CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 4 mars 2003
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-709941-719271
- Date
- 4 mars 2003
- Publication
- 4 mars 2003
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
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Turquie (requête n o 27214/95)   Violation de l’article 10   2)     Yaşar Kemal Gökçeli c. Turquie (n os 27215/95 et 36194/97) Violation de l’article 10 Non-violation des articles 6 § 2 et 7 La C.S.Y. est une société d’édition à responsabilité limitée dont le siège se trouve à Istanbul. Yaşar Kemal Gökçeli est un écrivain turc né en 1926 et résidant à Istanbul.   La société requérante publia deux articles de Yaşar Kemal Gökçeli dans l’ouvrage «   La liberté d’expression et la Turquie   » paru le 2 février 1995. Ces articles, intitulés «   Le ciel noir sur la Turquie   » et «   Que ton oppression augmente   », avaient déjà été publiés à l’étranger. L’ouvrage était un recueil d’articles critiquant et commentant la politique menée par les autorités turques sur le «   problème kurde   » depuis la fondation de la République.   La saisie de ce livre fut ordonnée le 2 février 1995 par le juge assesseur de la cour de sûreté de l’Etat au motif que les articles incriminés incitaient expressément le peuple à l’hostilité et à la haine fondée sur la distinction de race et d’origine. Des policiers se rendirent le jour même dans les bureaux de la société requérante afin de lui notifier la saisie. Toutefois, tous les exemplaires du livre ayant été distribués, ils ne purent les saisir. L’opposition contre l’ordonnance de saisie formée par l’éditeur et l’auteur des articles fut rejetée.   Deux actions pénales furent intentées contre l’éditeur et l’auteur des articles incriminés, sur le fondement des articles 8 de la loi relative à la lutte contre le terrorisme et 313 § 2 du code pénal. La première action concernant l’article «   Que ton oppression augmente   » donna lieu à l’acquittement des accusés par la cour de sûreté de l’Etat le 1 er décembre 1995. Quant aux poursuites relatives à l’article intitulé «   Le ciel noir sur la Turquie   », par un arrêt du 7 mars 1996,   la cour de sûreté de l’Etat déclara les requérants coupables d’une infraction prévue à l’article 312   ; l’éditeur fut condamné à une amende de 3 491 666 livres turques (TRL) avec sursis, et l’auteur à un an et huit mois d’emprisonnement ainsi qu’une amende de 466 666 TRL avec sursis. La cour retint que, pris dans son ensemble, l’article visait à attiser la haine et l’hostilité entre les citoyens d’origine turque et ceux d’origine kurde, et à créer une discrimination basée sur l’appartenance à une race et à une région. Le 18 octobre 1996, la Cour de cassation confirma le jugement de première instance.   Dans l’affaire C.S.Y. , la société requérante soutenait que la saisie du livre «   La liberté d’expression et la Turquie   » avait violé son droit à la liberté d’expression que consacre l’article 10 de la Convention européenne des Droits de l’Homme.   Dans l’affaire Yaşar Kemal Gökçeli , le requérant se plaignait de l’atteinte portée à son droit à la liberté d’expression résultant de sa condamnation pénale pour avoir écrit un article, et invoquait à cette fin l’article 10 de la Convention. Sur le fondement de l’article 6 § 2, il se plaignait également d’une violation de la présomption d’innocence en ce que le juge assesseur et la cour de sûreté de l’Etat auraient fondé la décision de saisie sur l’hypothèse que les articles incriminés constituaient une infraction. Enfin, le requérant soutenait que sa condamnation était contraire à l’article 7 (pas de peine sans loi).   La Cour européenne des Droits de l’Homme relève que les mesures contestées constituent des ingérences dans le droit au respect de la liberté d’expression des requérants, et qu’elles étaient prévues par la loi. La condamnation de Yaşar Kemal Gökçeli se fondait sur l’article 312 du code pénal et la saisie de l’ouvrage sur l’article 28 de la Constitution turque et l’article 86 du code de procédure pénale. Eu égard au caractère sensible de la lutte contre le terrorisme ainsi qu’à la nécessité pour les autorités d’exercer leur vigilance face à des actes susceptibles d’accroître la violence, la Cour estime que ces ingérences poursuivaient deux buts compatibles avec l’article 10 § 2   : l’unité et la sécurité nationale ainsi que l’intégrité territoriale.   Selon la Cour, les articles litigieux ont la forme d’un discours politique, tant par leur contenu que par les termes utilisés. Usant de mots à connotation gauchiste, leur auteur critique, blâme les actions militaires des autorités dans le Sud-Est de la Turquie, condamne la politique suivie par celles-ci, qui aurait consisté à chasser les Kurdes de leurs terres et à briser leur résistance et leur lutte d’autonomie culturelle et identitaire. La Cour note que les termes des articles ont un contenu factuel, une tonalité émotionnelle empreinte d’une agressivité certaine et de virulence   ; certains passages, particulièrement acerbes, brossent un portrait des plus négatif des autorités turques et donnent au récit une connotation hostile. Toutefois, la Cour considère qu’il s’agit là d’un reflet de l’attitude intransigeante adoptée par l’une des parties au conflit plutôt que d’une incitation à la violence.   Dans l’ensemble, la teneur des articles ne saurait passer pour inciter à l’usage de la violence, à la résistance armée, ou au soulèvement   ; c’est là, aux yeux de la Cour, un élément essentiel à prendre en considération. Les articles en cause renferment d’ailleurs le message selon lequel «   il faut adopter une voie pacifiste pour résoudre le problème kurde   ». Par ailleurs, la Cour relève la sévérité de la peine infligée à l’auteur de ces articles. Partant, la Cour considère que la saisie de l’ouvrage et la condamnation pénale de l’auteur des articles sont des mesures qui n’étaient pas «   nécessaires dans une société démocratique   ». Elle conclut à l’unanimité dans ces deux affaires, à la violation de l’article 10 de la Convention.   Quant à la violation de la présomption d’innocence invoquée par Yaşar Kemal Gökçeli, la Cour relève que la saisie de l’ouvrage constituait une mesure provisoire en vue d’une procédure ultérieure. La décision du juge ordonnant la saisie décrivait un «   état de suspicion   » et ne renfermait pas un constat de culpabilité. Par ailleurs, la procédure ultérieure ne révèle aucun préjugement. Dès lors, la Cour conclut à l’unanimité, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 §2 de la Convention.   Sur la violation de l’article 7 alléguée par Yaşar Kemal Gökçeli   : compte tenu de la conclusion à laquelle elle est parvenue quant à la prévisibilité de la loi énoncée à l’article 10 § 2, la Cour conclut à l’unanimité, à la non-violation de cette disposition.   Dans ces deux affaires, la Cour estime que le constat d’une violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par les requérants. La Cour alloue pour frais et dépens 1   500 euros à la C.S.Y. (Ces arrêts n’existent qu’en français.)   Violation de l’article 6 § 1 3)     Popovici et autres c. Roumanie (n o 31549/96) Non-violation de l’article 1 du Protocole n° 1   Violations de l’article 6 § 1 Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 4)     Stoicescu c. Roumanie (n o 31551/96) 5)     Chiriacescu c. Roumanie (n o 31804/96)   Popovici et autres : Irina   Margaret   Popovici, Sanda   Popovici et Maria   Margareta Dumitrescu sont des ressortissantes roumaines. M mes Popovici sont nées respectivement en 1930 et 1932. M me Dumitrescu est décédée en 1997, mais la procédure devant la Cour est continuée par son héritière, Maria Cristina Mauc Dumitrescu, ressortissante française et roumaine, résidant à Villebon sur Yvette (France). La requête porte sur un immeuble situé à Predeal que construisit le père des requérantes. L’immeuble fut nationalisé en 1965, et transféré à l’administration du service roumain de renseignement en 1992.   Stoicescu   : Stefan Stoicescu est un ressortissant roumain, né en 1940 et résidant à Bucarest. La requête porte sur une maison située à Bucarest construite par sa tante, et que l’Etat nationalisa en 1950. Selon les informations fournies par le requérant, l’Etat a vendu ce bien à des tiers.   Chiriacescu   : Maria Chiriacescu était une ressortissante roumaine née en 1900 et résidait à Bucarest. Elle est décédée en 1996, mais sa petite fille Maria Cristina Chiriacescu a exprimé le souhait de continuer l’instance. La requête porte sur un immeuble situé à Bucarest, constitué d’une maison composée de deux appartements et du terrain y afférent, que l’Etat nationalisa   en 1950. En 1997, une décision lui restitua un des deux appartements et lui accorda une indemnité pour le deuxième appartement, celui-ci ayant été vendu à un tiers. La requérante contesta cette décision.   Dans ces trois affaires, les requérants dénonçaient le refus des juridictions nationales de leur restituer les immeubles dont ils étaient propriétaires et qui avaient été   nationalisés par l’Etat. Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable), ils se plaignaient du refus de reconnaître aux tribunaux compétence pour trancher une action en revendication. Sur le fondement de l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété), ils se plaignaient en outre de l’atteinte portée au droit au respect de leurs biens. Dans l’affaire Stoicescu , le requérant soutenait également que la Cour suprême de justice n’était pas indépendante et impartiale, celle-ci ayant modifié sa jurisprudence suite à un discours du Président de la Roumanie demandant que les décisions de justice annulant les nationalisations faites sous le régime communiste ne soient pas exécutées. Dans l’affaire Chiriacescu , la requérante alléguait qu’elle n’avait pas disposé d’un recours effectif au sens de l’article 13 de la Convention.   Popovici et autres   : Estimant que le refus de reconnaître compétence aux tribunaux pour trancher une action en revendication est en soi contraire au droit d’accès à un tribunal, la Cour européenne des Droits de l’Homme conclut à l’unanimité à la violation de l’article 6 § 1. Par ailleurs, la Cour relève que la procédure ne se rapportait pas à un «   bien actuel   » des requérantes, et celles-ci n’ont pas établi avoir une «   espérance légitime   » quant à la propriété du bien revendiqué. La Cour considère qu’elles n’étaient pas titulaires d’un bien et conclut à l’unanimité à la non-violation   de l’article 1 du Protocole n° 1. Elle leur alloue conjointement 6 000 euros (EUR) pour dommage moral et 120 EUR pour frais et dépens.     Stoicescu et Chiriacescu : La Cour estime qu’en annulant des décisions de justice définitives la Cour suprême de justice a méconnu le principe de sécurité des rapports juridiques et le droit des requérants à un procès équitable. Par ailleurs, la Cour rappelle que l’exclusion par la Cour suprême de l’action en revendication des requérants de la compétence des tribunaux est en soi contraire au droit d’accès à un tribunal. Partant, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1 sur ces deux points. Quant au grief tiré de l’absence d’indépendance de la Cour suprême, soulevé dans l’affaire Stoicescu , la Cour estime que les déclarations du président roumain s’adressaient à l’administration, et que rien ne permet de dire qu’elles auraient influencé les juges ayant statué dans l’affaire du requérant. Quant au grief tiré de la violation de l’article 13, soulevé dans l’affaire Chiriacescu , la Cour estime qu’il n’est pas nécessaire de l’examiner.   D’autre part, la Cour constate que les droits de propriété des requérants avaient été établis par des jugements définitifs, et que ces droits n’étaient dès lors pas révocables. Les arrêts de la Cour suprême ont eu pour effet de les priver de leurs biens. Dans ces conditions, la Cour estime que le juste équilibre entre les exigences de l’intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l’individu a été rompu, et que les requérants ont supporté et continuent de supporter une charge spéciale exorbitante. Par conséquent, la Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 1 du Protocole n° 1.   Dans l’affaire Stoicescu , la Cour dit que la Roumanie doit restituer le bien au requérant dans les trois mois à compter du jour où le présent arrêt sera devenu définitif. A défaut d’une telle restitution, elle devra lui payer 270 000 EUR pour dommage matériel. Par ailleurs, elle lui alloue 6 000 EUR pour dommage moral.   Dans l’affaire Chiriacescu , la Cour alloue à la requérante 70 000 EUR pour dommage matériel, ainsi que 3 000 EUR pour dommage moral et   1 400 EUR pour frais et dépens.   (Ces arrêts n’existent qu’en français.)       6)     Özkur et Göksungur c. Turquie (n o 37088/97)   Règlement amiable Gönül Özkur et Fatma Reyhan Göksungur sont deux ressortissantes turques, nées respectivement en 1974 et 1972. A l’époque des faits, elles résidaient à Istanbul et étaient membres actives du parti politique HADEP.   Le 31 octobre 1996, des agents de la section anti-terroriste de la sûreté d’Istanbul perquisitionnèrent chez M me   Göksungur, alors qu’elle était en compagnie de M me Özkur. Soupçonnées d’avoir des liens avec une organisation armée illégale, le PKK, les requérantes furent arrêtées et placées en garde à vue. Le 5 novembre 1996, elles firent des aveux à la police.   Elles comparurent devant le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat le 8   novembre 1996. A sa demande, un rapport médical fut établi le même jour à l’institut médico-légal, lequel fit état d’une ecchymose superficielle au niveau du bras droit de M me   Özkur et ne constata aucune trace de violence sur le corps de M me Göksungur. Les requérantes furent placées en détention provisoire le 8 novembre 1996, et formèrent en vain opposition contre cette décision.   Le 6 mai 1997, les requérantes furent mises en accusation pour appartenance et assistance au PKK, sur le fondement des articles 168 et 169 du code pénal. A l’audience, elles contestèrent les faits qui leur étaient reprochés, affirmèrent que leurs déclarations à la police avaient été extorquées par la force et demandèrent leur remise en liberté. La cour de sûreté de l’Etat accéda à cette demande, et par un arrêt du 27 février 1998 acquitta les requérantes, faute de preuves suffisantes à charge. L’accusation forma un pouvoir en cassation dont la procédure est encore pendante. M me   Göksungur s’est réfugiée en Allemagne.   Invoquant l’article 3 (interdiction des traitements inhumains et dégradants) de la Convention, les requérantes dénonçaient les traitements subis pendant leur garde à vue. Par ailleurs, sur le fondement de l’article 5 §§ 3 et 4 (droit à la liberté et à la sûreté) combiné avec l’article 13 (droit à un recours effectif), elles se plaignaient de n’avoir pas été traduites aussitôt devant un juge, dénonçaient la durée de leur garde à vue et l’absence de recours leur permettant d’obtenir un contrôle juridictionnel de cette mesure.   L’affaire a été rayée du rôle à la suite d’un règlement amiable aux termes duquel les intéressées doivent percevoir 14 000 euros (EUR) au titre des préjudices et 2 500 EUR pour frais et dépens. Le Gouvernement a par ailleurs fait la déclaration suivante   :   «   Le Gouvernement de la République de Turquie regrette les circonstances ayant entraîné l’introduction, par M mes Gönül Özkur et Fatma Reyhan Göksungur, de la présente requête, à savoir, d’une part, les conditions de garde à vue qui leur ont été imposées et l’état des voies de recours existant à l’époque des faits pour se plaindre de telles mesures, et d’autre part, l’absence d’une enquête officielle au sujet de leurs allégations de mauvais traitements. Le Gouvernement admet que pareilles circonstances sont respectivement constitutives d’une violation de l’article 5 §§ 3 et 4 de la Convention ainsi que des obligations positives que l’article 3 pourrait faire peser sur les autorités nationales.   «   Le Gouvernement s’engage à édicter les instructions appropriées et à adopter toutes les mesures nécessaires pour garantir que les droits en question des personnes détenues seront respectés à l’avenir. A ces égards, il se réfère aux réformes législatives déjà réalisées quant aux modalités des mesures de garde à vue par la promulgation successive des lois n o s 4229, 4744 et 4748 ainsi que par les amendements apportés au règlement du 1 er octobre 1998 concernant la mise en œuvre de ces modalités. Le Gouvernement note aussi que les mesures légales et administratives récemment adoptées ont permis d’accroître l’effectivité des enquêtes menées au sujet des allégations de mauvais traitements, dans les circonstances similaires à celles de la présente espèce. (...)   «   Le Gouvernement considère que la surveillance par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe de l’exécution de l’arrêt de la Cour dans cette présente affaire ainsi que de ceux rendus dans les affaires similaires concernant la Turquie, constitue un mécanisme approprié pour garantir l’amélioration constante de la situation en matière de protection des droits de l’homme. Il s’engage à cet égard à poursuivre sa coopération, nécessaire pour atteindre cet objectif.   » (L’arrêt n’existe qu’en français.)   7)     Posokhov c. Russie (n o 63486/00)   Violation de l’article 6   §   1 Sergueï Vitalievitch Posokhov est né en 1966 et réside à Taganrog (Russie).   Il travaillait pour le service des douanes de Taganrog, où il supervisait au poste de douane d’un port le dédouanement des biens importés. En 1996, des poursuites pénales furent ouvertes contre lui au motif qu’il aurait fait entrer en contrebande des quantités considérables de vodka.   Le 22 mai 2000, le tribunal de district de Neklinovski, dans la région de Rostov, composé du juge Kink et de deux magistrats non professionnels ( narodnye zasedateli ), M mes   Streblianskaïa et Khoviakova, jugea le requérant coupable de complicité de non-paiement de droits de douane et d’abus d’autorité.   Le requérant interjeta appel. Il contesta la composition de la juridiction qui avait rendu le jugement, en invoquant une atteinte aux règles de nomination des magistrats non professionnels. Il fit notamment valoir que, si la loi fédérale sur les magistrats non professionnels des tribunaux fédéraux de droit commun (la loi sur les magistrats non professionnels) autorisait ces derniers à être convoqués une fois par an pour une période maximale de 14 jours ou pour la durée nécessaire à une affaire donnée, M mes Streblianskaïa et Khoviakova avaient agi en qualité de magistrat non professionnel en 2000 pendant 88 jours au moins avant son procès et, en outre, le mandat de M me Streblianskaïa avait expiré.   Le requérant vit rejeter ses recours, de même que ses deux demandes de contrôle juridictionnel ( prineseniye protesta v poryadke nadzora ), où il se plaignait aussi de ce que les noms des magistrats non professionnels n’avaient pas été tirés au sort comme l’exigeait la loi applicable.   S’agissant de son grief antérieur relatif à la durée du mandat des magistrats non professionnels, le requérant fut informé que ledit mandat avait été prolongé par un décret présidentiel du 25 janvier 2000 dans l’attente de nouvelles nominations.   Le 2 octobre 2001, le requérant fut informé que la liste des magistrats non professionnels du district de Neklinovski pour la période allant du 10 au 22 mai 2000 avait été établie le 4   février 2000.   A la suite d’une demande de contrôle juridictionnel de l’affaire, le jugement du 22 mai 2000 fut annulé et l’affaire réexaminée. Le 2 juillet 2001, le tribunal de district de Neklinovski jugea le requérant coupable des mêmes infractions mais le dispensa de purger la peine car il y avait prescription. Ce jugement fut ensuite lui-même annulé à la suite d’une nouvelle demande de contrôle, au motif que les tribunaux n’étaient pas en mesure de statuer sur la culpabilité du requérant puisque l’ensemble de l’affaire était prescrite.   Le 4 octobre 2002, l’autorité du district de Neklinovski informa le requérant qu’il n’existait aucune trace écrite de l’adoption de listes de magistrats non professionnels avant le 4 février 2000.   Le requérant allègue avoir été condamné par un tribunal composé au mépris des dispositions pertinentes du droit interne. Il invoque l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable par un tribunal indépendant et impartial). Il s’est d’abord plaint de ce que les deux magistrats non professionnels avaient agi en cette qualité avant son procès pour un mandat supérieur à la durée maximale de 14 jours par an, contrairement à l’article 9 de la loi applicable, et que leurs noms n’avaient pas été tirés au sort, au mépris de l’article 5 de la loi. Par la suite, il s’est également plaint de l’absence de preuves établissant que les intéressées avaient jamais été nommées magistrats non professionnels, même avant l’adoption de la loi sur les magistrats non professionnels.   La Cour européenne des Droits de l’Homme est particulièrement frappée par le fait que l’autorité du district de Neklinovski – l’organe chargé de la nomination des magistrats non professionnels – ait confirmé n’avoir aucune trace d’une liste de magistrats non professionnels nommés avant le 4 février 2000. L’autorité n’a donc fourni aucune justification juridique à la participation de M mes Streblianskaïa et Khoviakova à l’administration de la justice le jour du procès du requérant, étant donné que la liste adoptée le 4 février 2000 n’a pris effet que le 15 juin 2000.   Estimant que le tribunal de district de Neklinovski ne saurait passer pour un «   tribunal établi par la loi   », la Cour européenne des Droits de l’Homme dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 et alloue au requérant 500   euros pour préjudice moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Section 4   8)     Jantner c. Slovaquie (n o 39050/97)   Non-violation de l’article 1 du Protocole n o 1   Non-violation de l’article 14 Armand Jantner, ressortissant slovaque et allemand, quitta la Tchécoslovaquie pour l’Allemagne en 1968.   En 1990, il commença à vivre alternativement dans les deux pays. Il aurait passé l’essentiel de l’année 1992 en Tchécoslovaquie. Le 25 septembre 1992, il fixa sa résidence permanente à l’adresse de son amie à Krompachy. Il resta inscrit à cette adresse jusqu’au 22 juin 1994. Le 28   septembre 1992, il demanda la restitution des biens de son père et de son oncle en vertu de la loi de 1991 sur la propriété foncière.   Il fut débouté au motif qu’à l’époque des faits, il ne résidait pas de manière permanente sur le territoire de l’ex-République fédérative tchèque et slovaque comme l’exigeait l’article 4 § 1 de la loi sur la propriété foncière. Le 29 novembre 1996, le tribunal régional de Košice confirma cette décision, ajoutant qu’en vertu de l’article 4 § 1 de la loi de 1982 sur l’enregistrement du lieu de résidence des citoyens, on ne pouvait vivre de manière permanente à plus d’une adresse à la fois. Le requérant ayant négligé de mettre fin à l’inscription de son domicile principal en Allemagne avant de faire inscrire son adresse de Krompachy comme lieu de sa résidence permanente, son séjour dans l’ex-Tchécoslovaquie devait passer pour temporaire. Le tribunal régional releva aussi, entre autres, que d’après un rapport de police, l’inscription du requérant à Krompachy n’aurait eu qu’un caractère formel. Le 30 juillet 1999, la Cour suprême refusa de réexaminer l’affaire car il n’existait aucun recours contre l’arrêt du tribunal régional.   Le requérant allègue en particulier que son droit au respect de ses biens a été méconnu et qu’il a subi une discrimination en raison du rejet de sa demande de restitution de ses biens. Il invoque l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété) et l’article 14 (interdiction de la discrimination).   La Cour européenne des Droits de l’Homme estime qu’elle ne saurait substituer son point de vue à celui du tribunal régional de Košice sur la question du respect par le requérant de la condition de résidence permanente posée par l’article 4 § 1 de la loi de 1991 sur la propriété foncière. Par conséquent, en vertu de la loi pertinente, telle qu’appliquée et interprétée par les autorités internes, le requérant n’avait ni un droit ni une prétention s’analysant en une espérance légitime d’obtenir la restitution des biens en question et n’avait donc aucun «   bien   » au sens de l’article 1 du Protocole n o 1.   La Cour rappelle en outre que l’article 1 du Protocole n o 1 ne garantit pas le droit d’acquérir des biens. Cette disposition ne saurait pas non plus s’interpréter comme imposant des restrictions à la liberté de la Slovaquie de choisir quand restituer des biens qui lui ont été transférés avant qu’elle ne ratifie la Convention européenne des Droits de l’Homme. Par conséquent, ni les décisions contestées par le requérant ni l’application en l’espèce de la loi de 1991 sur la propriété foncière ne portent atteinte au droit de l’intéressé au respect de ses biens. La Cour conclut donc, à l’unanimité, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 1 du Protocole n o 1.   Ayant conclu que la procédure litigieuse ne portait pas sur les «   biens   » du requérant au sens de l’article 1 du Protocole n o 1, la Cour dit en outre, à l’unanimité, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 14. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   9)     A.B. c. Slovaquie (n o 41784/98)   Violation de l’article 6 § 1 La requérante est une ressortissante slovaque.   Elle réclama une augmentation de sa pension d’invalidité en vertu de la loi de 1991 sur la réhabilitation extra-judiciaire, conçue pour redresser certaines atteintes aux droits de propriété et sociaux intervenues entre 1948 et 1990. Sa demande fut rejetée parce qu’elle n’avait pas soumis un certificat de son ancien employeur attestant qu’elle avait été licenciée pour des raisons de persécution politique. Elle interjeta appel en vain. Ayant reçu ledit certificat le 14   octobre 1996, elle soumit une nouvelle demande d’ajustement de sa pension d’invalidité. Le 30 octobre 1996, sa demande fut de nouveau rejetée par l’autorité administrative compétente parce que son contrat d’emploi avait pris fin au cours de la même année que celle où elle avait obtenu le droit de percevoir une pension d’invalidité. Elle sollicita un contrôle juridictionnel de cette décision et demanda qu’un avocat soit désigné pour la représenter au cours de la procédure, en expliquant que son handicap l’empêchait de comparaître en personne et que l’affaire était susceptible de soulever des questions de droit complexes.   La requérante fut citée à comparaître à une audience fixée au 25 février 1997. Elle fut informée que, la représentation n’étant pas obligatoire, le tribunal ne pouvait désigner un avocat pour assurer sa défense. Le 14 février 1997, elle renouvela sa demande de désignation d’un avocat et demanda que l’audience soit reportée au lieu de se tenir sans qu’elle puisse y assister. Le 1 er avril 1997, le tribunal régional confirma la décision administrative et, le 29   septembre 1997, la Cour suprême écarta le recours de l’intéressée contre le jugement du tribunal régional. Cette dernière forma en vain un pourvoi en cassation.   La requérante allègue que son droit à un procès équitable a été méconnu au motif qu’elle a demandé en vain la désignation d’un avocat, que les tribunaux ont statué sur son affaire en son absence et que leurs décisions étaient arbitraires. Elle invoque l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable).   La Cour européenne des Droits de l’Homme estime qu’en ne rendant aucune décision formelle sur la demande de désignation d’un avocat formulée par la requérante et en jugeant l’affaire en l’absence de l’intéressée, les juridictions internes ont privé celle-ci de la possibilité de faire valoir ses droits sur un pied d’égalité avec le défendeur. Par conséquent, elle dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) de la Convention européenne des Droits de l’Homme.   La Cour rappelle que l’article 6 ne réglemente pas l’admissibilité des preuves ou leur appréciation, matière qui relève donc au premier chef du droit interne et des juridictions nationales. Etant donné qu’elle ne dispose que de pouvoirs limités pour connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par les juridictions nationales, la Cour estime qu’il n’y a pas eu de violation distincte de l’article 6 § 1 quant à l’allégation relative au caractère arbitraire du rejet de la demande de la requérante.   La Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner de surcroît l’affaire sous l’angle de l’article   13. Elle alloue à la requérante 1   000   EUR pour préjudice moral et 100   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1 er   novembre   1998, elle est devenue permanente, mettant fin au système initial où deux organes fonctionnant à temps partiel, la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme, examinaient successivement les affaires. [1] .     L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses Protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 4 mars 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-709941-719271
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel