CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 20 février 2003
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-704148-713159
- Date
- 20 février 2003
- Publication
- 20 février 2003
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Ils invoquaient l’article 6 § 1 (droit d’obtenir une décision sur des droits de caractère civil dans un délai raisonnable) et l’article 1 du Protocole   n° 1 (protection de la propriété).   Les affaires ont été rayées du rôle après des règlements amiables aux termes desquels les intéressés doivent percevoir les sommes suivantes pour préjudice moral et matériel et pour frais et dépens. (Les arrêts G.G. c. Italie et Savarese c. Italie n’existent qu’en anglais tandis que l’arrêt Bologna c. Italie n’existe qu’en français.)   1)     G.G. c. Italie (requête n o 42414/98)   5 085 EUR 2)     Bologna c. Italie (n o 53231/99)   9 000 EUR 3)     Savarese c. Italie (n o 55673/00)   2 500 EUR   (1 250 EUR pour chaque requérant)   Section 3   4)     Forrer-Niedenthal c. Allemagne (n o 47316/99)     Non-violation de l’article 1 du Protocole n° 1   Non-violation de l’article 6 § 1 Evamarie Forrer-Niedenthal est une ressortissante suisse née en 1957 et résidant à Thoune (Suisse).   Elle est le successeur légal ( Rechtsnachfolgerin ) de sa grand-mère, elle-même héritière d’une indivision successorale ( Erbengemeinschaft ) propriétaire d’un terrain situé à Halle, en République démocratique allemande (RDA), et sur lequel se trouvaient les locaux d’une société pharmaceutique. Cette société fut vendue le 13 novembre 1959 pour 180 650 marks de la RDA à l’Institut pour l’industrie du sucre et l’amidon ( Institut für Zucker-und Stärkeindustrie ) Halle-Trotha, propriété de la RDA, et son terrain fut inscrit le 25 mai 1960 comme «   propriété du peuple   » ( Volkseigentum ) dans le livre foncier ( Grundbuch ), alors que deux membres de l’indivision successorale, dont la grand-mère de la requérante, n’avaient pas été dûment représentés lors de la vente. Après la réunification allemande, la propriété du terrain passa à l’Institut pour l’industrie du sucre et de l’amidon, dont la République fédérale d’Allemagne (RFA) était devenue entre-temps propriétaire.   La requérante saisit les juridictions administratives en vue de faire reconnaître son droit sur le terrain litigieux. Celles-ci estimèrent que l’intéressée avait perdu la propriété du bien par usucapion ( Ersitzung ) et rejetèrent ses demandes. Elle saisit alors les juridictions civiles. La Cour fédérale de justice ( Bundesgerichtshof ), par un arrêt du 10 octobre 1997, déclara que la requérante n’avait pas perdu son titre de propriété par usucapion. Elle estima que les vices de la vente qu’elle invoquait avaient été purgés par l’article 237 § 1 de la loi introductive au code civil ( Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch - EGBGB) dans la version de la loi du 17   juillet   1997 sur la préservation de la modernisation de l’espace habitable ( Wohnraummodernisierungssicherungsgesetz ) et que ces vices n’étaient pas de nature à rendre la vente nulle.   Par une décision du 3 juillet 1998, la Cour constitutionnelle fédérale ( Bundesverfassungsgericht ) décida de ne pas retenir le recours de la requérante. Elle estima que l’article 237 § 1 de la loi introductive au code civil ne présentait pas le caractère d’une expropriation, mais constituait une norme visant à retirer aux vices ayant existé lors du transfert de propriété leur base ( Grundlage ) pour l’avenir, et que cette disposition avait pour objectif de rétablir la sécurité juridique en protégeant les droits acquis ( Bestandsschutz ) et la paix juridique.   Invoquant l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété), la requérante soutenait avoir été victime d’une expropriation rétroactive ayant porté atteinte au droit au respect de ses biens. Par ailleurs, sur le fondement de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable), elle se plaignait de l’iniquité de la procédure résultant de la modification rétroactive et à ses dépens par la RFA de la situation existant en RDA.   La Cour constate qu’il y a eu ingérence dans le droit de la requérante au respect de ses biens, et que cette ingérence était fondée sur l’article 237 § 1 de la loi introductive au code civil. Cette disposition poursuivait un but d’intérêt général   : rétablir la sécurité et la paix juridiques en Allemagne en préservant les droits acquis dans les cas où les transferts de propriété en «   propriétés du peuple   » effectués à l’époque de la RDA n’étaient entachés que de vices formels ou d’importance mineure. L’article 237   §   1 de la loi introductive au code civil s’assurait que de tels vices étaient pris en compte si le terrain ne pouvait valablement être transformé en «   propriété du peuple   » «   d’après les principes généraux du droit, les règles de procédure et la pratique administrative en vigueur   », ou si cette transformation était «   clairement incompatible avec les principes de l’Etat de droit   ».   Par ailleurs, la Cour note qu’il y a eu à l’époque versement d’une certaine somme d’argent à l’indivision successorale. En conséquence, on ne saurait parler de charge disproportionnée.   Dès lors, la Cour estime que l’Etat n’a pas excédé sa marge d’appréciation et qu’il a ménagé un «   juste équilibre   » entre les intérêts de la requérante et l’intérêt général, et conclut à l’unanimité à la non-violation de l’article 1 du Protocole n° 1.   Quant au grief tiré de l’article 6 § 1, la Cour relève qu’il y a eu intervention du législateur pendant le litige. Les pouvoirs publics avaient conféré à la loi du 17 juillet 1997 sur la préservation de la modernisation de l’espace un effet rétroactif pour toutes ces situations de transfert de propriété, de même que pour les procédures judiciaires pendantes. Cette loi ne visait pas spécialement le présent litige, mais poursuivait un but d’intérêt général, qui était de régler ces conflits consécutifs à la réunification allemande afin d’assurer de manière durable la paix et la sécurité juridiques en Allemagne. En l’espèce, la requérante a pu contester le refus des autorités de lui rendre le bien ou de lui accorder une indemnisation   ; elle a pu présenter ses arguments aux différents stades de la procédure. La Cour fédérale de justice a examiné de manière approfondie les circonstances de l’affaire et la Cour constitutionnelle a statué sur la conformité de la disposition légale litigieuse avec la Loi fondamentale. La requérante a donc eu accès à des juridictions indépendantes qui ont statué sur son affaire. De plus, la Cour estime que, considérée dans son ensemble, la procédure litigieuse a revêtu un caractère équitable. Dès lors, elle conclut à l’unanimité à la non-violation de l’article 6 § 1 de la Convention. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   5)     Hutchinson Reid c. Royaume-Uni (n o 50272/99)   Violation de l’article 5 § 4   Non-violation de l’article 5 § 1 Alexander Lewis Hutchison Reid, ressortissant britannique, est né en 1950 et se trouve actuellement détenu à l’hôpital de Carstairs, dans le Lanarkshire.   Le 8 septembre 1967, le requérant, alors âgé de 17 ans, fut reconnu coupable d’homicide volontaire après avoir plaidé coupable. Le tribunal jugea qu’il souffrait d’une «   déficience mentale   » justifiant son incarcération et ordonna qu’il soit interné dans un hôpital psychiatrique et émit en outre une ordonnance restreignant sa libération sans limite de temps.   Depuis 1980 au plus tard, le requérant n’est plus considéré comme souffrant d’une déficience mentale. Sa détention ne se fonde que sur un diagnostic de trouble de la personnalité anti-social ou de trouble psychopathique.   Depuis l’entrée en vigueur de la loi de 1984 sur la santé mentale (Ecosse) (la loi de 1984), article 17, une personne souffrant d’un trouble psychopathique ou d’un trouble de la personnalité anti-social ne peut être détenue que si le traitement médical est susceptible d’améliorer son état ou d’en empêcher l’aggravation. Le sheriff est tenu de libérer un patient soumis à une ordonnance restrictive qui ne souffre pas d’un trouble mental rendant nécessaire son internement en hôpital pour traitement ou s’il n’est pas nécessaire pour la santé et la sécurité du patient ou pour la protection d’autrui qu’il suive un tel traitement.   En 1985, le requérant fut transféré dans un hôpital ouvert. Le 6 août 1986, il commit une nouvelle infraction, fut arrêté et placé en détention provisoire en prison. Il fut inculpé, dans le cadre d’une procédure sommaire, d’agression et de tentative d’enlèvement sur la personne d’un enfant de huit ans. Les rapports des psychiatres indiquaient que le requérant était atteint d’un trouble de la personnalité mais qu’il n’en était pas moins sain et en état de comparaître. Partant, un sheriff l’ayant reconnu coupable d’agression et de tentative d’enlèvement le 26   septembre 1986, il fut condamné à trois mois d’emprisonnement.   Après avoir purgé sa peine de prison, le requérant fut réincarcéré à l’hôpital public sur la recommandation d’un psychiatre consultant qui jugea que l’incident avec l’enfant conduisait à douter sérieusement de ce qu’autoriser le requérant à quitter l’institution qui le prenait en charge puisse se faire sans risque pour autrui.   Le requérant demanda à plusieurs reprises en vain à sortir de l’hôpital. Entre février 1987 et juin 1994, il se procura quelque 18 rapports de six psychiatres   ; la plupart concluaient qu’il ne souffrait pas d’un trouble mental justifiant son maintien en détention était donné qu’il n’était pas soignable. Entre août 1986 et mai 1994, d’autres rapports psychiatriques fournirent des opinions diverses quant à la réceptivité du requérant à un traitement.   Le 19 juillet 1994, le sheriff refusa de libérer le requérant, considérant qu’il y aurait à cela un très grand risque que l’intéressé ne commette d’autres infractions, probablement à connotation sexuelle. Il considéra que le trouble dont le requérant souffrait était grave et qu’il convenait d’interner celui-ci dans un hôpital pour traitement médical. Il n’était pas possible de faire appel de la décision du sheriff .   Le 21 février 1996, le requérant sollicita auprès de la Outer House of the Court of Session le contrôle juridictionnel de la décision du sheriff   ; il fut débouté. Le 14 juin 1996, il fit la même demande auprès de la Inner House of the Court of Session , qui accueillit le recours et annula la décision du sheriff . Cette juridiction considéra que, selon les critères de libération prévus dans la loi de 1984, pour une personne atteinte de troubles mentaux ne se manifestant que par un comportement anormalement agressif ou gravement irresponsable, le traitement médical devait pouvoir améliorer son état ou en empêcher l’aggravation. Le sheriff avait donc dû libérer un patient psychopathe soumis à une ordonnance restrictive qui n’était pas soignable.   Le ministre saisit la Chambre des lords, qui accueillit l’appel le 3 décembre 1998. Dans son arrêt, cette juridiction estima qu’un traitement qui soulageait les symptômes et manifestations de la condition d’un psychopathe tombait sous le coup de l’article 17 § 1, même s’il ne guérissait pas le trouble lui-même. Lord Hutton mentionna les dangers qui pourraient se produire si le sheriff était contraint de libérer un psychopathe non soignable susceptible de faire du mal à autrui. La recherche d’un équilibre entre la protection du public et l’allégation d’un psychopathe condamné des années auparavant selon laquelle il ne devait plus rester interné dès lors qu’un traitement médical ne pouvait améliorer son état était une question qu’il incombait au Parlement, et non aux juges, de trancher.   Le requérant alléguait avoir été interné à tort dans un hôpital psychiatrique et n’avoir pas bénéficié d’un contrôle rapide ou adéquat de la régularité de son maintien en détention.   La Cour européenne des Droits de l’Homme n’est pas convaincue qu’il y ait quoi que ce soit d’arbitraire dans la décision de ne pas libérer le requérant prise en 1994. Tous les médecins étaient du même avis   : le requérant souffrait d’un trouble mental de type psychopathique se manifestant par un comportement anormalement agressif. Compte tenu de la conclusion du sheriff selon laquelle il y avait un grand risque que l’intéressé commette d’autres infractions, probablement à connotation sexuelle, s’il était libéré, la décision de ne pas l’élargir pouvait passer pour justifiée.   En outre, la Cour juge que le fait que les motifs prévus en droit interne pour justifier une ordonnance d’internement en hôpital aient changé au cours de la détention du requérant ne soulève aucune question d’arbitraire. En effet, le requérant ayant été incarcéré pour la première fois en 1967, une période très longue s’est écoulée, au cours de laquelle il était inévitable que des évolutions se produisent sur les plans médical, psychiatrique et juridique. La Cour note qu’en dernier lieu, la loi avait été amendée pour indiquer clairement que, dans des cas tels que celui du requérant, le fait que le trouble mental ne soit pas soignable en termes cliniques ne rendait pas la libération obligatoire lorsqu’il subsistait un risque pour autrui.   La Cour ne juge pas non plus que l’internement du requérant dans un hôpital psychiatrique contrevienne à l’esprit de l’article 5   ; en effet, il serait inacceptable de ne pas détenir un malade mental dans un environnement thérapeutique adéquat. Le sheriff a estimé, sur la base des éléments de preuve en sa possession, que le requérant tirait profit de l’environnement hospitalier. La Cour en conclut donc à l’unanimité qu’il n’y a pas eu violation de l’article 5 §   1 (droit à la liberté et à la sûreté).   La Cour dit également que, pour autant qu’il incombait au requérant de prouver en appel que son maintien en détention ne satisfaisait pas aux exigences de régularité, ce maintien était contraire à l’article 5 § 4 (droit d’obtenir à bref délai une décision sur la légalité de la détention). La Cour considère par ailleurs qu’il n’existe pas de motif exceptionnel justifiant la durée du délai nécessaire pour statuer sur la demande de libération émanant du requérant. Elle conclut en conséquence à l’unanimité à la violation de l’article 5 § 4 s’agissant du fait que la charge de la preuve incombait au requérant ainsi que de la durée de la procédure de libération.   La Cour juge qu’il n’y a pas lieu d’examiner le grief tiré de l’article 13 (droit à un recours effectif).   Elle alloue au requérant 2 000 EUR pour dommage moral et 3 218 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1 er   novembre   1998, elle est devenue permanente, mettant fin au système initial où deux organes fonctionnant à temps partiel, la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme, examinaient successivement les affaires. [1] .     L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses Protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 20 février 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-704148-713159
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel