héritiers le tribunal de première instance de Ploieşti d’une action en revendication immobilière, en vue d’obtenir restitution de deux immeubles nationalisés en vertu du décret n° 92/1950.   Par un jugement du 7 janvier 1993, le tribunal constata que c’était par erreur que cette nationalisation avait eu lieu et ordonna la restitution des immeubles aux requérants. En l’absence de recours, ce jugement devint définitif, ne pouvant plus être attaqué par les voies de recours ordinaires.   Saisie d’un recours en annulation formé par le procureur général, la Cour suprême de Justice annula, par un arrêt du 24 novembre 1995, le jugement du tribunal de première instance, au motif que l’application d’un décret ne pouvait être contrôlée par les instances judiciaires.   Les requérants intentèrent deux actions en restitution de propriété. L’un des deux immeubles leur fut restitué, et une somme de 139 357 731 lei leur fut allouée en indemnité d’une partie de l’autre immeuble. Ils contestèrent en vain cette décision, et selon les informations dont dispose la Cour, n’encaissèrent pas le dédommagement octroyé   ; les requérants intentèrent une deuxième action en revendication de l’immeuble ne leur ayant pas été restitué, mais celle-ci fut déclarée irrecevable.   Grigore c. Roumanie Aurelian Grigore et son épouse Alesia étaient des ressortissants roumains qui résidaient à l’époque des faits à Offenburg (Allemagne). Ils sont décédés respectivement les 7 mars 2002 et 24 septembre 1998.   En 1985, les requérants se rendirent en Allemagne, avec l’accord des autorités communistes roumaines, afin que M me Grigore y suive un traitement médical. En juillet 1987, l’Etat confisqua l’immeuble situé à Bucarest dont ils étaient propriétaires, en vertu du décret n° 223/1974, pour leur refus de rentrer au pays.   Par un jugement du 14 novembre 1994, le tribunal de première instance de Bucarest fit droit à leur action en revendication et ordonna la restitution de l’immeuble aux époux Grigore. Ce jugement devint définitif.   Saisie d’un recours en annulation formé par le procureur général, la Cour suprême de Justice annula, par un arrêt du 7 février 1996, le jugement du tribunal de première instance, notamment au motif que l’application d’un décret ne pouvait être contrôlée par les instances judiciaires.   Les requérants intentèrent en vain une action tendant à faire annuler le contrat de vente du bien litigieux, conclu entre l’Etat et les locataires de l’immeuble.   Tărbăşanu c. Roumanie     Traian Tărbăşanu est un ressortissant roumain né en 1925, et résidant à Bucarest.   En décembre 1992, il saisit en sa qualité d’héritier le tribunal de première instance de Bucarest d’une action en revendication immobilière, en vue d’obtenir restitution d’un immeuble situé à Bucarest et nationalisé en 1950 en vertu du décret n° 92/1950.   Par un jugement du 16 février 1993, le tribunal constata que c’était par erreur que cette nationalisation avait eu lieu et ordonna la restitution de l’immeuble au requérant. Ce jugement devint définitif, ne pouvant plus être attaqué par les voies de recours ordinaires.   Saisie d’un recours en annulation formé par le procureur général, la Cour suprême de Justice annula, par un arrêt du 13 septembre 1995, le jugement du tribunal de première instance, au motif que l’application d’un décret ne pouvait être contrôlée par les instances judiciaires.   Le requérant intenta deux nouvelles actions en revendication immobilière qui furent rejetées en mai 1998 et mai 2000. Par ailleurs, l’Etat ayant vendu l’immeuble litigieux aux locataires en décembre 1997, le requérant intenta également une action tendant à annuler cette vente. Son action fut rejetée au motif qu’il n’avait pas prouvé la mauvaise foi des acheteurs. ____   Invoquant l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété) à la Convention, les requérants se plaignaient de l’atteinte portée au droit au respect de leurs biens résultant des   arrêts de la Cour suprême de Justice. Par ailleurs, dans l’affaire Tărbăşanu, le requérant dénonçait sur le fondement de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention, le refus de la Cour suprême de Justice de reconnaître compétence aux tribunaux pour trancher une action en revendication   ; il estimait également que ce refus emportait violation de son droit à un recours effectif au sens de l’article 13 de la Convention.   La Cour rappelle que les droits de propriété des requérants sur les biens immobiliers litigieux avaient été établis par des jugements définitifs, et relève que les droits ainsi reconnus n’étaient pas révocables. Les requérants avaient donc un bien au sens de l’article 1 du Protocole n° 1 à la Convention. La Cour relève que les arrêts de la Cour suprême de Justice, annulant des jugements définitifs, ont eu pour effet de les priver de leur bien, sans qu’aucune justification convaincante quant aux situations ainsi créées n’ait été fournie par le Gouvernement. Les requérants se trouvent privés de leur bien ou d’une partie de celui-ci sans avoir perçu d’indemnité reflétant la valeur réelle des biens litigieux, malgré les efforts déployés par eux pour en recouvrer la jouissance.   Dans ces conditions, la Cour estime que le juste équilibre a été rompu et que les requérants ont supporté et continuent de supporter une charge spéciale et exorbitante, et conclut dès lors à l’unanimité, à la violation de l’article 1 du Protocole n° 1 dans ces trois affaires.   Quant au grief tiré de la violation de l’article 6 § 1 soulevé dans l’affaire Tărbăşanu, la Cour rappelle que l’annulation d’un arrêt définitif est contraire au principe de sécurité des rapports juridiques. En annulant une décision de justice devenue définitive, la Cour suprême de Justice a méconnu le droit à un procès équitable, en violation de l’article 6 § 1. La Cour rappelle également que l’exclusion par la Cour suprême de l’action en revendication du requérant de la compétence des tribunaux est en soi contraire au droit d’accès à un tribunal. Partant, la Cour conclut à la violation de l’article 6 § 1 sur ces deux points. Par ailleurs, elle n’estime pas nécessaire d’examiner la grief tiré de l’article 13 de la Convention.   Dans ces trois affaires, la Cour dit à l’unanimité que la Roumanie doit restituer aux requérants leur bien dans les trois mois suivant le jour où les présents arrêts seront devenus définitifs. Dans l’affaire State et autres , la Cour dit qu’à défaut d’une telle restitution, l’Etat devra verser conjointement 44 000 euros (EUR) aux requérants. Par ailleurs, la Cour leur alloue 2 000 EUR pour le dommage matériel au titre de la privation de propriété de l’immeuble qui leur avait été restitué. Dans l’affaire Grigore , la Cour dit qu’à défaut de restitution, l’Etat devra   verser   à l’héritière des requérants 38 000 EUR. D’autre part, la Cour lui alloue 4 000 EUR pour dommage moral. Dans l’affaire Tărbăşanu, la Cour dit qu’à défaut de restitution, l’Etat devra verser au requérant 200 000 EUR. Par ailleurs, elle lui alloue 10 000 EUR pour le dommage moral et 500 EUR pour frais et dépens.   ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1 er   novembre   1998, elle est devenue permanente, mettant fin au système initial où deux organes fonctionnant à temps partiel, la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme, examinaient successivement les affaires. [1] .     L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses Protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 11 février 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-697257-705087
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel