CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 27 février 2003
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-707003-716172
- Date
- 27 février 2003
- Publication
- 27 février 2003
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Italie (requête n o 31740/96)   A.G. et G.M., tous deux ressortissants italiens, se plaignent de l’impossibilité prolongée où ils se sont trouvés – faute du concours de la police – de recouvrer la possession de leur appartement et de la durée de la procédure d’expulsion. Ils invoquaient l’article 6 §   1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) de la Convention et l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété).   La Cour européenne des Droits de l’Homme dit à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole n° 1 de la Convention et de l’article 6 § 1 et alloue à chaque requérant 6 000 euros (EUR) pour préjudice moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Section 3   2)     Textile Traders, Limited c. Portugal (n o 52657/99)   Violation de l’article 6 § 1 La requérante est une société de droit anglais ayant son siège à Londres.   La requérante porta plainte contre un individu pour émission de chèque sans provision. Le 12 juin 1995, elle présenta une demande en dommages et intérêts à l’encontre de l’accusé. Le 25 mars 1999, le juge d’instruction prononça l’extinction de la procédure en vertu de la prescription. Sur le fondement de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), la requérante dénonçait la durée de cette procédure pénale (trois ans et neuf mois). La Cour considère qu’il y a eu en l’espèce, dépassement du délai raisonnable et conclut , à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1. Au titre de la satisfaction équitable, elle alloue à la société requérante 2 000 euros (EUR) pour dommage moral ainsi que 1 250 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   3)     Axen, Teubner et Jossifov c. Allemagne (n o 54999/00)   Règlement amiable   Sonja Axen, Katrin Teubner et Sophia Jossifov sont des ressortissantes allemandes nées respectivement en 1925, 1950 et 1953, et résident à Berlin. M me Axen est la veuve de Herman Axen, décédé le 15 février 1992, qui était membre du bureau politique ( Politbüro ) du comité central du Parti socialiste unifié ( Sozialistische Einheitspartei Deutschlands-SED ) de la République démocratique allemande (RDA). Les deux autres requérantes sont leurs filles.   Au cours de la période de transition faisant suite à la chute du mur de Berlin et précédant la réunification allemande, M. Axen demanda la conversion d’avoirs figurant sur son compte, s’élevant à environ 250 000 Marks de la RDA, en Deutsch Marks (DM) de la République fédérale d’Allemagne (RFA). Ces sommes provenaient de revenus ordinaires ( reguläres Einkommen ).   La commission spéciale ( Sonderausschuss ) du Parlement ( Volkskammer ) compétente en la matière ordonna la confiscation ( Einziehung ) de ces avoirs le 27 septembre 1990, au motif que acquis «   par l’abus de ses fonctions, par la jouissance de privilèges qu’il s’était lui-même attribué et par des actes qui constituent une atteinte flagrante à la morale,   [il s’était] procuré à lui-même et à d’autres des avantages personnels au détriment de la société et à la charge du budget de l’Etat et d’autres fonds étatiques   ». Elle se fonda sur l’article 5 § 2 de la loi sur la justification de la légalité de l’acquisition d’avoirs de conversion ( Gesetz über den Nachweis der Rechtmässigkeit des Erwerbs von Umstellungsguthaben ) de la RDA du 29 juin 1990, aussi appelée loi sur les avoirs de conversion ( Umstellungsguthabengesetz ).   Le 19 octobre 1990,   les époux Axen saisirent le tribunal administratif ( Verwaltungsgericht ) de Berlin. Leur action fut rejetée par un arrêt du 24 mai 1993   ; le tribunal estima que les avoirs provenaient d’une épargne acquise par abus de pouvoir au détriment de l’intérêt général ( Gemeinwohl ). Le 1 er juillet 1997, la cour administrative d’appel ( Oberverwaltungsgericht ) de Berlin annula la décision de première instance et ordonna le déblocage du compte de M. Axen. Elle estima notamment que l’article 5 § 2 de la loi sur les avoirs de conversion ne s’appliquait pas à l’épargne provenant de revenus ordinaires.   Saisie d’un pourvoi en cassation formé par l’Etat, la Cour fédérale administrative ( Bundesverwaltungsgericht ), annula l’arrêt de la cour administrative d’appel le 5 juin 1998. Par un arrêt du 28 juillet 1999, la Cour constitutionnelle fédérale ( Bundesverfassungsgericht ) refusa d’admettre le recours des requérantes.   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), les requérantes dénonçaient la durée de la procédure à laquelle elles avaient été parties.   L’affaire a été rayée du rôle à la suite d’un règlement amiable aux termes duquel les intéressées doivent percevoir 3 000 euros (EUR) au titre du préjudice subi ainsi que pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)     ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1 er   novembre   1998, elle est devenue permanente, mettant fin au système initial où deux organes fonctionnant à temps partiel, la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme, examinaient successivement les affaires. [1] .     L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses Protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 27 février 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-707003-716172
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel