CEDHCASELAW;ADVISORYOPINIONS;PROTOCOL16;OTHERREQUESTS;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;ADVISORYOPINIONS;PROTOCOL16;OTHERREQUESTS;FRA;FRE — 15 septembre 2021
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-7117785-9641748
- Date
- 15 septembre 2021
- Publication
- 15 septembre 2021
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Cette disposition prévoit que la Cour européenne des droits de l’homme peut donner «   des avis consultatifs sur des questions juridiques concernant l'interprétation de la présente Convention   ». La demande posait deux questions relatives, toutes deux, aux personnes souffrant de troubles mentaux   : «   1.     À la lumière de l’objectif de la Convention d’Oviedo de «   [garantir] à toute personne, sans discrimination, le respect de son intégrité   » (Article   1 de la Convention d’Oviedo), quelles sont les «   conditions de protection   » visées à l’article   7 de la Convention d’Oviedo [protection des personnes souffrant d'un trouble mental] qui doivent être prévues par la loi dans les États membres pour répondre aux exigences minimales de protection   ? 2.     Dans le cas du traitement d’un trouble mental sans le consentement de la personne concernée dans le but de protéger autrui contre un préjudice grave (voir l’article   26 §   1 de la Convention d’Oviedo), qui ne relève donc pas du champ d’application de l’article   7 de la Convention d’Oviedo, les mêmes conditions de protection que celles mentionnées dans la question   1) devraient-elles s’appliquer   ?   » Décision – C’est la première fois que la procédure prévue par l’article   29 de la Convention d’Oviedo est mise en œuvre. a)     La compétence de la Cour au titre de l’article   29 de la Convention d’Oviedo – L’instrument constitutif de la Cour – la Convention européenne des droits de l’homme («   la Convention   ») – détermine par ses articles   19, 32 et 47 les fonctions et pouvoirs de la Cour mais reste silencieux quant à une quelconque possibilité pour celle-ci d’exercer une compétence en dehors du système de la Convention. Ces dispositions n’excluent toutefois pas expressément que la Cour puisse se voir attribuer par un autre traité relatif aux droits de l’homme et étroitement lié à la Convention qui serait conclu dans le cadre du Conseil de l’Europe une compétence relativement à ce traité, et rien n’oblige à les interpréter comme excluant entièrement pareille possibilité. Lorsqu’elle interprète la Convention, la Cour doit prendre en considération toute règle de droit international applicable aux relations entre les Parties contractantes, en l’espèce les dispositions de l’article   29 de la Convention d’Oviedo. Si ce principe d’interprétation a essentiellement été appliqué aux clauses normatives de la Convention, il n’est pas dénué de pertinence pour d’autres types de dispositions, dont celles relatives à la compétence de la Cour. Par ailleurs, même si la Convention d’Oviedo n’a pas été ratifiée par les quarante-sept Parties contractantes à la Convention, elle a obtenu, en tant que traité du Conseil de l’Europe, l’approbation du Comité des Ministres qui l’a adoptée. À l’époque, les institutions compétentes partageaient l’idée que le rôle consultatif qu’il était envisagé de conférer à la Cour était à la fois légitime et justifié. La Cour elle-même a accueilli favorablement cette idée dans son avis sur le projet de Convention d’Oviedo, dans lequel elle a souligné le degré important de convergence entre cet instrument et la Convention. Il a été considéré qu’eu égard au fait que ces deux instruments partageaient une série de notions, l’exercice par la Cour d’une fonction interprétative à l’égard de la Convention d’Oviedo serait propre à garantir une interprétation uniforme de ces notions et à éviter qu’elles reçoivent des interprétations divergentes au titre de chacune de ces conventions. Quant à l’absence dans le règlement de la Cour de règles procédurales spécifiques pour la présente procédure, elle n’est pas déterminante pour la question de la compétence de la Cour au titre de l’article   29 de la Convention d’Oviedo. Compte tenu du silence de la Convention d’Oviedo à cet égard, il appartient à la Cour, par analogie avec l’article   25   d) de la Convention, en vertu duquel elle est seule compétente pour adopter son règlement, de définir la procédure à suivre. La Convention ne met ainsi pas obstacle à ce que la Cour exerce une compétence à elle attribuée par la Convention d’Oviedo. La Cour est donc compétente pour rendre des avis consultatifs au titre de l’article   29 de ce traité. b)     La nature, l’étendue et les limites de la compétence consultative de la Cour – L’article   29 de la Convention d’Oviedo prévoit que la Cour peut donner des avis consultatifs sur des «   questions juridiques   » qui concernent «   l’interprétation   » de la «   présente Convention   ». Il est nécessaire de déterminer le sens de ces termes dans le contexte dans lequel ils sont employés. La Cour a déjà eu l’occasion de préciser la nature de la compétence consultative qui est la sienne au titre de la Convention, observant que l’emploi de l’adjectif «   juridique   » à l’article   47 §   1 dénote l’intention des rédacteurs d’exclure toute compétence de la Cour à l’égard de questions d’opportunité politique ( Avis consultatif sur certaines questions juridiques relatives aux listes de candidats présentées en vue de l’élection des juges de la Cour européenne des droits de l’homme ). Par ailleurs, selon le rapport explicatif du Protocole n o   2, les termes «   questions juridiques   » excluent les questions qui iraient au ‑ delà de la simple interprétation des textes et qui tendraient par des additions, des améliorations ou des correctifs, à en modifier la substance. La Cour considère que toute demande qui lui est adressée au titre de l’article   29 de la Convention d’Oviedo doit être soumise à la même limitation. Pour ce qui est des autres termes – «   interprétation   » et «   présente Convention   » – figurant à l’article   29, l’approche méthodologique adoptée par la Cour suppose un exercice d’interprétation des traités selon les méthodes énoncées dans la Convention de Vienne . La Convention européenne, pour l’interprétation et l’application de laquelle la Cour a plénitude de juridiction en vertu de l’article   32, doit être considérée comme un instrument vivant qui doit être interprété selon les conditions actuelles de la société. La Cour souligne que cette méthode d’interprétation particulière, qui fait partie intégrante de sa compétence contentieuse, doit être considérée comme étant spécifique à la Convention et à ses Protocoles. L’article   29 de la Convention d’Oviedo n’offre aucun fondement similaire pour adopter la même méthode. C’est donc bien la «   présente Convention   » que la Cour peut être appelée à interpréter. La Convention d’Oviedo représente un modèle normatif différent de la Convention européenne, puisqu’il s’agit d’un instrument cadre qui définit les principes les plus importants, destinés à être développés, dans des domaines spécifiques, au travers de protocoles (article   31 de la Convention d’Oviedo). Par ailleurs, la Cour ne saurait exercer ses fonctions dans le cadre de la procédure prévue par l’article   29 de la Convention d’Oviedo d’une manière incompatible avec la finalité de l’article   47 §   2 de la Convention, qui est de préserver sa fonction judiciaire première de juridiction internationale administrant la justice au titre de la Convention européenne. Il s’agit notamment de réduire le risque d’une interprétation susceptible de gêner la Cour à un stade ultérieur dans l’hypothèse où une demande trouvant son origine dans une procédure interne déboucherait ensuite sur une requête au titre de la Convention. La compétence consultative que la Cour s’est ultérieurement vu attribuer par le Protocole n o   16 doit toutefois être clairement distinguée de celle que lui confère la Convention d’Oviedo. En particulier, les limites qui s’appliquent à la compétence que cette dernière attribue à la Cour et visent à préserver la fonction judiciaire de la Cour ne sauraient s’appliquer de la même manière à la compétence qui lui est conférée par le Protocole n o   16, lequel a pour objet d’améliorer la mise en œuvre de la Convention dans des affaires concrètes pendantes devant les juridictions nationales, afin de renforcer la mise en œuvre du principe de subsidiarité. Les dispositions pertinentes de la Convention n’excluent donc pas entièrement que la Cour puisse se voir conférer une fonction judiciaire à l’égard d’autres traités en matière de droits de l’homme conclus dans le cadre du Conseil de l’Europe. Encore faut-il que l’exercice par la Cour de la compétence qu’elle tient de son instrument constitutif ne s’en trouve pas affecté. c)     La compétence de la Cour à l’égard de la présente demande – La demande ne fait aucune référence directe à une quelconque procédure dont une juridiction aurait été saisie et il reste à déterminer si elle respecte la nature, l’étendue et les limites de la compétence consultative de la Cour. Pour pouvoir se convaincre qu’elle a effectivement compétence pour accepter la demande, celle-ci doit prendre en compte non seulement le libellé de cette demande et l’explication qui l’accompagne, mais aussi sa genèse et le contexte dans lequel elle s’inscrit. Par sa première question, le DH-BIO demandait à la Cour d’interpréter les termes «   conditions de protection   » qui figurent à l’article   7 de la Convention d’Oviedo afin de préciser les exigences minimales de protection que les Parties doivent prévoir dans leur législation en application de cette disposition. Pour la Cour, toutefois, ces termes ne sauraient être précisés dans le cadre d’une interprétation judiciaire abstraite. Il est en effet clair que la disposition en question reflète le choix délibéré de ses rédacteurs de laisser aux Parties le soin de déterminer de manière plus détaillée et plus complète dans leur droit interne les conditions de protection applicables dans ce contexte. Développer et préciser les droits de l’homme et principes les plus importants dans le domaine de la biomédecine, tel qu’énoncés dans la Convention d’Oviedo, est par nature un exercice législatif, ancré dans l’élaboration de politiques au niveau international, tendant à l’adoption de nouvelles normes juridiques internationales. Pour ce qui est des mesures pouvant être prises aux fins de traitement, sans leur consentement, de personnes souffrant de troubles mentaux ce processus est toujours en cours. La Cour considère que la latitude laissée aux États parties ne saurait être restreinte par une interprétation de l’article   7 qui serait donnée par elle à la suite d’une demande d’avis consultatif. Sa compétence dans ce contexte exclut les questions d’opportunité politique et celles qui iraient au ‑ delà de la simple interprétation des textes. Le DH-BIO a demandé à la Cour de tenir compte de la Convention et de la jurisprudence pertinente. Quand bien même la présente procédure concerne la Convention d’Oviedo et les avis rendus par la Cour au titre de l’article   29 sont consultatifs, et donc non contraignants, une réponse en pareils termes serait néanmoins une décision judiciaire faisant autorité qui porterait au moins autant sur la Convention elle-même que sur la Convention d’Oviedo. La Cour ne peut adopter une telle approche, qui risquerait de la gêner dans l’exercice de la compétence contentieuse prééminente que lui confère la Convention. Elle ne saurait, dans le cadre de cet exercice, interpréter des clauses normatives ou principes jurisprudentiels de la Convention. Il s’ensuit que, au rebours de ce que suggèrent les organisations intervenantes, la Cour ne saurait saisir l’occasion de la présente demande d’avis consultatif pour modifier son interprétation de certaines dispositions de la Convention afin de l’aligner sur la Convention relative aux droits des personnes handicapées (CNUDPH), puis interpréter l’article   7 de la Convention d’Oviedo de la même manière. La Cour observe néanmoins que les garanties prévues en droit interne qui correspondent aux «   conditions de protection   » exigées par l’article   7 de la Convention d’Oviedo doivent être de nature à satisfaire à tout le moins aux exigences des dispositions pertinentes de la Convention, telles qu’interprétées par la Cour dans sa jurisprudence, notamment à celles qui font peser des obligations positives sur les États. Concernant le traitement des troubles mentaux, la jurisprudence de la Cour est abondante et se caractérise par une approche dynamique dans l’interprétation de la Convention, guidée notamment dans ce domaine par des normes juridiques et médicales en évolution constante, tant au niveau national qu’au niveau international. La question   1 ne relève donc pas de la compétence de la Cour. En ce qui concerne la question   2, qui résulte de la première et y est étroitement liée, la Cour considère de même qu’il n’est pas de sa compétence d’y répondre . (Voir aussi l’ avis consultatif sur certaines questions juridiques relatives aux listes de candidats présentées en vue de l’élection des juges de la Cour européenne des droits de l’homme [GC], 12   février 2008)   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. 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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;ADVISORYOPINIONS;PROTOCOL16;OTHERREQUESTS;FRA;FRE
- Date
- 15 septembre 2021
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-7117785-9641748
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel