CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 27 mars 2003
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-718654-728434
- Date
- 27 mars 2003
- Publication
- 27 mars 2003
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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(Ces arrêts n’existent qu’en français.)     Section 1   1)     Dactylidi c. Grèce (requête n o 52903/99)   Violation de l’article 6 § 1 Violation de l’article 13 Marouso Dactylidi est une ressortissante grecque, née en 1939 et résidant à Athènes.   Elle est propriétaire d’une maison sur l’île de Santorin (Cyclades), dans la commune d’Imeroviglio. En raison de sa qualification de commune traditionnelle, celle-ci est soumise à des conditions spécifiques et des limitations de construction dans le but de conserver son caractère pittoresque.   De 1987 à 1992, un voisin de la requérante obtint plusieurs permis de bâtir du bureau d’urbanisme de Thira. Il procéda à des constructions en violation de ces permis, et sur réclamations de la requérante, le bureau d’urbanisme effectua des rapports de descentes sur les lieux (εκθέσεις αυτοψίας) constatant que les constructions étaient illégales et devaient être démolies.   Ce voisin ayant obtenu des révisions des permis de bâtir régularisant les constructions litigieuses, la requérante saisit le Conseil d’Etat d’un recours en annulation le 24 août 1992. Son action fut rejetée par un arrêt du 26 octobre 1999. Dans l’intervalle, les révisions des permis furent révoquées, et le voisin de la requérante saisit le 14 avril 1995 le Conseil d’Etat d’un recours en annulation des actes de révocation. La requérante intervint dans cette procédure qui prit fin par un arrêt du 26 octobre 1999 faisant droit au recours du voisin de M me Dactylidi.   La requérante continua à entreprendre des démarches auprès des services compétents afin que les constructions litigieuses soient démolies, et dénonça à plusieurs reprises l’inertie des autorités compétentes. Sur le fondement de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) de la Convention européenne des Droits de l’Homme, la requérante se plaignait de la durée des procédures engagées devant le Conseil d’Etat. Par ailleurs, invoquant l’article 13 (droit à un recours effectif), elle se plaignait de n’avoir pas disposé d’un recours pour faire valoir ses droits et obtenir la destruction des constructions litigieuses.   La Cour européenne des Droits de l’Homme relève que la première procédure a duré sept ans, deux mois et deux jours, et que la seconde procédure a duré quatre ans, six mois et 12 jours, pour un seul degré de juridiction chacune. Elle observe que la requérante a fait preuve de diligence dans la conduite des procédures, et constate que la lenteur de celles-ci résulte essentiellement du comportement de la juridiction saisie. Estimant qu’on ne saurait estimer pour «   raisonnables   » les durées écoulées en l’espèce, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1.   Quant au grief tiré de la violation de l’article 13 de la Convention, la Cour rappelle que dans sa requête initiale, la requérante s’était plainte au regard de l’article 1 du Protocole no. 1 d’une atteinte à ses droits patrimoniaux. Elle soutenait que le fait de ne pouvoir faire démolir les constructions litigieuses la privait de la vue dont elle jouissait auparavant et réduisait la valeur marchande de sa propriété. La Cour rejeta ce grief pour non-épuisement des voies de recours internes, ce qui ne veut pas dire que ces allégations de manquement aux exigences de l’article 1 du Protocole n° 1 n’était pas défendables. La Cour reconnaît qu’elles l’étaient, et que la requérante était donc en droit de disposer d’un recours pour les faire valoir. Etant donné que l’intéressée se plaint de l’inertie de l’administration, il convient de déterminer si elle disposait en droit interne d’un recours lui permettant de contraindre l’administration à se conformer aux décisions prises par ses propres organes. La Cour relève à cet égard que le Gouvernement n’affirme pas qu’il existe une telle voie de recours, et conclut dès lors, à l’unanimité, à la violation de l’article 13 de la Convention. Au titre de la satisfaction équitable, la Cour alloue à la requérante 8 000 euros (EUR)   pour dommage moral et 10 000 EUR pour frais et dépens.     2)     Satka et autres c. Grèce (n o 55828/00) Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Violation de l’article 6 § 1 La requête a été introduite par 88 ressortissants grecs, tous propriétaires ou héritiers de propriétaires de terrains situés à Kalamaria, faisant partie d’un domaine de 330 000 m 2 réquisitionné par l’armée grecque en 1914 et sur lequel celle-ci bâtit une caserne (caserne Kodra).   A leur demande, une indemnité leur fut judiciairement attribuée pour la perte de l’usage des terrains concernant la période allant de 1914 à 1928, date à laquelle l’Etat expropria leurs propriétés. L’indemnité d’expropriation fixée ne leur ayant été versée, le Conseil d’Etat annula l’expropriation en 1953. L’Etat ne fit rien pour se conformer à cet arrêt impliquant pour lui de lever l’expropriation ou de rendre les terrains à leurs ayants-droit. De 1953 à 1974, certains requérants perçurent des indemnités pour la perte de l’usage de leurs propriétés.   Par un décret du 15 janvier 1983, le domaine fut qualifié «   d’espace vert   » et toute construction y fut interdite. Devant l’impossibilité de récupérer leur propriété et de toucher une indemnité, les requérants proposèrent à l’Etat de leur octroyer d’autres terrains en échange, mais le ministère de l’économie refusa cette proposition en 1989.   La réquisition fut maintenue jusqu’au 31 juillet 1991, date à laquelle l’armée restitua l’intégralité des terrains aux requérants. Ces derniers tentèrent d’en reprendre possession et d’en délimiter la surface par des poteaux, mais la municipalité de Kalamaria en ordonna la destruction et porta plainte contre eux.   En 1993, des modifications du plan d’aménagement du territoire considérées par certains requérants comme une nouvelle expropriation, les poussèrent à saisir le tribunal de grande instance de Thessalonique. En 1996, le tribunal reconnut qu’il y avait expropriation et fixa à leur profit le montant de l’indemnité leur étant due à ce titre. Toutefois, la municipalité de Kalamaria refusa de leur verser l’indemnité ainsi fixée, si bien qu’en avril 2000, la cour d’appel de Thessalonique révoqua cette expropriation.   Par des décrets de 1995 et 1999, l’Etat qualifia les terrains litigieux d’espace culturel, de loisir et de sport.   Invoquant l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété), les requérants se plaignaient d’avoir été privés de l’usage de leurs biens depuis 1914. Par ailleurs, sur le fondement de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), ils reprochaient aux autorités d’être intervenues dans les procédures par des actes administratifs qualifiant les terrains litigieux d’espaces publics. En outre, ils se plaignaient de la durée de la procédure d’indemnisation et affirmaient que celle-ci n’est pas encore terminée en raison de l’attitude des autorités.   La Cour européenne des Droits de l’Homme rappelle que la Grèce a admis le droit de recours individuel en novembre 1985. Les faits s’étant déroulés avant cette date se trouvent en dehors de la compétence de la Cour, elle pourra toutefois les prendre en considération dans l’appréciation de la situation des requérants postérieure à cette date.   La Cour note que les révocations des expropriations en 1953 et 2000, ainsi que la fin de la réquisition en 1991 et la restitution des terrains, reviennent à reconnaître que les requérants sont encore juridiquement propriétaires de ces biens. Toutefois, elle note qu’ils ne purent et ne peuvent toujours pas disposer des terrains en raison, d’une part des qualifications différentes qui leur ont été données par décrets successifs, et d’autre part, du comportement de la municipalité de Kalamaria, démontrant la volonté des autorités de s’approprier ces terrains à la longue, sans engager dans un délai raisonnable une procédure d’expropriation, ni verser d’indemnité aux requérants. Bien que propriétaires, les requérants sont depuis 1991 dans l’impossibilité d’exploiter leurs biens car il est de notoriété publique que ceux-ci passeront dans l’avenir sous le contrôle de l’Etat. Ainsi, ils ont supporté et continuent de supporter une charge spéciale et exorbitante qui a rompu le juste équilibre devant régner entre l’intérêt général et la sauvegarde du droit au respect des biens. Dès lors, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 1 du Protocole n° 1 à la Convention.   Quant aux interventions successives et répétées de l’Etat, la Cour estime qu’elles privèrent de tout effet utile les décisions judiciaires rendues en faveur des requérants et les empêchèrent en réalité de voir que la contestation les opposant à l’Etat soit décidée par un tribunal, conformément au principe de la prééminence du droit. Par ailleurs, la Cour considère que le grief tiré de la durée de la procédure d’indemnisation doit être considéré comme absorbé par le précédent. Par conséquent, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention. Elle estime que la question de la satisfaction équitable ne se trouve pas en état et la réserve en entier.   ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Joanna Reynell (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1 er   novembre   1998, elle est devenue permanente, mettant fin au système initial où deux organes fonctionnant à temps partiel, la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme, examinaient successivement les affaires. [1] .     L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses Protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 27 mars 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-718654-728434
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel