CEDHPRESS;HEARINGS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;HEARINGS;FRA;FRE — 5 mars 2003
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-711770-721116
- Date
- 5 mars 2003
- Publication
- 5 mars 2003
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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ROYAUME-UNI   Le mercredi 5 mars 2003 à 9 heures     Les requérants   Les requêtes (n os 39665/98 et 40086/98) ont été introduites par deux ressortissants britanniques, Okechukwiw Ezeh, né en 1967, et Lawrence Connors, né en 1954. Tous deux sont actuellement en prison au Royaume-Uni.   Résumé des faits   L’affaire porte sur l’applicabilité de l’article 6 (droit à un procès équitable) de la Convention européenne des Droits de l’Homme à une procédure relative à des accusations dirigées contre des détenus concernant des infractions à la discipline pénitentiaire. M. Ezeh fut accusé d’avoir tenu des propos menaçants à l’encontre de son agente de probation et M. Connors se vit reprocher des voies de fait sur un gardien de prison. Chacune de ces accusations aurait un équivalent en droit pénal interne. Les deux requérants furent déclarés coupables à l’issue d’une audience devant le directeur de la prison, au cours de laquelle aucun des deux ne fut représenté par un avocat. La peine éventuelle maximum était de quarante-deux jours de détention supplémentaires   ; M. Ezeh fut condamné à quarante jours supplémentaires et M.   Connors à sept jours supplémentaires.   Dans son arrêt de chambre du 15 juillet 2002, la Cour a estimé que la nature des accusations à l’encontre des requérants ainsi que la nature et la gravité des peines encourues et réellement infligées permettaient de conclure que les intéressés avaient fait l’objet d’accusations en matière pénale au sens de l’article 6 §   1 de la Convention et qu’en conséquence, l’article 6 était applicable à la procédure devant le directeur de la prison.   La Cour a rappelé que la Convention exigeait qu’un accusé qui ne souhaitait pas se défendre lui-même pût recourir aux services d’un défenseur de son choix. Il n’est pas contesté que les deux requérants avaient demandé à être représentés par un avocat pendant l’audience devant le directeur, lequel, jugeant cette représentation inutile, a rejeté leur demande. Le juge unique de la High Court a confirmé que le droit à être représenté par un avocat n’existait pas et que le refus du directeur d’accueillir les demandes de représentation n’était ni irrationnel ni arbitraire.   Dès lors, la question de savoir si les requérants auraient pu s’assurer le bénéfice d’une représentation (soit sur leurs fonds personnels soit gratuitement) ne constituait pas un élément à prendre en compte par le directeur. Celui-ci a refusé d’accorder aux intéressés une telle représentation, comme il en avait le pouvoir en vertu du droit interne, indépendamment de la question de savoir si les requérants auraient pu ou non bénéficier gratuitement des services d’un avocat.   Dans ces conditions, la Cour a estimé que les requérants s’étaient vus dénier le droit à être représentés par un avocat dans la procédure devant le directeur de la prison, et a conclu, à l’unanimité, qu’il y avait eu violation de l’article 6 §   3 c). Elle a jugé inutile d’examiner l’argument présenté à titre subsidiaire par les requérants selon lequel les intérêts de la justice commandaient qu’on leur accordât une assistance judiciaire gratuite pour la procédure devant le directeur de la prison.   La Cour a en outre dit à l’unanimité que le constat de violation constituait en soi une satisfaction équitable suffisante pour tout dommage moral éventuellement subi par les requérants. Elle leur a octroyé une somme de 17   124 livres sterling (GBP) pour frais et dépens, moins les 2   387,50 euros perçus du Conseil de l’Europe par la voie de l’assistance judiciaire.   Griefs   Les requérants se plaignent sous l’angle de l’article 6 §   3 (droit à l’assistance d’un défenseur) de la Convention de ne pas avoir été autorisés à être assistés par un avocat lors de l’audience devant le directeur et de ne pas avoir bénéficié d’une assistance judiciaire gratuite pour pouvoir se faire représenter par un avocat avant et pendant l’audience.   Procédure   Les requêtes ont été introduites auprès de la Commission européenne des Droits de l’Homme respectivement les 4 février et 3 mars 1998 et ont été transmises à la Cour le 1 er   novembre 1998. Elle ont toutes deux été déclarées recevables le 30 janvier 2001.   Dans son arrêt de chambre du 15 juillet 2002, la Cour a dit, à l’unanimité, qu’il y avait eu violation de l’article 6 §   3   c). Le 8 octobre 2002, le Gouvernement a demandé le renvoi de l’affaire à la Grande chambre [1] (articles 43 de la Convention et 73 du règlement de la Cour). Le collège de la grande Chambre a accueilli la demande le 6 novembre 2002.   Composition de la Cour   L’affaire sera examinée par la Grande Chambre qui siégera dans la composition suivante   :   Luzius Wildhaber (Suisse), président , Christos Rozakis (Grec), Jean-Paul Costa (Français), Georg Ress (Allemand), Nicolas Bratza (Britannique), Riza Türmen (Turc), Corneliu Bîrsan (Roumain), Marc Fischbach (Luxembourgeois), Josep Casadevall (Andorran), Boštjan Zupančič (Slovène), John Hedigan (Irlandais), Matti Pellonpää (Finlandais), András Baka (Hongrois), Rait Maruste (Estonien), Anatoli Kovler (Russe), Stanislav Pavlovschi (Moldave), Lech Garlicki (Polonais), juges , Elisabeth Palm (Suédoise) , Lucius Caflisch [2] (Suisse) , juges suppléants ,   ainsi que Paul Mahoney , greffier .   Représentants des parties   Gouvernement   :   Christopher Whomersley , agent , Philip Sales , conseil , Steven Bramley , Geoff Underwood , Gail Bradley , conseillers   ;   Requérants   :   Tim Owen , Peter Weatherby, conseils , John Dickinson , conseiller , A.   McDonald , observateur .   ***   Après les débats commenceront les délibérations de la Cour, qui se tiendront en chambre du conseil. L’arrêt sera prononcé ultérieurement.   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1 er novembre 1998 elle est devenue permanente, mettant fin au système initial où deux organes fonctionnant à temps partiel, la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme, examinaient successivement les affaires. [1] .     L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses Protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] .     Juge élu au titre du Liechtenstein.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;HEARINGS;FRA;FRE
- Date
- 5 mars 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-711770-721116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel