CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 13 février 2003
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-698992-707361
- Date
- 13 février 2003
- Publication
- 13 février 2003
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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TURQUIE   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt [1] dans l’affaire Çetin et autres c. Turquie (requête n os 40153/98 et 40160/98). La Cour dit, à l’unanimité, qu’ il   y a eu violation de l’article 10 (liberté d’expression) de la Convention européenne des Droits de l’Homme.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue à chacun des requérants 2   500   euros (EUR) pour dommage moral, et à l’ensemble des requérants 3   000   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   1.     Principaux faits   Vedat Çetin, Mehmet Kaya, İsmet Bakaç, Ahmet Sünbül, Zeynel Bağır, Metin Dağ, Kemal Şahin et Naif Kılıç sont des ressortissants turcs résidant à Diyarbakır. A l’époque des faits, ils travaillaient en tant que journalistes pour le quotidien Ülkede Gündem . Ce dernier cessa ses activités le 24 octobre 1998 et fut remplacé par Özgür Bakış . Puis, à partir du 27 avril 2000, parut un autre quotidien, 2 Binde Yeni Gündem . Le 31 mai 2001 lui succéda l’hebdomadaire Yedinci Gündem .   Selon les requérants, au cours des mois de septembre, octobre et novembre 1997, les forces de l’ordre perturbèrent la distribution du quotidien dans la région où l’état d’urgence fut décrété. Saisi d’une plainte de MM. Bakaç et Bağır dénonçant les entraves à la distribution du journal, le parquet se déclara incompétent et déclara la plainte au conseil administratif de Diyarbakır. Celui-ci rendit une décision de non-lieu, compte tenu des décisions de saisie du journal. Le Conseil d’Etat confirma cette décision le 3 mars 2000.   Le 1 er décembre 1997, le préfet de la région soumise à l’état d’urgence y interdit la distribution et l’introduction d’ Ülkede Gündem . M. Bakaç, représentant du journal, en fut informé le 4 décembre 1997, et la société anonyme de distribution Birleşik Basım Dağıtım A.Ş. en fut informée le lendemain.   Les successeurs d’ Ülkede Gündem furent soumis aux mêmes interdictions en mai 1999, juin 2000 et juin 2001. Il ressort d’une notification produite par les requérants datant de juin 2000, qu’à différentes dates, le préfet de la région soumise à l’état d’urgence y interdit la distribution et l’introduction de dix-sept périodiques, parmi lesquels Ülkede Gündem , Özgür Bakış et 2   Binde Yeni Gündem .   2.     Procédure et composition de la Cour   Les requêtes ont été introduite s [Note1] devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 5 janvier 1998 et le 5 février 1998 respectivement. Elles furent transmises à la Cour le 1 er novembre 1998, et déclarées   partiellement recevables le 6 novembre 2001.   L’arrêt a été rendu par une chambre composée de 7 juges, à savoir   :   Jean-Paul Costa (Français), président , András Baka (Hongrois), Gaukur Jörundsson (Islandais), Loukis Loucaides (Cypriote), Riza Türmen (Turc), Corneliu Bîrsan (Roumain), Mindia Ugrekhelidze (Géorgien), juges , ainsi que Lawrence Early , greffier adjoint de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Grief   Invoquant l’article 10 de la Convention, les requérants se plaignaient d’une ingérence injustifiée dans l’exercice de leur droit de communiquer des informations ou des idées résultant de l’interdiction de la distribution du quotidien Ülkede Gündem dans la région soumise à l’état d’urgence, ordonnée par son préfet le 1 er   décembre 1997.   Décision de la Cour   La Cour relève que l’interdiction de la distribution et de l’introduction d’ Ülkede Gündem dans la région soumise à l’état d’urgence s’analyse en une ingérence dans le droit des requérants à la liberté d’expression. Cette ingérence était prévue par la loi, à savoir les articles 11 e) de la loi n° 2935 sur l’état d’urgence et 1 a) du décret-loi n° 430, et avait pour but la défense de l’ordre public et la protection de la sécurité nationale.   La Cour note que ces dispositions donnent compétence au préfet pour interdire la circulation ou la distribution de tout écrit susceptible de perturber gravement l’ordre public de la région ou d’exciter les esprits dans la population locale, ou de gêner les forces de l’ordre dans l’accomplissement de leur mission en donnant un interprétation fausse des activités menées dans la région. Observant que, tant les dispositions qui confèrent ces compétences au préfet que l’application de cette réglementation échappent à un contrôle juridictionnel, la Cour ne peut que partager les inquiétudes manifestées sur ce point par la Cour constitutionnelle turque.   Selon la Cour, les articles ayant fait l’objet d’une saisie pouvaient certes avoir un impact particulier sur le climat régnant à l’époque des faits dans cette région. Toutefois, il convient de relever que la décision d’interdiction n’était pas motivée et ne faisait aucune référence à des décisions de saisie ordonnées par les juges d’Istanbul. En outre, il ne s’agit pas en l’espèce de saisie préventive, celle-ci ne pouvant être ordonnée que par un juge dans le cadre d’une procédure pénale. Dès lors, en l’absence d’une motivation détaillée accompagnée d’un contrôle juridictionnel adéquat, l’application d’une telle mesure est susceptible d’interprétations diverses.   Répondant aux arguments du Gouvernement selon lesquels les habitants de la région avaient de multiples sources pour recevoir des idées et informations et les requérants d’autres moyens de communiquer les leurs, la Cour rappelle le rôle éminent que la presse occupe dans une société démocratique. Par ailleurs, contrairement aux affirmations du Gouvernement, la Cour constate que l’interdiction en question n’a pas cessé au bout de 53 jours   ; elle était encore en vigueur en juin 2000 et les publications ayant succédé à Ülkede Gündem, comme d’autres écrits, n’ont pu échapper au même sort. Enfin, en l’absence d’un recours en annulation devant les tribunaux administratifs, la levée de telles mesures ne pouvait se faire que par un acte unilatéral et discrétionnaire du préfet de la région soumise à l’état d’urgence.   De l’avis de la Cour, l’absence d’un contrôle juridictionnel en matière d’interdiction administrative prive les requérants des garanties suffisantes pour éviter d’éventuels abus. Dès lors, l’ingérence qu’entraînent les articles 11 e) de la loi n° 2935 et 1 a) du décret-loi n° 430 et leur application en l’espèce, ne peuvent être considérés comme «   nécessaires dans une société démocratique   » et vont au-delà des exigences du but légitime recherché.       ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1 er novembre 1998 elle est devenue permanente, mettant fin au système initial où deux organes fonctionnant à temps partiel, la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme, examinaient successivement les affaires. [1] .     L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses Protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] .     Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. [Note1]   Concerne les affaires de la période transitoire devant l’ancienne Cour au 1 er novembre 1998.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 13 février 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-698992-707361
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel