CEDHCASELAW;ADVISORYOPINIONS;PROTOCOL16;OTHERREQUESTS;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;ADVISORYOPINIONS;PROTOCOL16;OTHERREQUESTS;FRA;FRE — 15 septembre 2021
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-7117961-10800820
- Date
- 15 septembre 2021
- Publication
- 15 septembre 2021
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
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La demande était ainsi libellée   : «   Conformément à l’article   29 de la Convention sur les droits de l’homme et la biomédecine (STE n o   164, «   la Convention d’Oviedo   »), le Comité de bioéthique, dans sa composition restreinte aux représentants des Parties à la Convention d’Oviedo, demande à la Cour européenne des droits de l’homme de donner un avis consultatif sur les questions juridiques suivantes relatives à l’interprétation de la Convention d’Oviedo, vu la Convention européenne des droits de l’homme, la jurisprudence pertinente de la Cour européenne des droits de l’homme et la Convention d’Oviedo   : 1)     À la lumière de l’objectif de la Convention d’Oviedo de «   [garantir] à toute personne, sans discrimination, le respect de son intégrité   » (Article   1 de la Convention d’Oviedo), quelles sont les «   conditions de protection   » visées à l’article   7 de la Convention d’Oviedo qui doivent être prévues par la loi dans les États membres pour répondre aux exigences minimales de protection   ? 2)     Dans le cas du traitement d’un trouble mental sans le consentement de la personne concernée dans le but de protéger autrui contre un préjudice grave (voir l’article   26 §   1 de la Convention d’Oviedo), qui ne relève donc pas du champ d’application de l’article   7 de la Convention d’Oviedo, les mêmes conditions de protection que celles mentionnées dans la question 1) devraient-elles s’appliquer   ?   » 2.     À l’appui de sa demande, le DH-BIO a donné l’explication suivante   : «   Les deux questions visent à clarifier certains aspects de l’interprétation juridique de l’article   7 de la Convention d’Oviedo, dans le but d’éclairer les actuels et futurs travaux du DH-BIO en la matière. La première question proposée a pour objectif d’obtenir des éclaircissements, fondés sur l’ensemble de la jurisprudence pertinente de la Cour, quant aux exigences auxquelles doivent répondre ces «   conditions de protection   » visées à l’article   7 pour protéger efficacement les droits de l’homme de la personne concernée et protéger son intégrité. L’article   7 de la Convention d’Oviedo limite expressément le traitement involontaire d’une personne souffrant d’un trouble mental dans le cas où un tel traitement est nécessaire pour prévenir un préjudice grave pour la santé de cette personne. Ainsi, l’article 7 ne prévoit pas de traitement involontaire dans les cas où un tel traitement peut être nécessaire pour éviter tout préjudice grave à autrui . Selon le paragraphe   151 du rapport explicatif de la Convention d’Oviedo, «   [l]a personne qui, en raison de ses troubles mentaux, représente une menace d’atteinte grave à la sécurité des autres peut, conformément à la loi, être l’objet sans son accord d’une mesure de placement ou de traitement. Dans ce cas, en plus des cas visés à l’article   7, la restriction fondée sur des motifs de protection des droits et libertés d’autrui peut être applicable   ». La deuxième question vise à préciser les conditions de protection applicables dans ce cas par rapport à celles visées à l’article   7.   » 3.     En l’absence de règles régissant spécifiquement ce type de procédure, le président de la Cour a décidé qu’il convenait d’appliquer par analogie le chapitre IX du règlement de la Cour. Le greffier a, par une lettre du 23   juin 2020, informé les Parties contractantes à la Convention européenne des droits de l’homme («   la Convention   ») qu’elles pouvaient soumettre à la Cour des observations écrites concernant cette demande (article   84 §   2 du règlement). Les Parties contractantes ont été invitées à se prononcer sur la question de la compétence de la Cour, à soumettre leurs observations sur la demande formulée par le DH-BIO et à fournir des informations concernant leur droit et leur pratique internes pertinents, notamment sur le point de savoir si une personne qui souffre d’un trouble mental grave pourrait être soumise, sans son consentement, à un traitement qui vise à protéger autrui contre un préjudice grave et, dans l’affirmative, si cette possibilité trouve une base légale dans l’article   26 §   1 de la Convention d’Oviedo. 4.     Des observations ont été reçues des gouvernements albanais, andorran, arménien, azerbaïdjanais, chypriote, estonien, finlandais, français, grec, hongrois, italien, letton, lituanien, luxembourgeois, néerlandais, norvégien, polonais, portugais, roumain, russe, slovène, suisse, tchèque, turc et ukrainien. Ces observations ont été communiquées au DH-BIO et à toutes les Parties contractantes (article   85 §   2 du règlement, par analogie). 5.     Le président a autorisé les organisations de la société civile suivantes à intervenir dans la procédure   : Validity   ; l’International Disability Alliance, le Forum européen des personnes handicapées, Inclusion Europe, Autisme ‑ Europe et Mental Health Europe (conjointement)   ; et le Center for Human Rights of Users and Survivors of Psychiatry. Leurs observations écrites ont été communiquées au DH-BIO et à toutes les Parties contractantes. Les organisations intervenantes ont également reçu une copie des observations des Parties contractantes (article   44 §§   3-6, par analogie). 6.     La demande a été attribuée à la Grande Chambre de la Cour. La composition de la Grande Chambre a été arrêtée conformément aux articles   26 de la Convention et 24 du règlement, mutatis mutandis . LE CONTEXTE DANS LEQUEL S’INSCRIT LA DEMANDE La Convention d’Oviedo et sa genèse 7.     Ouverte à la signature le 4   avril 1997, la Convention d’Oviedo a été élaborée dans le but d’offrir un cadre commun de protection des droits de l’homme et de la dignité de l’être humain à l’égard des applications de la biologie et de la médecine tant dans les domaines établis de longue date que dans ceux en évolution. Il ressort clairement de ce texte, en particulier de son titre, de son préambule ainsi que de son objet et de son but tels qu’énoncés dans son premier article, qu’il a beaucoup en commun avec la Convention. À cet égard, le rapport explicatif de la Convention d’Oviedo, dans son paragraphe   9, énonce ce qui suit   : «   Non seulement la philosophie des deux textes, mais aussi nombre de principes éthiques et de notions juridiques sont communs. Ainsi, la présente Convention développe-t-elle certains des principes qui figurent dans la Convention européenne des droits de l’homme.   » 8.     La Convention d’Oviedo est entrée en vigueur le 1 er   décembre 1999, après avoir obtenu le nombre de ratifications nécessaire (cinq États, tous membres du Conseil de l’Europe – article   33 §   3). À la date où la présente décision a été adoptée, les vingt-neuf États suivants étaient parties à la Convention d’Oviedo   : l’Albanie, la Bosnie-Herzégovine, la Bulgarie, Chypre, la Croatie, le Danemark, l’Espagne, l’Estonie, la Finlande, la France, la Géorgie, la Grèce, la Hongrie, l’Islande, la Lettonie, la Lituanie, la Macédoine du Nord, le Monténégro, la Norvège, le Portugal, la République de Moldova, la République tchèque, la Roumanie, Saint ‑ Marin, la Serbie, la Slovaquie, la Slovénie, la Suisse et la Turquie. La Convention d’Oviedo est également ouverte à la signature des États non membres qui ont participé à son élaboration et de l’Union européenne (article   33 §   1), ainsi qu’à tout autre État tiers conformément à la procédure définie à l’article   34. À ce jour, aucun État tiers n’y a adhéré. 9 .     L’article   29 de la Convention d’Oviedo est ainsi libellé   : Interprétation de la Convention «   La Cour européenne des droits de l’homme peut donner, en dehors de tout litige concret se déroulant devant une juridiction, des avis consultatifs sur des questions juridiques concernant l’interprétation de la présente Convention à la demande   : –     du Gouvernement d’une Partie, après en avoir informé les autres Parties   ; –     du Comité institué par l’article   32, dans sa composition restreinte aux Représentants des Parties à la présente Convention, par décision prise à la majorité des deux tiers des voix exprimées.   » 10 .     L’article   31 de la Convention d’Oviedo est ainsi libellé en sa partie pertinente   : Protocoles «   Des protocoles peuvent être élaborés conformément aux dispositions de l’article   32, en vue de développer, dans des domaines spécifiques, les principes contenus dans la présente Convention. (...)   » 11.     L’article   32 de la Convention d’Oviedo est ainsi libellé en ses parties pertinentes   : Amendements à la Convention «   1.     Les tâches confiées au «   comité   » dans le présent article et dans l’article   29 sont effectuées par le Comité directeur pour la bioéthique (CDBI), ou par tout autre comité désigné à cette fin par le Comité des Ministres. 2.     Sans préjudice des dispositions spécifiques de l’article   29, tout État membre du Conseil de l’Europe ainsi que toute Partie à la présente Convention qui n’est pas membre du Conseil de l’Europe peut se faire représenter au sein du comité, lorsque celui-ci accomplit les tâches confiées par la présente Convention, et y dispose d’une voix. (...)   » À la suite de la réorganisation des instances intergouvernementales au Conseil de l’Europe, le Comité directeur pour la bioéthique susmentionné a été remplacé, le 1 er   janvier 2012, par le DH-BIO qui, depuis cette date, est le comité désigné au sens de l’article   32 §   1 de la Convention d’Oviedo. 12.     S’agissant de la première fois qu’une demande d’avis consultatif est soumise à la Cour au titre de l’article   29, celle-ci juge utile d’évoquer la genèse de cette disposition. 13 .     Les travaux préparatoires (publiés par le Conseil de l’Europe sous la référence CDBI/INF (2000) 1) indiquent que l’idée de conférer à la Cour un rôle à l’égard de ce qui devait devenir la Convention d’Oviedo a été initialement discutée mi-1994 avec les représentants de la Cour, notamment. Lors de cette discussion initiale, ceux-ci accueillirent favorablement un possible rôle interprétatif de la Cour ( ibidem , p.   119). En 1995, l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe adopta l’avis 184 sur le projet de Convention de bioéthique, dans lequel était proposée l’institution d’«   un organe de contrôle en liaison avec la Cour européenne des droits de l’homme   », chargé de surveiller l’application de la nouvelle convention et d’en interpréter le texte. Les rédacteurs de la convention établirent le projet de disposition qui suit (qui devint l’article   28 du projet de convention)   : «   Les Parties à la présente Convention membres du Conseil de l’Europe [et la Communauté européenne] peuvent déclarer à tout moment qu’elles acceptent la compétence de la Cour européenne des droits de l’homme pour statuer sur l’interprétation de [certaines dispositions de] la présente Convention à la demande   : – du Gouvernement d’une Partie [ou de la Commission européenne si la Communauté est Partie], – à titre préjudiciel, d’une juridiction d’une Partie, – du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe.   » 14 .     La Cour répondit à cette proposition par un avis sur l’article   28 du projet de Convention de bioéthique rendu le 6   novembre 1995 (Cour (95) 413). Dans cet avis, elle se félicitait de manière générale du projet et observait que «   [v]u son objet et sa finalité, cette convention s’inscrit dans le droit fil de la Convention européenne des droits de l’homme, dont elle partage non seulement la philosophie mais aussi certaines notions juridiques   ». Elle poursuivait ainsi   : «   Plusieurs de[s] dispositions [du projet de convention] et notamment les quelques notions juridiques qu’[il] a en commun avec la Convention des droits de l’homme se prêtent facilement à des interprétations divergentes. On comprend dès lors le souci de ses auteurs d’instituer un système qui permettrait d’obtenir, au sujet desdites dispositions, une interprétation uniforme faisant autorité pour tous les États contractants. L’exercice de cette fonction par la Cour européenne des droits de l’homme devrait permettre d’atteindre ce but et éviter en même temps les divergences de compréhension et d’interprétation de quelques termes et concepts communs à la Convention bioéthique et à la Convention des droits de l’homme.   » La Cour se déclarait favorable au principe d’assumer une compétence interprétative dans ce domaine mais n’estimait pas opportun de statuer à titre préjudiciel. Elle précisait qu’elle devrait être saisie en dehors de tout litige concret se déroulant devant une juridiction interne, ce qui «   réduirait sensiblement le risque d’une interprétation de nature à gêner la Cour ultérieurement si elle était saisie des faits de la cause ayant provoqué la demande préjudicielle dans le cadre de la Convention des droits de l’homme   ». 15 .     Au lieu du libellé proposé («   pour statuer sur l’interprétation de [certaines dispositions de] la présente Convention   »), la Cour suggérait une formule analogue à celle figurant à l’article   1 du Protocole n o   2 à la Convention des droits de l’homme (désormais l’article   47 de la Convention)   : «   pour donner, en dehors de tout litige concret se déroulant devant une juridiction interne (...), des avis consultatifs sur des questions juridiques concernant l’interprétation de [certaines dispositions de] la présente Convention (...)   ». Cette formulation fut acceptée par les rédacteurs mais les mots placés entre crochets furent supprimés afin que, étant entendu que la procédure se limiterait à des questions juridiques, la consultation puisse s’effectuer sur toute question juridique concernant la Convention d’Oviedo. Certaines autres modifications furent apportées au texte sur lequel la Cour avait été consultée (CDBI/INF (2000) 1, pp.   120-121), mais elles ne sont pas importantes aux fins de l’examen de la présente demande. Le libellé définitif du texte fut adopté par une large majorité de délégations (25   voix pour, 1   contre et 8 abstentions). Les travaux préparatoires ne précisent pas les raisons ayant justifié la voix contre et les abstentions. 16.     L’article   7 de la Convention d’Oviedo, qui fait l’objet de la première question posée par le DH-BIO, figure au chapitre II de ce traité. Portant sur le consentement, ce chapitre énonce tout d’abord une règle générale en la matière   : Article   5 – Règle générale «   Une intervention dans le domaine de la santé ne peut être effectuée qu’après que la personne concernée y a donné son consentement libre et éclairé. Cette personne reçoit préalablement une information adéquate quant au but et à la nature de l’intervention ainsi que quant à ses conséquences et ses risques. La personne concernée peut, à tout moment, librement retirer son consentement.   » L’article   7 établit une exception à la règle générale ci-dessus. Il dispose ce qui suit   : Protection des personnes souffrant d’un trouble mental «   La personne qui souffre d’un trouble mental grave ne peut être soumise, sans son consentement, à une intervention ayant pour objet de traiter ce trouble que lorsque l’absence d’un tel traitement risque d’être gravement préjudiciable à sa santé et sous réserve des conditions de protection prévues par la loi comprenant des procédures de surveillance et de contrôle ainsi que des voies de recours.   » 17 .     La genèse de cette disposition, pour autant qu’elle est pertinente aux fins de la question ici examinée, peut être résumée comme suit. Les travaux préparatoires (CDBI/INF (2000) 1, pp.   38-41) indiquent que l’intention des rédacteurs était d’inclure un article afin de traiter du problème des patients souffrant d’une maladie mentale qui doivent subir un traitement obligatoire pour cette maladie. Cet article devait permettre aux médecins de passer outre le refus de ce patient de subir cette intervention mais seulement pour le traitement de la maladie mentale lorsqu’il existait un risque grave pour la santé de l’intéressé et en respectant les conditions de protection prévues par le droit national. Il fut proposé au cours des discussions que le texte prévoie l’intervention d’un tribunal pour ordonner le diagnostic ou le traitement et que les conditions de protection incluent des procédures de contrôle et d’appel. L’idée de mentionner l’intervention d’un tribunal ne fut pas acceptée. Il fut également suggéré de prendre en compte la Recommandation   n o (83)2 du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe aux États membres sur la protection juridique des personnes atteintes de troubles mentaux et placées comme patients involontaires. Ce texte, qui au moment de la rédaction de la Convention d’Oviedo établissait les normes du Conseil de l’Europe applicables en la matière, contient un ensemble de règles instaurant des garanties dont le respect est recommandé aux États. Il est cité, ainsi que des textes provenant d’autres sources, au paragraphe   55 du rapport explicatif de la Convention d’Oviedo. Au cours de la discussion, des doutes furent émis quant à la valeur ajoutée de l’article   7 de cette convention. Cet avis ne fut pas partagé par la majorité des délégations pour qui la disposition en question était nécessaire en ce qu’elle limitait le nombre d’hypothèses dans lesquelles on pouvait procéder sans le consentement de la personne souffrant d’un trouble mental au traitement de ce trouble en le soumettant à des conditions précises. Il fut argué que cette disposition permettrait de protéger tant la santé de la personne que son autonomie. Le libellé finalement retenu («   sous réserve des conditions de protection prévues par la loi comprenant des procédures de surveillance et de contrôle ainsi que des voies de recours   ») se dégagea au cours d’une réunion de septembre 1995. Certaines délégations suggérèrent ensuite de supprimer cette disposition dans l’attente des travaux d’un autre comité du Conseil de l’Europe sur la psychiatrie et les droits de l’homme, mais cette proposition ne fut pas acceptée, une large majorité étant d’avis qu’il était nécessaire que cet article fût inclus dans la convention. L’article   7 fut adopté par le Comité des Ministres le 19   novembre 1996 dans le texte définitif de la Convention d’Oviedo. 18 .     Le rapport explicatif de la Convention d’Oviedo expose ce qui suit, en sa partie pertinente aux fins de l’examen de la présente demande   : «   54.     (...) L’article ne traite ici que le risque pour la santé du patient lui-même, l’article 26 de la Convention permettant par ailleurs de le traiter contre son gré pour protéger les droits et libertés d’autrui (par exemple en cas de comportement violent). L’article protège donc d’un côté la santé de la personne (dans la mesure où le traitement sans consentement du trouble mental est admis lorsque l’absence d’un tel traitement serait gravement préjudiciable à sa santé) et d’un autre côté son autonomie (dans la mesure où le traitement sans consentement est exclu dès lors que l’absence de traitement ne constitue pas un risque grave pour sa santé). 55.     La dernière [condition] est le respect des conditions de protection prévues par la loi nationale. L’article prévoit que ces conditions doivent comprendre, entre autres, des procédures de surveillance, de contrôle et des voies de recours, comme par exemple l’intervention d’une autorité judiciaire. Cette exigence se comprend si l’on considère que l’on va pouvoir effectuer une intervention sur une personne qui n’y a pas consenti   ; il est donc nécessaire de prévoir un mécanisme qui protège de manière adéquate les droits de cette personne. À cet égard, la Recommandation n o R (83) 2 du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe sur la protection juridique des personnes atteintes de troubles mentaux et placées comme patients involontaires prévoit un certain nombre de principes qui devraient être observés lors d’un traitement et d’un placement psychiatriques. Il convient également de mentionner la Déclaration de Hawaï de l’Association mondiale des Psychiatres du 10 juillet 1983 et ses révisions, la Déclaration de Madrid du 25   août 1996 ainsi que la Recommandation 1235 (1994) de l’Assemblée parlementaire relative à la psychiatrie et les droits de l’homme.   » 19.     L’article   26 de la Convention d’Oviedo est ainsi libellé   : Restrictions à l’exercice des droits «   1.     L’exercice des droits et les dispositions de protection contenus dans la présente Convention ne peuvent faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sûreté publique, à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé publique ou à la protection des droits et libertés d’autrui. 2.     Les restrictions visées à l’alinéa précédent ne peuvent être appliquées aux articles   11, 13, 14, 16, 17, 19, 20 et   21.   » 20.     La genèse de cette disposition, telle qu’elle est consignée dans les travaux préparatoires CDBI/INF (2000) 1, témoigne des débats qui ont eu lieu quant au choix des motifs permettant aux États d’apporter des restrictions. Les rédacteurs prirent comme point de départ la terminologie employée dans la Convention, en particulier dans son article   8, afin de montrer les liens entre les deux textes. Au cours du processus, les représentants des organes de la Convention donnèrent leur avis sur la pertinence et l’adéquation des différents motifs mentionnés dans l’article 8, ce qui amena les rédacteurs à convenir de la liste plus restreinte qui figure maintenant à l’article   26 de la Convention d’Oviedo. La genèse de cette dernière disposition explique également qu’il a été jugé préférable qu’une disposition générale, assortie de certaines exceptions, permette d’apporter des restrictions aux droits, plutôt que de prévoir cette possibilité article par article. 21.     Concernant l’article   26, le rapport explicatif de la Convention d’Oviedo énonce ce qui suit en ses parties pertinentes   : «   148.     Cet article énumère les seules exceptions possibles aux droits et dispositions de protection contenus dans chacune des dispositions de la Convention, sans préjudice des restrictions spécifiques que chaque article peut comporter. (...) 151.     La personne qui, en raison de ses troubles mentaux, représente une menace d’atteinte grave à la sécurité des autres peut, conformément à la loi, être l’objet sans son accord d’une mesure de placement ou de traitement. Dans ce cas, en plus des cas visés à l’article 7, la restriction fondée sur des motifs de protection des droits et libertés d’autrui peut être applicable. (...) 155.     En revanche, la protection de la santé du patient lui-même ne figure pas sous cet article comme étant l’une des raisons pouvant fonder une exception à l’ensemble des dispositions de la Convention. En effet, afin de mieux en préciser la portée, il a semblé préférable de définir une telle exception dans chacune des dispositions où elle est expressément envisagée. Il en est ainsi notamment à l’article 7, qui précise dans quelles conditions une personne atteinte de troubles mentaux peut être soumise sans son consentement à un traitement dont l’absence risquerait d’être gravement préjudiciable à sa santé. (...)   » 22.     L’article   27 de la Convention d’Oviedo est ainsi libellé   : Protection plus étendue «   Aucune des dispositions de la présente Convention ne sera interprétée comme limitant ou portant atteinte à la faculté pour chaque Partie d’accorder une protection plus étendue à l’égard des applications de la biologie et de la médecine que celle prévue par la présente Convention.   » Autres textes pertinents du Conseil de l’Europe 23 .     En 2004, le Comité des Ministres a adopté la Recommandation Rec(2004)10 relative à la protection des droits de l’homme et de la dignité des personnes atteintes de troubles mentaux. Son chapitre III concerne le placement involontaire dans des établissements psychiatriques et le traitement involontaire pour trouble mental. Il énonce une série de critères, de normes et de droits que les États devraient respecter en pareilles situations. Aux fins de l’examen de la présente demande, le deuxième critère, qui figure à l’article   17 § 1 de la recommandation, revêt une certaine importance   : «   Sous réserve que les conditions suivantes sont réunies, une personne peut faire l’objet d’un placement involontaire   : (...) ii.     l’état de la personne présente un risque réel de dommage grave pour sa santé ou pour autrui   ; (...)   » Le même critère figure également à l’article 18 de la recommandation relativement au traitement involontaire. Le projet de Protocole additionnel relatif à la protection des droits de l’homme et de la dignité des personnes atteintes de troubles mentaux à l’égard du placement et du traitement involontaires 24.     L’article   31 de la Convention d’Oviedo prévoit que des protocoles peuvent être élaborés «   en vue de développer, dans des domaines spécifiques, les principes contenus dans la présente Convention   » (paragraphe   10 ci ‑ dessus). Comme l’expose le rapport explicatif, la Convention d’Oviedo se limite à l’énoncé des principes les plus importants. Les normes complémentaires et des règles plus détaillées doivent faire l’objet de protocoles additionnels (paragraphe   7 du rapport explicatif). À ce jour, trois protocoles additionnels ont été conclus, concernant la transplantation d’organes et de tissus d’origine humaine [1] , la recherche biomédicale [2] et les tests génétiques à des fins médicales [3] . 25.     En 2018, un projet de Protocole additionnel relatif à la protection des droits de l’homme et de la dignité des personnes atteintes de troubles mentaux à l’égard du placement et du traitement involontaires («   le projet de Protocole additionnel   ») a été publié (DH-BIO/INF (2018) 7, 4   juin 2018), suivi d’un projet de rapport explicatif (DH ‑ BIO/INF (2018)   8, 15   juin 2018). Son but, tel qu’exposé dans l’avant-dernier paragraphe de son préambule, est de préciser les normes de protection applicables au placement et au traitement involontaires. L’objet de ce projet, tel qu’énoncé dans son article   1, est que les Parties «   protègent la dignité et l’identité des personnes atteintes de troubles mentaux et garantissent, sans discrimination, le respect de leur intégrité et de leurs autres droits et libertés fondamentales, à l’égard du placement et du traitement involontaires   ». 26.     Comme cela est précisé dans le projet de rapport explicatif, l’objectif est «   de préciser et d’élaborer les normes relatives à la protection des droits de l’homme applicables au recours aux mesures involontaires, sur la base, notamment, de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, dans un instrument juridiquement contraignant   » (paragraphe   1). Le projet de Protocole additionnel «   complète et élargit   » les dispositions de la Convention d’Oviedo (paragraphe   4). 27.     Le projet de Protocole additionnel s’appuie sur la Recommandation Rec   (2004) 10 du Comité des Ministres aux États membres (mentionnée dans le sixième paragraphe de son préambule   ; paragraphe   23 ci-dessus). 28.     Le projet de Protocole additionnel s’est heurté à l’opposition de divers milieux et des doutes ont été vivement exprimés quant à sa compatibilité avec les obligations découlant de la Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées. Il a suscité l’opposition, entre autres, de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, du Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe, du Comité des droits des personnes handicapées des Nations unies et de la société civile. DÉCISION DE LA COUR 29.     S’agissant de la première fois où la procédure prévue par l’article   29 de la Convention d’Oviedo est mise en œuvre, la Cour juge approprié d’examiner, tout d’abord, en termes généraux, la question de sa compétence au regard de cette disposition. Elle précisera ensuite la nature, l’étendue et les limites de cette compétence et, au vu des principes ainsi définis, elle statuera sur la question de sa compétence dans le cadre de la présente demande. Le cadre juridique pertinent 30.     Outre l’article   29 de la Convention d’Oviedo (cité au paragraphe   9 ci ‑ dessus), il est nécessaire de tenir compte des dispositions suivantes de la Convention européenne des droits de l’homme. 31.     L’article   19 de la Convention européenne établit la Cour et définit ainsi sa fonction   : «   Afin d’assurer le respect des engagements résultant pour les Hautes Parties contractantes de la présente Convention et de ses Protocoles, il est institué une Cour européenne des droits de l’homme (...)   » 32.     La compétence que la Convention confère à la Cour est définie à l’article 32 dans les termes suivants   : «   1.     La compétence de la Cour s’étend à toutes les questions concernant l’interprétation et l’application de la Convention et de ses Protocoles qui lui seront soumises dans les conditions prévues par les articles 33, 34, 46 et 47. 2.     En cas de contestation sur le point de savoir si la Cour est compétente, la Cour décide.   » 33.     L’article   47 de la Convention se lit ainsi dans sa partie pertinente   : «   1.     La Cour peut, à la demande du Comité des Ministres, donner des avis consultatifs sur des questions juridiques concernant l’interprétation de la Convention et de ses Protocoles. 2.     Ces avis ne peuvent porter ni sur les questions ayant trait au contenu ou à l’étendue des droits et libertés définis au titre I de la Convention et dans les Protocoles ni sur les autres questions dont la Cour ou le Comité des Ministres pourraient avoir à connaître par suite de l’introduction d’un recours prévu par la Convention. (...)   » 34.     La compétence consultative de la Cour à cet égard est définie par l’article 48 qui est ainsi libellé   : «   La Cour décide si la demande d’avis consultatif présentée par le Comité des Ministres relève de sa compétence telle que définie par l’article   47.   » 35 .     Comme cela a été exposé ci-dessus, lorsqu’au cours de la négociation de la Convention d’Oviedo elle a été consultée sur le rôle qu’elle pourrait être amenée à jouer dans le cadre de ce traité, la Cour a proposé que sa compétence soit calquée sur la compétence consultative que lui conférait à l’époque l’article   1 du Protocole n o   2 à la Convention en des termes pour l’essentiel identiques à ceux de l’actuel article   47 §   1 de la Convention (paragraphe   15 ci-dessus). 36 .     Outre les types de compétence mentionnés ci-dessus, qui sont établis par la Convention, la Cour dispose également d’une compétence consultative en vertu du Protocole n o 16, que les États peuvent décider d’accepter et dont les dispositions sont considérées comme des articles additionnels à la Convention. Dans le cadre de cette compétence consultative, qui est devenue effective le 1 er août 2018, la Cour examine les questions de principe relatives à l’interprétation ou à l’application des droits et libertés définis par la Convention ou ses Protocoles qui lui sont adressées par les plus hautes juridictions des États parties (article   1 §   1 du Protocole n o   16). L’objectif poursuivi par ce protocole est de renforcer l’interaction, et notamment le dialogue judiciaire, entre la Cour et les autorités nationales et d’améliorer ainsi la mise en œuvre de la Convention, conformément au principe de subsidiarité. Les limites de cet exercice sont expressément énoncées par le Protocole, qui dispose en particulier que la juridiction qui procède à la demande ne peut solliciter un avis consultatif que dans le cadre d’une affaire pendante devant elle et qu’elle doit produire les éléments pertinents du contexte juridique et factuel de l’affaire en question (article   1 §§   2 et   3 de ce Protocole). La Cour a confirmé que les avis consultatifs qu’elle est amenée à rendre en application de ce protocole doivent se limiter aux points qui ont un lien direct avec le litige en instance au plan interne ( Avis consultatif relatif à la reconnaissance en droit interne d’un lien de filiation entre un enfant né d’une gestation pour autrui pratiquée à l’étranger et la mère d’intention [GC], demande n o P16-2018-001, Cour de cassation française, § 26, 10   avril 2019, et Avis consultatif relatif à l’utilisation de la technique de «   législation par référence   » pour la définition d’une infraction et aux critères à appliquer pour comparer la loi pénale telle qu’elle était en vigueur au moment de la commission de l’infraction et la loi pénale telle que modifiée [GC], demande n o P16-2019-001, Cour constitutionnelle arménienne, §§   44 et   47, 29   mai 2020). La Cour a considéré que dans ce contexte elle ne peut répondre à des questions théoriques et générales relatives au droit de la Convention ( ibidem , §   55). Les observations des gouvernements concernant la compétence de la Cour 37 .     Les gouvernements andorran, azerbaïdjanais, polonais, russe et turc (la Turquie étant Partie à la Convention d’Oviedo) soutiennent que, par principe, la Cour n’a pas compétence pour interpréter la Convention d’Oviedo, en ce que sa compétence est exclusivement régie par la Convention et qu’elle est donc limitée, ratione materiae , à la Convention et à ses Protocoles. Selon certains de ces gouvernements, pour élargir la compétence de la Cour, il est nécessaire de modifier la Convention ou d’adopter un nouveau protocole, et un traité distinct, même aussi étroitement lié par son but et son objet que l’est la Convention d’Oviedo, ne suffit pas. Le seul organe autorisé à demander un avis consultatif à la Cour serait le Comité des Ministres. Il est fait référence, dans ce contexte, à l’article   34 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, adoptée le 23 mai 1969 («   la Convention de Vienne   ») qui établit le principe général selon lequel un traité ne crée ni obligations ni droits pour un État tiers sans son consentement, dont on pourrait déduire que toute lacune normative devrait être comblée par un protocole d’amendement ou additionnel, et non par la voie de l’interprétation. Il est par ailleurs argué que même si la Convention d’Oviedo prétendait conférer une compétence consultative à la Cour, elle n’a pas précisé la procédure à suivre, et que cette lacune ne peut être comblée par la simple adaptation du règlement de la Cour. Pour l’un de ces gouvernements intervenants, les modalités procédurales auraient dû être énoncées dans la Convention d’Oviedo et ainsi obtenir l’assentiment exprès des États. 38.     Un nombre plus important de gouvernements intervenants admettent que la Cour a une compétence de principe relativement à la Convention d’Oviedo. Telle est la position des gouvernements de l’Estonie, de la Finlande, de la France, de l’Italie, de la Lettonie, du Luxembourg, des Pays ‑ Bas, de la Norvège, du Portugal, de la Roumanie, de la République tchèque et de l’Ukraine (huit de ces douze États étant Parties à la Convention d’Oviedo). Pour le gouvernement lituanien, la question relève du pouvoir d’appréciation de la Cour. Les observations produites peuvent être résumées comme suit. Il est plaidé que les dispositions pertinentes de la Convention, citées ci-dessus, doivent être considérées comme régissant la compétence de la Cour relativement à la Convention et à ses Protocoles uniquement mais n’excluent pas que la Cour puisse se voir attribuer une fonction distincte par un autre traité conclu au sein du Conseil de l’Europe, en particulier un traité aussi étroitement lié à la Convention que l’est la Convention d’Oviedo, à laquelle la Cour elle-même s’est déjà référée dans plusieurs de ses arrêts. Il est argué que l’article   29 exprime l’intention des rédacteurs de la Convention d’Oviedo de confier à la Cour la tâche d’interpréter ce texte pour de bonnes raisons qui ressortent clairement de la genèse de cette disposition. Il est relevé que la Cour s’est elle-même déclarée favorable à l’exercice d’une telle fonction et que l’Assemblée parlementaire a également souhaité en 1995 que la Cour joue un rôle dans ce contexte. Il est, en effet, observé qu’au cours de la négociation de la Convention d’Oviedo, l’article   29 de ce texte a bénéficié d’un large soutien et que l’adoption du texte définitif par le Comité des Ministres indique clairement que les États membres du Conseil de l’Europe dans leur ensemble, c’est ‑ à ‑ dire toutes les Parties contractantes à la Convention, ont accepté cette fonction supplémentaire de la Cour. Il est précisé qu’en ratifiant la Convention d’Oviedo, vingt-neuf des États membres du Conseil de l’Europe ont formellement accepté la compétence interprétative de la Cour au titre de l’article   29 de ce traité, et ce sans aucun effet sur la situation des autres Parties contractantes à la Convention ni sur les dispositions de la Convention, la Cour ne s’étant vu attribuer aucune compétence contentieuse au titre de la Convention d’Oviedo. Certains gouvernements intervenants soutiennent que l’article   29 doit être considéré comme une règle pertinente de droit international au sens de l’article   31 §   3   c) de la Convention de Vienne. L’un d’entre eux fait par ailleurs valoir que la relation entre les deux conventions à cet égard est régie par l’article 30 de la Convention de Vienne, qui concerne l’application de traités successifs portant sur la même matière, compte tenu du lien matériel étroit qui existe entre elles. On pourrait ainsi en déduire que les limites strictes qui s’appliquent à la compétence consultative de la Cour au titre de l’article   47 de la Convention, et qui sont clairement justifiées dans ce contexte, ne doivent pas s’appliquer à l’article   29 de la Convention d’Oviedo, sans quoi l’intention manifeste des rédacteurs de cette dernière serait ignorée et l’effectivité de l’article   29 compromise. 39 .     Huit gouvernements font référence à la limitation énoncée à l’article   47 §   2 de la Convention quant à l’étendue de la compétence de la Cour. Il est argué que certaines des questions posées par le DH-BIO sont incompatibles avec cette restriction en ce qu’elles portent sur des problèmes dont la Cour a déjà souvent eu à connaître dans le contexte de procédures contentieuses et dont elle aura vraisemblablement encore à connaître. Certains gouvernements soutiennent donc que la Cour devrait se déclarer incompétente pour accepter la demande en ce que la limitation énoncée à l’article   47 §   2 devrait également être respectée dans ce contexte (telle est la position des gouvernements arménien, grec, polonais et turc). D’autres plaident que la demande ne devrait pas être automatiquement rejetée pour cette raison et que la Cour devrait plutôt s’assurer que sa réponse est formulée de manière à ne pas affecter ses fonctions au titre de la Convention (telle est la position des gouvernements italien, norvégien, tchèque et ukrainien). Les observations des organisations intervenantes concernant la compétence de la Cour 40.     Une des organisations intervenantes, Validity, aborde la question de la compétence de la Cour. Elle soutient que la Cour devrait appliquer l’article   47 de la Convention par analogie, voire directement. Sur ce fondement, la demande devrait être considérée, selon l’organisation intervenante, comme échappant à la compétence de la Cour puisqu’elle ne serait compatible avec aucune des conditions énoncées à l’article   47 § 2   : elle aurait, en effet, trait au contenu ou à l’étendue de différentes dispositions de la Convention et porterait sur des questions que la Cour a déjà examinées dans de nombreuses affaires et qu’elle pourrait être appelée à réexaminer fréquemment à l’avenir. Pour elle, tout avis rendu par la Cour serait préjudiciable à l’examen ultérieur d’affaires soulevant de telles questions au titre de l’article   34 de la Convention. Appréciation de la Cour La compétence de la Cour au titre de l’article   29 de la Convention d’Oviedo 41.     L’article   29 de la Convention d’Oviedo a pour objet de rendre la Cour compétente pour interpréter cet instrument. Il n’est pas inédit qu’une juridiction internationale dispose, outre sa compétence contentieuse, d’une ample fonction consultative qui peut s’étendre au-delà de son traité principal. On peut citer les exemples de la Cour interaméricaine des droits de l’homme et de la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples, qui possèdent chacune une compétence consultative qui dépasse le traité principal de leurs systèmes respectifs de protection des droits de l’homme et inclut certains autres instruments dans ce domaine. Le traité constitutif de chacune de ces deux juridictions prévoit toutefois expressément que celles-ci peuvent exercer pareille compétence (article   64 de la Convention américaine relative aux droits de l’homme   ; article   4 du Protocole relatif à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples portant création d’une Cour africaine des droits de l’homme et des peuples), ce qui n’est pas le cas pour la Cour. 42.     La Cour a pour instrument constitutif la Convention   ; ses fonctions et pouvoirs sont déterminés par les arCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;ADVISORYOPINIONS;PROTOCOL16;OTHERREQUESTS;FRA;FRE
- Date
- 15 septembre 2021
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-7117961-10800820
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel