CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 11 mars 2003
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-715417-725095
- Date
- 11 mars 2003
- Publication
- 11 mars 2003
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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[1]     Section 4   1)     Lešník c. Slovaquie (requête n° 35640/97)   Non-violation de l’article 10 Le requérant, Alexej Lešnik, est un ressortissant slovaque né en 1940 et résidant à Košice.   Le 2 décembre 1991, il demanda en vain l’ouverture de poursuites pénales pour escroquerie contre un autre homme d’affaires. Il déposa ensuite plainte à la police pour harcèlement et écoutes téléphoniques. Une procédure pénale fut par la suite diligentée à son encontre pour vol de biens appartenant à l’homme d’affaires en question. Le 6 décembre 1993, le requérant adressa une lettre au procureur près le tribunal de district, l’accusant d’avoir forgé de toutes pièces l’affaire à son encontre, à la manière des agents de l’ancienne Sécurité d’Etat, et d’avoir injustement rejeté sa plainte et illégalement ordonné la mise sur écoute de sa ligne téléphonique. Il écrivit également au procureur général, reprochant au procureur d’avoir abusé de ses pouvoirs et peut-être de s’être laissé corrompre.   Le 25 avril 1995, M. Lešnik fut condamné pour outrage à magistrat à une peine d’emprisonnement de quatre mois, assortie d’un sursis pendant une période probatoire d’un an. Il interjeta en vain appel. Sa licence commerciale fut révoquée le 28 octobre 1996 au motif qu’il avait été condamné au pénal, mais cette décision fut annulée le 4 juin 1997. Le requérant s’inscrivit en tant que propriétaire d’une nouvelle entreprise au registre du commerce le 18 février 1998 et se vit délivrer une nouvelle licence commerciale le 6 avril 1998.   Invoquant l’article 10 (droit à la liberté d’expression) de la Convention européenne des Droits de l’Homme, le requérant se plaint d’avoir été condamné pour avoir critiqué les actes d’un procureur qu’il considérait comme illégaux. Il soutient en outre que l’ingérence était disproportionnée, sa licence commerciale ayant été révoquée à la suite de sa condamnation.   La Cour européenne des Droits de l’Homme juge que l’ingérence dans le droit de M. Lešnik à la liberté d’expression était prévue par la loi au sens de l’article 10 § 2 de la Convention. Elle relève que la procédure pénale dirigée contre l’intéressé visait le but légitime que constitue la protection de la réputation et des droits du procureur de district. Même si les limites de la critique admissible sont plus larges à l’égard des fonctionnaires qu’à l’égard de particuliers, on ne saurait dire que les fonctionnaires s’exposent sciemment à un contrôle de leurs faits et gestes et de leurs paroles aussi strict que les hommes politiques. Les procureurs sont des fonctionnaires qui ont pour tâche de contribuer à la bonne marche de la justice et il est dans l’intérêt général qu’ils bénéficient de la confiance du public. Il peut donc parfois se révéler nécessaire de les protéger contre des accusations infondées. Les individus sont en droit de critiquer la manière dont la justice est administrée et les fonctionnaires concernés, mais cette critique ne doit pas dépasser certaines limites.   Les lettres de M. Lešnik contenaient des jugements de valeur qui ne se prêtent pas à la démonstration de leur exactitude ainsi que des accusations de comportement illégal et abusif. Les juridictions internes lui ont à juste titre demandé d’étayer ces allégations au moyen de preuves pertinentes. Elles les ont jugées dénuées de fondement et rien de permet de dire que cette conclusion était arbitraire. De plus, l’atteinte à la réputation du procureur ne pouvait qu’être renforcée par la publication des passages pertinents des lettres dans un journal, ce à quoi le requérant avait contribué en fournissant les documents en cause.   M. Lešnik n’a pas réussi à montrer qu’il avait subi un quelconque dommage du fait du retrait de sa licence commerciale   ; il aurait en tout état de cause pu demander une indemnisation en vertu de la législation applicable. Bien que sa peine n’ait pas été en soi insignifiante, elle se situait parmi les plus légères qui pouvaient être prononcées. Sachant que les autorités nationales jouissaient d’une certaine marge de manœuvre en la matière, l’ingérence dénoncée n’était pas disproportionnée au but légitime poursuivi et pouvait passer pour nécessaire aux fins de l’article 10 § 2 de la Convention. Dès lors, la Cour dit, par cinq voix contre deux, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 10 de la Convention. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   MM. les juges Bratza et Maruste ont exprimé une opinion dissidente dont le texte se trouve joint à l’arrêt. ***   Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Joanna Reynell (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1 er novembre 1998 elle est devenue permanente, mettant fin au système initial où deux organes fonctionnant à temps partiel, la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme, examinaient successivement les affaires. [1] .     L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses Protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 11 mars 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-715417-725095
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel