CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 13 février 2003
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-698707-706916
- Date
- 13 février 2003
- Publication
- 13 février 2003
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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(Ces arrêts n’existent qu’en français).   Section 2   1)     Bertuzzi c. France (requête n o 36378/97)   Violation de l’article 6 § 1 Rémi Bertuzzi est un ressortissant français né en 1951, résidant à Saint-Laurent.   Souhaitant intenter une procédure en dommages et intérêts contre un avocat l’ayant selon lui mal conseillé, le requérant adressa une demande d’aide juridictionnelle au tribunal de grande instance de Metz. Celle-ci lui fut accordée le 1 er juin 1995.   Trois avocats successivement désignés par le bâtonnier se désistèrent en raison de leurs liens personnels avec l’avocat attaqué. En novembre 1995, le requérant demanda au bureau de l’aide juridictionnelle et au bâtonnier de désigner un quatrième avocat. En mars 1997, le bâtonnier de l’ordre des avocats   informa le requérant que la décision du 1 er juin 1995 lui ayant accordé l’aide juridictionnelle était caduque et qu’il lui fallait faire une nouvelle demande.   Sur le fondement de l’article 6 (droit à un procès équitable) de la Convention européenne des Droits de l’Homme, le requérant dénonçait le fait qu’aucun avocat ne l’ait représenté au titre de l’assistance juridictionnelle dans la procédure qu’il souhaitait intenter.   La Cour européenne des Droits de l’Homme relève que le requérant s’est vu allouer l’aide juridictionnelle dans une matière où la représentation par avocat n’est pas obligatoire. Ainsi, le bureau d’aide juridictionnelle a estimé que l’assistance d’un professionnel était d’une importance primordiale dans cette procédure. Selon la Cour, les autorités compétentes, averties des désistements des avocats auraient dû pourvoir à leur remplacement afin que le requérant bénéficie d’une assistance effective. La Cour est d’avis que la possibilité de défendre sa cause seul, dans une procédure l’opposant à un professionnel du droit, n’offrait pas au requérant un droit d’accès au tribunal dans des conditions lui permettant, de manière effective, de bénéficier de l’égalité des armes inhérente à la notion de procès équitable.     Dès lors, la Cour conclut, à l’unanimité, que le requérant n’a pas bénéficié d’un accès effectif à un tribunal, en violation de l’article 6 § 1 de la Convention, et lui alloue 5 000 euros (EUR) pour dommage moral.   2)     Erkanlı c. Turquie (n o 37721/97)   Règlement amiable Ahmet Erkanlı est un ressortissant turc né en 1953, et résidant à Istanbul.   Le 19 janvier 1995, le quotidien Özgür Ülke («   pays libre   ») publia une caricature signée par le requérant, montrant un homme en uniforme avec une torche à la main devant des maisons incendiées et détruites, disant à des paysans «   N’attendez pas tout de l’Etat, putain   ! Incendiez donc votre village vous-même...vous voyez bien que l’Etat ne peut pas se charger de tout...   »   Le requérant ainsi que l’éditrice du quotidien furent poursuivis en vertu de l’article 159 § 1 du code pénal, pour avoir outragé et vilipendé la République par voie de publication. Le quotidien Özgür Ülke cessa de paraître en cours de procédure. Par un arrêt du 22 septembre 1995, la cour d’assises déclara les deux accusés coupables des faits reprochés, les condamna à 10 mois d’emprisonnement, et convertit la peine de l’éditrice en amende. La cour d’assises retint que certes, des allégations d’incendie de certains villages lors d’opérations militaires avaient déjà été publiées et exprimées à l’Assemblée nationale, mais que l’image saisissante de la caricature litigieuse avait outragé et vilipendé l’Etat.   Par un arrêt du 16 janvier 1997, la Cour de cassation confirma cette condamnation.   Invoquant l’article 10 de la Convention, le requérant dénonçait l’atteinte portée à sa liberté d’expression du fait de sa condamnation pénale pour avoir dessiné une caricature.   L’affaire a été rayée du rôle à la suite d’un règlement amiable aux termes duquel l’intéressé doit percevoir 8 300 euros (EUR) au titre du préjudice   subi et pour frais et dépens. Par ailleurs, le Gouvernement turc a fait la déclaration suivante   : «     Les condamnations de la Turquie prononcées par la Cour dans les affaires concernant les poursuites engagées en vertu de la législation pénale, avec des chefs d’inculpation comparables, en substance, à ceux retenus contre M. Erkanlı, font clairement apparaître que le droit et la pratique turcs doivent d’urgence être mis en conformité avec les exigences résultant de l’article 10 de la Convention. L’ingérence incriminée dans le cas d’espèce en constitue une illustration supplémentaire. Le Gouvernement se réfère aux mesures individuelles visées dans la Résolution intérimaire adoptée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe le 23   juillet 2001 (RésDH(2001)106), qu’il appliquera dans les circonstances telles que celles qui caractérisent la présente espèce.   »   3)     Chevrol c. France (n o 49636/99)   Violation de l’article 6 § 1 Yamina Chevrol est une ressortissante française née en Algérie en 1942 et résidant à Aubagne.   Titulaire d’un diplôme d’Etat algérien de docteur en médecine obtenu en 1969 à l’université d’Alger, la requérante demanda en 1987 à être inscrite au tableau de l’ordre des médecins des Bouches-du-Rhône. Sa demande ayant été rejetée, elle la renouvela plusieurs fois. En 1995, dans le cadre d’une de ses demandes, elle se prévalut des déclarations gouvernementales du 19 mars 1962 relatives à l’Algérie, dites «   accords d’Evian   », stipulant notamment la reconnaissance mutuelle des diplômes délivrés en Algérie et en France. Le Conseil départemental, puis régional et national de l’ordre des médecins rejetèrent ses demandes. La requérante saisit alors le Conseil d’Etat, lequel par un renvoi préjudiciel demanda au ministère des Affaires étrangères de présenter des observations sur le recours de la requérante. Selon le ministère, les stipulations des accords d’Evian invoquées ne pouvaient être considérés comme étant en vigueur en raison de l’absence de la condition de réciprocité posée par l’article 55 de la Constitution française. Par un arrêt du 9 avril 1999 le Conseil d’Etat rejeta le recours de l’intéressée. Il rappela qu’il n’appartient pas au juge administratif de se prononcer sur les conditions d’exécution d’un traité, et se basant sur les observations produites par le ministère, estima que la requérante n’était pas fondée à invoquer ces stipulations.   Par décision du 12 avril 1999, le conseil départemental de l’ordre des médecins des Bouches-du-Rhône inscrivit la requérante au tableau.   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable), la requérante dénonçait l’ingérence du pouvoir exécutif dans les compétences juridictionnelles du Conseil d’Etat. Selon elle, l’interposition de l’autorité ministérielle fut décisive pour l’issue du litige et ne se prêtait à aucun recours de sa part.   La Cour considère que la requérante, qui reste habilitée à se prétendre «   victime   » au sens de la Convention, pouvait prétendre de manière défendable que le droit français lui reconnaissait un droit à l’exercice de la médecine en France.   La Cour relève que la pratique du renvoi préjudiciel suivie par le Conseil d’Etat oblige le juge administratif, tenu de se prononcer sur les conditions de mise en œuvre et de réciprocité d’un traité international, à consulter le ministre des Affaires étrangères sur ce point et à se conformer à son avis. Selon la Cour, la pratique du renvoi préjudiciel telle qu’elle ressort de la jurisprudence du Conseil d’Etat oblige le juge administratif à s’en remettre entièrement à une autorité relevant du pouvoir exécutif pour résoudre le problème qui lui était soumis, et à suivre obligatoirement son avis sans le soumettre à la critique ni à un débat contradictoire. La Cour observe par ailleurs, que l’intervention de l’autorité ministérielle, qui fut déterminante pour l’issue du contentieux juridictionnel, ne se prêtait à aucun recours de la part de la requérante.   Dans ces conditions, la requérante ne peut passer pour avoir eu accès à un tribunal ayant ou s’étant reconnu une compétence suffisante pour se pencher sur toutes les questions de fait et de droit pertinentes pour statuer sur ce litige. Dès lors, la Cour conclut que la cause de la requérante n’a pas été entendue par un «   tribunal   » de pleine juridiction et conclut, par six voix contre une, à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention. Elle alloue à la requérante 17 000 euros (EUR) pour dommage moral.   Section 3   4)     Louerat c. France (n o 44964/98)   Violations de l’article 6 § 1 Maurice et Christiane Louerat sont deux ressortissants français nés en 1944 et 1946 et résidant à Paris. Ils étaient gérants de trois sociétés. Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) de la Convention, les requérants se plaignaient de la durée de la procédure pénale dirigée contre eux à la suite d’une plainte de l’administration fiscale. Selon eux cette procédure aurait débuté le 7 juillet 1987, date à laquelle des perquisitions et saisies furent effectuées, et s’est achevée par un arrêt de la Cour de cassation le 28 mai 1998. Ils dénonçaient également la durée de quatre procédures administratives auxquelles ils avaient été parties et qui concernaient 15 requêtes.   La Cour considère que la procédure pénale a débuté le 19 février 1991, date du réquisitoire introductif désignant nommément les requérants, et qu’elle s’est achevée par l’arrêt de la Cour de cassation le 28 mai 1998. Elle a donc duré sept ans et presque quatre mois pour trois degrés d’instance. Eu égard aux circonstances de la cause, la Cour considère que cette durée est excessive et conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1.   Quant à la durée des procédures administratives, la Cour relève qu’elles s’étalent sur des durées de sept et 10 ans pour un ou deux degrés de juridiction. Estimant qu’elles ne répondent pas à l’exigence du délai raisonnable, la Cour conclut par six voix contre une, à la violation de l’article 6 § 1.   Au titre de la satisfaction équitable, la Cour alloue à chaque requérant 6 000 euros (EUR) pour dommage moral.   ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1 er   novembre   1998, elle est devenue permanente, mettant fin au système initial où deux organes fonctionnant à temps partiel, la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme, examinaient successivement les affaires. [1] .     L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses Protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 13 février 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-698707-706916
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel