CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 11 février 2003
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-697809-705800
- Date
- 11 février 2003
- Publication
- 11 février 2003
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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NORVÈGE   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit ses arrêts [1] dans les affaires O. c. Norvège, Hammern c. Norvège, Ringvold c. Norvège et Y. c. Norvège (requêtes n o 29327/95, 30287/96, 34964/97 et 56568/00). (Ces arrêts n’existent qu’en anglais.)   A l’unanimité, la Cour conclut à la recevabilité du grief tiré de l’article 6 §   2 (présomption d’innocence) de la Convention européenne des Droits de l’Homme par le requérant dans l’affaire Y .   Dans les affaires O. , Hammern, et Y. , elle juge que l’ article 6 §   2 est applicable et qu’il a été violé .   Au titre de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, elle alloue au requérant dans l’affaire O. 5   000 euros (EUR) pour dommage moral et 2   900 EUR – moins 2   848 EUR versés par le Conseil de l’Europe au titre de l’assistance judiciaire – pour frais et dépens. Dans l’affaire Y. , elle accorde au requérant 20   000 EUR pour dommage moral et 4   500 EUR pour frais et dépens. Quant au requérant dans l’affaire Hammern , il n’avait formulé aucune demande de satisfaction équitable.   Dans l’affaire Ringvold , la Cour juge, par six voix contre une, que l’article 6   §   2 ne trouve pas à s’appliquer et n’a donc pas été violé.   1.     Principaux faits   Les affaires avaient été introduites par quatre ressortissants norvégiens. Les trois premiers avaient été acquittés, des charges d’abus sexuels sur mineur, le jury ayant chaque fois répondu par la négative à l’ensemble des questions posées. Le quatrième avait été acquitté en appel des charges d’agression sexuelle violente et d’homicide involontaire, le jury ayant, là aussi, répondu par la négative à l’ensemble des questions posées.   A la suite de leur acquittement, les requérants dans O. et Hammern introduisirent des demandes en réparation du préjudice qu’ils disaient avoir subi du fait de la procédure pénale introduite à leur encontre. Dans Ringvold et Y. , c’est la victime et ses parents qui intentèrent une action en dommages-intérêts contre les requérants.   O. est un ressortissant norvégien né en 1955 et résidant en Norvège. Lui-même et son père furent accusés d’avoir abusé sexuellement, pendant plusieurs années, de la fille, L., du requérant, née le 18 octobre 1981. Le requérant fut acquitté en juin 1994 par la cour d’appel ( lagmannsrett ) d’Oslo.   Le 29 août 1994, le requérant et son père intentèrent une procédure en réparation au titre des articles 444–446 du code de procédure pénale. Le 25 janvier 1995, la cour d’appel rejeta la demande des intéressés. Considérant l’affaire dans son ensemble, elle estima qu’il n’avait pas été démontré qu’il était probable que le requérant n’eût pas eu de rapports sexuels avec sa fille.   Ulf Hammern est un ressortissant norvégien né en 1949 et résidant à Bjugn, en Norvège. Le 10 mars 1992, la police locale reçut des renseignements d’après lesquels l’intéressé avait abusé sexuellement d’un ou plusieurs petits du jardin d’enfants de Botngård, où il travaillait comme assistant. Le 13 mars 1992, il fut suspendu de ses fonctions.   Le 9 janvier 1993, il fut formellement inculpé d’abus sexuels sur trente-six enfants nommément cités et un nombre inconnu d’autres enfants du jardin d’enfants. Le 22   septembre 1993, il fut formellement inculpé d’abus sexuels sur dix enfants du jardin d’enfants. Il fut acquitté par la cour d’appel de Frostating le 31 janvier 1994.   Il intenta une action en réparation et se vit allouer une somme de 170   000 NOK. Le tribunal rejeta en revanche la demande de réparation additionnelle introduite par l’intéressé au titre de l’article 444 du code de procédure pénale, au motif qu’il n’avait pas été démontré qu’il était probable qu’il ne se fût pas rendu coupable des actes pour lesquels il avait été poursuivi.   Ivar Ringvold est un ressortissant norvégien né en 1965 et résidant à Oslo. Le 24 juin 1993, il fut accusé de s’être rendu coupable, de 1986 à 1990, d’abus sexuels sur une mineure, G., née en décembre 1979. A l’époque, le père de G. cohabitait avec la mère du requérant. Les faits se seraient produits au domicile du requérant lors des visites de l’enfant à son père.   Le 18 février 1994, la cour d’appel d’Oslo acquitta le requérant des charges pesant sur lui et rejeta l’action intentée par G. au civil pour obtenir réparation de son dommage moral. G. se pourvut par la suite devant la Cour suprême, qui lui accorda une indemnité, estimant très probable qu’elle eût subi des abus sexuels de la part du requérant.   Y. est un ressortissant norvégien né en 1977. Le 1 er octobre 1977, il fut inculpé d’agression sexuelle sur sa cousine, M lle T. (âgée de dix-sept ans à l’époque), et d’avoir notamment frappé celle-ci avec une pierre de vingt-trois kilos, lui provoquant une fracture du crâne. M lle   T. décéda ultérieurement de ses blessures à la tête.   Le tribunal de district ( herredsrett ) de Karmsund reconnut le requérant coupable des charges pesant sur lui. Il le condamna à quatorze ans d’emprisonnement et au versement aux parents de M lle T. d’une somme de 100   000   NOK à titre de réparation. La cour d’appel de Bergen acquitta le requérant, tout en maintenant son obligation de verser une indemnité aux parents de M lle T.   Les quatre requérants interjetèrent en vain appel desdites décisions.   2.     Procédure et composition de la Cour   Les requêtes O. , Hammern et Ringvold furent déposées devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 11 octobre 1995, le 14 décembre 1995 et le 5 décembre 1995 respectivement. Elles furent transmises à la Cour le 1 er novembre 1998. La requête Y. c. Norvège fut déposée devant la Cour le 23 mars 2000. L’affaire O. a été déclarée partiellement recevable le 14 décembre 1999   ; les affaires Hammern et Ringvold ont été déclarées recevables le 11 septembre 2001. Une audience consacrée à l’examen des quatre affaires s’est tenue le 17 septembre 2002.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges ainsi composée   :   Jean-Paul Costa (Français), président , Willi Fuhrmann (Autrichien), Loukis Loucaides (Cypriote), Pranas Kūris (Lituanien), Françoise Tulkens (Belge), Karel Jungwiert (Tchèque), Hanne Sophie Greve (Norvégienne), juges , ainsi que Sally Dollé , greffière de section .   3.     Résumé des arrêts [2]   Griefs   Les requérants soutiennent tous que les décisions rendues par les juridictions norvégiennes au sujet de leurs demandes de réparation se fondent sur un raisonnement contraire à l’article 6   §   2 de la Convention dans la mesure ou, nonobstant leur acquittement, elles comportent des présomptions de culpabilité.   Décisions de la Cour   Article 6 §   2   Affaire O. et Hammern (concernant les demandes de réparation introduites par les requérants après leur acquittement)   La Cour relève que l’issue de la procédure pénale était décisive tant dans l’affaire O. que dans l’affaire Hammern   ; une demande de réparation ne pouvait être introduite que par une personne ayant été acquittée ou dans le cadre d’une procédure pénale s’étant soldée par l’abandon des poursuites.   La Cour constate également que la question de la réparation coïncide largement avec celles tranchées dans le cadre des procès pénaux à l’issue desquels les requérants ont été acquittés. Cette question a été tranchée, sur la base de preuves fournies lors desdits procès, par les tribunaux mêmes qui ont été appelés à statuer sur la culpabilité des accusés, lesquels tribunaux ont au demeurant siégé dans la même composition – ou quasiment la même composition – que lors des procès, conformément aux exigences de l’article 447 du code de procédure pénale. Non seulement les demandes d’indemnisation faisaient suite dans le temps à la procédure pénale, mais elles étaient également liées à celle-ci par les textes et la pratique applicables, tant en ce qui concerne la compétence qu’en ce qui concerne l’objet de la procédure. Elles visaient à établir s’il pesait sur l’Etat une obligation d’indemniser financièrement les requérants du fardeau entraîné par les poursuites engagées contre eux. Bien que les intéressés ne fussent pas, dans le cadre des procédures en indemnisation, «   accusés d’une infraction en matière pénale   », la Cour considère que dès lors que les conditions d’obtention d’une indemnité étaient liées à la question de la responsabilité pénale, l’article 6   §   2 trouve à s’appliquer.   La Cour rappelle que l’article 6   §   2 consacre une règle générale selon laquelle, l’acquittement définitif d’un accusé une fois prononcé, l’émission de doutes relativement à son innocence n’est plus acceptable.   La Cour observe que, dans l’affaire O. , la cour d’appel avait jugé probable que la fille du requérant eût été soumise à des abus sexuels et «   considérant l’affaire dans son ensemble (...) [elle avait estimé] qu’il n’avait pas été démontré qu’il était probable que le requérant ne se fût pas rendu coupable de comportement sexuel immoral envers sa fille   ». Dans l’affaire Hammern la cour d’appel avait repris les conclusions des experts médicaux «   impliqu[ant] un très haut degré de probabilité que les dix enfants mentionnés dans l’acte d’accusation [eussent] été exposés à des abus sexuels   » et résumé de manière détaillée les différents types de preuves semblant désigner M. Hammern comme l’auteur des actes décrits. La cour d’appel avait abouti à la conclusion que le requérant était resté en défaut de démontrer qu’il était probable qu’il n’eût pas perpétré les actes pour lesquels il avait été poursuivi.   Tant dans l’affaire O. que dans l’affaire Hammern , la Cour conclut que le raisonnement de la cour d’appel s’analyse manifestement en l’expression d’une suspicion concernant l’innocence des deux requérants quant aux charges d’abus sexuels pour lesquels ceux-ci avaient été acquittés. Nonobstant le fait que le comité de sélection des recours de la cour suprême ait réitéré dans chaque affaire son avis selon lequel le rejet d’une demande d’indemnisation ne saurait saper ou faire apparaître sujet à caution un acquittement antérieur, la Cour n’est pas convaincue que les affirmations incriminées n’étaient pas de nature à mettre en doute, d’une manière incompatible avec la présomption d’innocence, la justesse des acquittements des requérants. En conséquence, il y a eu violation de l’article 6   §   2 tant dans l’affaire O. que dans l’affaire Hammern .   Les affaires Y. et Ringvold (concernant les demandes d’indemnisation formulées chaque fois par la victime et ses parents)   Dans les affaires Y. et Ringvold , la Cour relève que la responsabilité pénale ne constituait pas une condition préalable à l’engagement de la responsabilité civile des accusés et que les demandes d’indemnisation en cause n’étaient pas considérées comme des «   accusations en matière pénale   » en droit norvégien.   La Cour observe en outre que si les conditions d’engagement de la responsabilité civile peuvent à certains égards coïncider avec celles gouvernant la responsabilité pénale, les demandes de réparation introduites au civil n’en doivent pas moins être jugées sur la base des principes propres au droit de la responsabilité civile. L’issue de la procédure pénale n’était pas décisive pour la question de la réparation. La victime avait le droit de réclamer une indemnisation indépendamment de la question de savoir si l’accusé était été condamné ou acquitté, et la question de l’indemnisation devait faire l’objet d’une appréciation juridique distincte, fondée sur des critères en matière de preuve qui, à certains égards importants, différaient de ceux appliqués dans le domaine de la responsabilité pénale.   Pour la Cour, le fait qu’un acte pouvant donner prise à une demande d’indemnisation introduite au civil en vertu du droit de la responsabilité civile était également couvert par les éléments constitutifs objectifs d’une infraction pénale ne signifie pas que la personne présumée responsable de l’acte dans le contexte civil fût «   accusée d’une infraction en matière pénale   ». De même, l’utilisation de preuves provenant du procès pénal pour déterminer les conséquences civiles de l’acte en cause ne saurait justifier pareille qualification. Autrement, l'article 6 §   2 donnerait à un acquittement prononcé au pénal l’effet indésirable de priver la victime de la possibilité pour elle de réclamer réparation en application du droit de la responsabilité civile. D’autre part, il pourrait donner à un auteur acquitté l’avantage indu d’échapper à toute responsabilité pour ses actes. Une interprétation aussi extensive ne trouverait aucun appui ni dans le libellé de l’article 6 §   2 ni dans les systèmes juridiques des Etats ayant ratifié la Convention européenne des Droits de l’Homme. Au contraire, dans un nombre important de ces Etats, un acquittement ne met pas obstacle à l’engagement de la responsabilité civile de l’accusé pour les mêmes faits.   Aussi la Cour considère-t-elle que si l’acquittement obtenu au pénal doit être laissé intact dans la procédure en indemnisation, il ne doit pas faire obstacle à l’établissement d’une responsabilité civile obligeant le défendeur à verser une indemnisation pour les mêmes faits sur la base d’une charge de la preuve moins stricte. Par contre, l’article 6   §   2 entre en jeu si la décision sur la demande de réparation inclut une déclaration imputant une responsabilité pénale.   Dans l’affaire Ringvold , la décision sur la question de l’indemnisation ne disait pas que l’ensemble des conditions étaient remplies pour que le requérant pût être tenu pour pénalement responsable des charges dont il avait été acquittées. La procédure engagée au civil après l’acquittement n’était pas incompatible avec celui-ci et n’avait pas pour effet de l’annuler. De surcroît, le but sous-jacent à l’établissement d’une responsabilité civile obligeant le défendeur à verser une indemnité était, contrairement à celui poursuivi par l’établissement de la responsabilité pénale, principalement de réparer le préjudice et les souffrances causés à la victime. On peut considérer que le montant de l’indemnité était justifié compte tenu des dommages infligés. Vu le but poursuivi par l’allocation d’une indemnité et le montant de celle versée, on ne saurait en l’espèce parler de sanction pénale. En conséquence, la Cour juge que la demande de réparation n’équivalait pas à l’articulation d’une autre «   accusation en matière pénale   » contre le requérant après son acquittement.   Se penchant ensuite sur la question de savoir s’il n’y avait pas, entre la procédure pénale et la procédure en indemnisation intentée par la suite, des liens justifiant une extension du domaine d’application de l’article 6 §   2, la Cour réaffirme que l’issue de la procédure pénale n’était pas décisive pour la question de la réparation. Nonobstant l’acquittement du requérant, il était légalement possible d’accorder une indemnité. Indépendamment de la conclusion à laquelle la procédure pénale dirigée contre le requérant a abouti, la procédure en indemnisation n’était donc pas une suite directe du procès pénal. En conséquence, l’article 6   §   2 était inapplicable et n’a donc pas été violé dans l’affaire Ringvold .   Dans l’affaire Y. , la Cour observe que l’arrêt de la cour d’appel s’ouvrait par le constat suivant   : «   Considérant les preuves produites dans l’affaire considérée dans son ensemble, la cour d’appel juge clairement probable que [le requérant] a commis les infractions contre M lle   T. dont il était accusé et qu’il y a lieu d’accorder une indemnité aux parents de la victime, en vertu de l’article 3-5 (2) de la loi sur la réparation des dommages. (...)   » L’arrêt fut confirmé par la majorité de la Cour suprême, quoique en des termes moins directs.   La Cour tient compte du fait que les juridictions internes ont noté que le requérant avait été acquitté des accusations en matière pénale dirigées contre lui. Elle considère toutefois que les termes employés par la cour d’appel – dont la décision fut confirmée par la Cour suprême – pour sauvegarder les intérêts légitimes de la victime ont excédé les limites du domaine civil, jetant ainsi un doute sur la justesse dudit acquittement. En conséquence, la procédure en indemnisation présentait avec la procédure pénale menée antérieurement un lien incompatible avec la présomption d’innocence. Dans ces conditions, la Cour conclut à l’applicabilité et à la violation de l’article 6 §   2 dans l’affaire Y .   Le juge Greve a exprimé dans les affaires O. , Hammern et Y.   une opinion concordante dont le texte se trouve joint à celui des arrêts. Le juge Tulkens a exprimé une opinion concordante et le juge Costa une opinion dissidente dans l’affaire Ringvold ; le texte s'en trouve annexé à celui de l’arrêt.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1 er novembre 1998 elle est devenue permanente, mettant fin au système initial où deux organes fonctionnant à temps partiel, la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme, examinaient successivement les affaires.   [1] .     L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses Protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] .     Rédigés par le greffe, ces résumés n’engagent pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 11 février 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-697809-705800
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel