CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 18 février 2003
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-700101-708671
- Date
- 18 février 2003
- Publication
- 18 février 2003
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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(Ces arrêts n’existent qu’en français.)   Section 4   1)     Schaal c. Luxembourg (requête n o 51773/99)   Violation de l’article 6 § 1   Violation de l’article 8 Daniel Schaal est un ressortissant luxembourgeois né en 1956 et résidant à Mersch. Il se maria avec R. en 1984 et de leur union naquit en 1986 une fille, C. Le requérant demanda le divorce en 1993.   A la suite d’une plainte déposée par R., l’accusant d’avoir abusé sexuellement de leur fille, le requérant fut inculpé le 11 février 1994 de viol par ascendant et attentat à la pudeur avec violences et menaces. Le 13 juillet 1994, le tribunal d’arrondissement de Diekirch prononça le divorce aux torts exclusifs de l’épouse du requérant, confia à celle-ci la garde de l’enfant et sursit à statuer sur l’octroi d’un droit de visite au bénéfice du requérant.   Au cours de l’instruction pénale, des rapports psychologiques de C. furent établis afin de déterminer la crédibilité de ses dépositions, et il fut par ailleurs procédé à l’audition de témoins. Le 4 avril 2000, la chambre criminelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg acquitta le requérant, estimant les infractions non établies. Elle retint notamment les conclusions de l’enquêteur selon lesquelles le concubin de R. avait parlé à l’enfant au sujet des attouchements sexuels, les témoignages de médecins contactés en vain par R. désireuse d’obtenir un certificat concernant l’enfant, et la réponse négative donnée à l’audience par l’enfant sur le point de savoir si son père avait commis les actes qui lui étaient reprochés.   Le 8 novembre 2000, le requérant sollicita un droit de visite et d’hébergement de sa fille, lequel lui fut accordé par le tribunal d’arrondissement de Diekirch le 10 janvier 2001. N’ayant pas présenté l’enfant au requérant, R. fut condamnée pénalement le 9 juillet 2002 à une amende de 1 000 euros   ; ce jugement fut frappé d’appel.   Invoquant l’article 6   § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) de la Convention européenne des Droits de l’Homme, le requérant dénonçait la durée de la procédure pénale dirigée contre lui. Par ailleurs, sur le fondement de l’article 8 (droit à la vie privée et familiale), il soutenait que le refus des autorités de lui accorder un droit de visite et d’hébergement jusqu’à preuve de son innocence avait porté atteinte à son droit à une vie familiale.   La Cour relève que la procédure pénale a duré plus de six ans pour une seule instance. Selon elle, à compter du moment où la question du droit de visite et/ou d’hébergement du requérant était suspendue, l’article 6 § 1 faisait obligation aux juges pénaux d’agir avec une diligence exceptionnelle pour garantir un déroulement rapide de la procédure, au vu de l’importance du litige pour l’intéressé. Relevant des périodes d’inactivité imputables aux autorités, la Cour conclut à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention.   Quant au grief tiré de la violation de l’article 8, la Cour estime qu’il y a lieu de distinguer deux périodes. En ce qui concerne la période allant du jugement prononçant le sursis à statuer au jugement d’acquittement du requérant   : la Cour admet qu’en attendant l’issue du procès pénal, l’intérêt de l’enfant légitimait la suspension du droit de visite et justifiait l’ingérence dans le droit du requérant au respect de sa vie familiale. Toutefois, l’intérêt de l’enfant justifiait aussi de permettre au lien familial de se développer à nouveau dès que les mesures n’apparaissaient plus nécessaires. Or du fait des carences de la procédure, la Cour considère que les autorités luxembourgeoises n’ont pas pris toutes les mesures nécessaires que l’on pouvait raisonnablement   exiger d’elles afin de restaurer la vie familiale du requérant avec son jeune enfant. Dès lors, la Cour conclut à l’unanimité, à la violation de l’article 8. En ce qui concerne la période se situant au-delà du jugement d’acquittement   : la Cour n’aperçoit aucune période d’inactivité des autorités internes, et elle conclut dès lors, à la non-violation de l’article 8 en ce qui la concerne.   Au titre de la satisfaction équitable, la Cour alloue au requérant 15 000 euros (EUR) pour dommage moral, ainsi que 6 579 EUR pour frais et dépens.     2)     Prado Bugallo c. Espagne (n o 58496/00)   Violation de l’article 8 José Ramón Prado Bugallo est un ressortissant espagnol né en 1956 et résidant à Cambados. A la tête d’un vaste complexe économique composé de plusieurs sociétés d’import-export de tabac ayant leur siège dans la région de Panama, en Galice et à Anvers, le requérant disposait d’un large réseau de collaborateurs («   colaboradores   »).   Dans le cadre d’une enquête judiciaire pour trafic de stupéfiants, le juge central d’instruction n° 5 ordonna, conformément à l’article 579.3 du code de procédure pénale, la mise sur écoute téléphonique de personnes physiques et morales soupçonnées d’appartenir à un réseau de trafic de cocaïne dirigé par le requérant. A l’issue d’une intense investigation policière, le requérant et plusieurs de ses collaborateurs furent arrêtés en janvier 1991.   Par un jugement du 26 juin 1993, la chambre pénale de l’ Audiencia Nacional reconnut le requérant coupable des délits de trafic de stupéfiants, de transfert de monnaie non autorisé et de faux en écritures publiques, et le condamna à 20 ans et trois mois de prison ainsi qu’au paiement d’amendes pénales. Le tribunal fonda sa décision notamment sur les enregistrements des écoutes téléphoniques.   Par un arrêt du 31 octobre 1994, le Tribunal suprême rejeta le pourvoi formé par le requérant. Examinant la légalité des écoutes téléphoniques, le Tribunal affirma qu’outre la législation applicable qu’il qualifia de déficiente, les tribunaux avaient pris en compte la jurisprudence du Tribunal constitutionnel et de la Cour européenne des Droits de l’Homme. Le requérant forma un recours d’ amparo devant le Tribunal constitutionnel qui fut rejeté par un arrêt du 20 décembre 1999   ; le Tribunal estima que les écoutes téléphoniques avaient respecté les exigences de contrôle juridictionnel, de légalité et de proportionnalité requises.   Le requérant affirmait que sa mise sur écoute téléphonique avait porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée garanti par l’article 8 de la Convention.   La Cour relève que l’article 579 du code de procédure pénale, modifié par la loi du 25 mai 1988, précise les modalités du contrôle de la mise sur écoutes téléphoniques. Elle estime que les garanties introduites par cette loi n’offrent pas toutes les conditions exigées par la jurisprudence de la Cour pour éviter les abus. Il en va ainsi de la nature des infractions pouvant donner lieu aux écoutes, de la fixation d’une limite à la durée d’exécution de la mesure, et des conditions d’établissement des procès-verbaux de synthèse consignant les conversations interceptées. Ces insuffisances concernent également les précautions à prendre pour communiquer intacts et complets les enregistrements réalisés, aux fins d’un contrôle éventuel par le juge et par la défense.   La Cour constate qu’en dépit des progrès apportés par la loi de 1988, d’importantes lacunes persistaient au moment où les écoutes furent réalisées. Il est vrai que ces lacunes ont été palliées en grande partie par la jurisprudence nationale, notamment du Tribunal suprême. Toutefois, cette évolution jurisprudentielle, à supposer même qu’elle puisse combler les lacunes de la loi au sens formel, ne peut être prise en compte en l’espèce, car elle est postérieure aux ordonnances de mise sur écoutes téléphoniques du requérant. Par conséquent, la Cour conclut à l’unanimité, à la violation de l’article 8 de la Convention et alloue au requérant 7 000 EUR pour frais et dépens.   ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1 er   novembre   1998, elle est devenue permanente, mettant fin au système initial où deux organes fonctionnant à temps partiel, la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme, examinaient successivement les affaires. [1] .     L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses Protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 18 février 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-700101-708671
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel