CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 3 avril 2003
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-721388-731442
- Date
- 3 avril 2003
- Publication
- 3 avril 2003
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Italie est définitif [1] .   Section 1   1)     Klamecki c. Pologne (n° 2) (requête n o 31583/96)   Violations de l’article 5   §§ 3 et 4 Violations de l’article 8 Le requérant, M. Ryszard Klamecki, est un ressortissant polonais né en 1948 et résidant à Wrocław.   Le 22 novembre 1995, le procureur près le tribunal de district l’inculpa pour escroquerie et ordonna sa détention provisoire. M. Klamecki introduisit de nombreuses demandes de libération mais sa détention fut prolongée à plusieurs reprises. Le 30 septembre 1996, il fut inculpé des chefs d’escroquerie qualifiée, de détournement de biens publics, de recel de biens volés, de fausse déclaration et de faux. Le procès s’ouvrit le 10 avril 1997. M.   Klamecki présenta en vain plusieurs autres demandes d’élargissement. Pendant un an, tout contact avec son épouse lui fut interdit. Sa correspondance avec cette dernière fut censurée, tout comme le reste de sa correspondance, y compris celle avec le Secrétariat de la Commission européenne des Droits de l’Homme. Le 23 février 1998, le tribunal décida de reprendre le procès du début. M. Klamecki fut libéré le 9 mars 1998 pendant la procédure. Le 16 décembre 1999, il fut condamné à une peine de trois ans d’emprisonnement et à une amende.   M. Klamecki alléguait la violation de l’article 5 §   3 (droit à être aussitôt traduit devant un juge) de la Convention européenne des Droits de l’Homme en raison de la durée excessive de sa détention provisoire, laquelle avait été ordonnée par le procureur chargé de l’instruction et non par un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires. En outre, il se plaignait du caractère non contradictoire de la procédure relative à la légalité de sa détention provisoire, au mépris de l’article 5 §   4 (droit à faire examiner la légalité d’une détention à bref délai par un tribunal), des restrictions draconiennes apportées aux contacts avec son épouse, contrairement à l’article 8 (droit au respect de la vie familiale) et de la censure de sa correspondance, en violation de l’article 8 et de l’article 34 (droit de recours individuel). La Cour européenne des Droits de l’Homme réaffirme qu’en droit polonais tel qu’en vigueur à l’époque des faits, un procureur n’offrait pas les garanties d’indépendance et d’impartialité exigées par l’article 5 § 3 de la Convention car non seulement les autorités de poursuite relevaient de l’exécutif mais elles accomplissaient également des fonctions d’instruction et de poursuite dans le cadre de procédures pénales et étaient partie à ces procédures. Dès lors, le droit du requérant à être traduit devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires n’a pas été respecté. Les motifs invoqués à l’appui de la détention provisoire du requérant n’étaient ni suffisants ni pertinents et ne sauraient justifier la période de deux ans, trois mois et 16 jours durant laquelle il a été maintenu en détention provisoire. La Cour estime en outre que la procédure de contrôle de la légalité de la détention du requérant revêtait en soi un caractère non contradictoire.   La Cour rappelle que l’ingérence systématique dans la correspondance d’un détenu ne saurait être considérée comme étant prévue par la loi ou conforme aux autres exigences de l’article   8. Les restrictions imposées aux contacts du requérant avec son épouse étaient prévues par la loi et poursuivaient le but légitime de la défense de l’ordre et de la prévention des infractions pénales, mais ont excédé les limites de ce qui était nécessaire, dans une société démocratique, pour atteindre ce but. Les autorités n’ont pas ménagé un juste équilibre entre la nécessité d’assurer l’obtention de preuves et le droit du requérant au respect de sa vie familiale.   Par conséquent, la Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 5 § 3 de la Convention européenne des Droits de l’Homme à deux égards, à la violation de l’article 5   §   4, et à la violation de l’article 8 à deux égards. Elle alloue au requérant 13   000 euros (EUR) pour préjudice moral et 5   500 EUR pour frais et dépens. La Cour estime qu’aucune question distincte ne se pose sous l’angle de l’article 34. (L’arrêt n’existe qu’en anglais).   Dans les sept affaires italiennes suivantes, les requérants se plaignaient de l’impossibilité prolongée de recouvrer la possession de leur appartement, faute de l’assistance de la police, ainsi que de la durée de la procédure d’expulsion. Ils invoquaient l’article 6 § 1 (droit de tout justiciable à obtenir dans un délai raisonnable une décision judiciaire sur toute contestation relative à ses droits de caractère civil) et l’article 1 du Protocole   n° 1 (protection de la propriété). Dans chaque affaire, la Cour dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 et de l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention. Elle alloue aux requérants les sommes suivantes, libellées en euros, pour dommage matériel, pour dommage moral, et pour frais et dépens. (Tous ces arrêts n’existent qu’en anglais).       Dommage matériel Dommage moral Frais et dépens 2)     C. Spa c. Italie (n° 34999/97)   23   000 EUR 7   000 EUR 3)     Fegatelli c. Italie (no. 39735/98) 734,42 EUR 10   000 EUR 2   000 EUR 4)     Del Beato c. Italie (no. 41427/98)   9   000 EUR   6   000 EUR 2   000 EUR 5)     L.M. c. Italie (n° 41610/98) 15   500 EUR   3   000 EUR 2   000 EUR 6)     Malescia c. Italie (n° 42343/98) 10   000 EUR   3   000 EUR    500 EUR 7)     G.G. c. Italie (n° 43580/98)   1   200 EUR   5   000 EUR 2   000 EUR 8)     Capurso c. Italie (n° 45006/98) 28   000 EUR 10   000 EUR    500 EUR         9)     Kitov c. Bulgarie (n o 37104/97)   Violation de l’article 6 § 1 Le requérant, Nikolaï Kitov, est un ressortissant bulgare né en 1956 et résidant à Samokov. Il fut maire de cette ville entre 1991 et 1994.   Une procédure pénale fut diligentée à son encontre le 27 mai 1993 pour abus de fonctions, fausses attestations dans un document officiel et propos injurieux. Le 17 mai 1996, le tribunal de district reconnut M. Kitov coupable de fausses attestations et le relaxa des autres chefs. Il fut condamné à une peine d’emprisonnement d’un an et trois mois assortie d’un sursis. M.   Kitov et le procureur interjetèrent appel. Quant aux chefs de fausses attestations, la procédure prit fin le 28 février 1997, date à laquelle la Cour suprême confirma la condamnation de l’intéressé. Pour ce qui est des autres chefs d’accusation, l’affaire fut renvoyée aux autorités d’instruction. Des retards intervinrent avant que le procureur ne dressât un nouvel acte d’inculpation concernant 137 chefs d’abus de fonctions. Le tribunal de district tint une audience le 21 février 2002 et l’affaire fut reportée au 22 avril 2002.   Une autre procédure pénale fut engagée contre M. Kitov le 27 mars 1995 au motif qu’il avait illégalement ordonné la restitution à un particulier de biens acquis par l’Etat en 1961 pour les besoins de la poste locale. Le bureau de poste intenta une action civile contre la personne en question, revendiquant la restitution des biens. La procédure demeura en sommeil de novembre 1995 à août 1997. Le procureur renvoya alors le dossier au magistrat instructeur, le chargeant de vérifier l’issue du litige civil. Le 15 octobre 1999, le procureur classa l’affaire.   Sur le terrain de l’article 6 §   1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) de la Convention européenne des Droits de l’Homme, M. Kitov dénonçait la durée de la procédure pénale diligentée à son encontre.   La première procédure, qui dure depuis presque neuf ans, est toujours pendante en ce qui concerne certains chefs d’accusation. La Cour reconnaît que l’instance est complexe tant sur le plan des faits et sur celui du droit. La durée globale est principalement due au fait qu’en 1997 le dossier a été renvoyé aux autorités d’instruction en raison de vices de procédure. La nécessité de reprendre la procédure à un stade aussi précoce n’a pas été démontrée. Dans la mesure où il se pouvait que le droit interne exigeât de recommencer la procédure, les autorités avaient l’obligation de garantir, par tous les moyens adéquats, notamment par un changement de pratique et, le cas échéant, par des modifications législatives, le droit, pour tout accusé, à ce que sa cause fût entendue dans un délai raisonnable. Le Gouvernement n’a pas non plus justifié le retard intervenu dans la seconde procédure, faute d’avoir démontré que l’issue du litige civil était décisive pour déterminer la responsabilité pénale du requérant.   La Cour dit à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme et alloue au requérant 3   000 euros (EUR) pour préjudice moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais).   10)     Guerrera et Fusco c. Italie (n o 40601/98)   Violation de l’article 6 § 1 Non-violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Michela Guerrera   et Pellegrino Fusco sont deux ressortissants italiens, nés respectivement en 1931 et 1927 et résidant à Morcone.   Le 5 avril 1982, les requérants conclurent avec la municipalité de Morcone un accord de cession ( cessione volontaria   ) d’un terrain dont ils étaient propriétaires, situé sur cette commune. Conformément à la loi n° 385 de 1980, cet accord formalisa l’expropriation dudit terrain. Les requérants touchèrent de l’administration un acompte calculé selon les critères d’indemnisation des terrains agricoles, sous réserve de fixer l’indemnisation définitive une fois adoptée une loi établissant les critères d’indemnisation des terrains constructibles.   A la suite de la déclaration d’inconstitutionnalité de la loi n° 385 de 1980, au motif que celle-ci soumettait l’indemnisation à l’adoption d’une loi future, les requérants saisirent le tribunal de Bénévent le 9 juillet 1986 afin d’obtenir l’indemnité complémentaire d’expropriation. Par un jugement du 20 février 1989, le tribunal estima que le terrain devait être considéré comme constructible et ordonna à l’administration de verser aux requérants une indemnité complémentaire. Ce jugement fut confirmé par la cour d’appel de Naples qui condamna la ville, entre temps déclarée en faillite ( stato di dissesto ), à   verser aux requérants une indemnité d’expropriation, calculée selon les critères de la loi n° 359 de 1992.   En octobre 2002, les requérants informèrent la Cour européenne des Droits de l’Homme qu’ils avaient conclu en décembre 1996 une transaction avec la ville de Morcone en vertu de laquelle ils avaient perçu plus de 140 000 000 ITL (environ 73 000 euros) versés en octobre 1997 et mai 2000, pour règlement de toute prétention.   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) de la Convention européenne des Droit de l’Homme, les requérants dénonçaient la durée de la procédure d’indemnisation. Par ailleurs, sur le fondement de l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété), ils se plaignaient de l’atteinte portée au droit au respect de leurs biens en raison du montant de l’indemnité d’expropriation accordée par les juridictions nationales.   La Cour rappelle qu’une décision ou une mesure favorable à un requérant ne suffit en principe à lui retirer la qualité de «   victime   » que si les autorités ont reconnu puis réparé la violation de la Convention. En l’espèce, la transaction   conclue par les requérants n’incluait pas de réparation pour la durée de la procédure. La Cour observe que la présente procédure, qui a débuté le 9 juillet 1986 pour s’achever le 5 mai 2000, a duré plus de 13 ans et neuf mois pour deux instances. Une telle durée ne correspondant pas à l’exigence du délai raisonnable, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention.   Par ailleurs, la Cour relève qu’il n’est pas contesté que l’expropriation en question est une ingérence dans le droit de propriété des requérants, laquelle était prévue par la   loi et poursuivait un but légitime d’intérêt public. Sur le point de savoir si cette ingérence était justifiée, la Cour note que la transaction conclue par les requérants a eu pour effet de satisfaire dans une grande mesure leurs revendications relevant de l’article 1 du Protocole n° 1 à la Convention. En outre, ils n’ont pas renoncé sous la contrainte à la possibilité d’obtenir une indemnisation plus élevée. Dès lors, la Cour estime, à l’unanimité, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 1 du Protocole n° 1 à la Convention.   Au titre de la satisfaction équitable, la Cour alloue à chacun des requérants 15 000 euros (EUR) pour dommage moral et 1 250 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   11)     Anagnostopoulos c. Grèce (n o 54589/00)   Violation de l’article 6 § 1 Dionysios Anagnostopoulos est un ressortissant américain, né en 1945 et résidant à Athènes.   En 1991, la Banque nationale de Grèce informa le requérant qu’un chèque de 8 000 000 de drachmes (GRD) déposé sur le compte de la société anonyme qu’il représentait était faux. N’obtenant ni restitution ni paiement du chèque, qui selon la banque était perdu, le requérant intenta une action contre cette dernière. La banque porta plainte contre le requérant pour usage de faux   ; lors de l’instruction, le requérant constata en consultant le dossier, que certaines pièces étaient fausses, notamment le chèque litigieux.   Le 10 janvier 1994, le requérant porta plainte contre certains employés de la banque pour faux et usage de faux, se constitua partie civile et sollicita 15 000 GRD pour dommage moral. Les accusés furent convoqués par le magistrat instructeur en 1998. Le 21 décembre 1998, la chambre d’accusation du tribunal correctionnel d’Athènes jugea que les infractions commises par les employés de la banque en juin 1993 étaient prescrites. Cette décision fut confirmée par la chambre d’accusation de la cour d’appel d’Athènes le 19 octobre 1999.   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable), le requérant soutenait qu’en raison de l’attitude des autorités judiciaires, les accusés n’ont pas été jugés pour cause de prescription.   La Cour européenne des Droits de l’Homme a examiné ce grief sous l’angle de la notion d’accès à un tribunal. Elle convient avec le Gouvernement que le requérant pouvait également introduire une action devant les juridictions civiles afin d’obtenir réparation de son préjudice, auquel cas, nul problème d’accès à un tribunal ne se serait posé.   Toutefois, la Cour attache un poids particulier aux circonstances suivantes   : les faits incriminés ont eu lieu en juin 1993. La convocation des accusés a eu lieu quatre ans après le dépôt de la plainte et cinq ans après la date du délit, de sorte que les infractions étaient prescrites. De surcroît, une nouvelle loi de 1996 a requalifié les faits en délit au lieu de crime, réduisant le délai de prescription de l’action publique. Enfin, le requérant avait introduit une demande d’indemnisation pour un montant de   15   000 GRD, ce qui selon l’article 65 du code de procédure pénale constitue une somme que les juridictions pénales examinent dans tous les cas sans être obligées de renvoyer l’affaire aux juridictions civiles. A cet égard, la Cour estime que lorsque l’ordre juridique interne offre un recours au justiciable, tel le dépôt d’une plainte avec une constitution de partie civile, l’Etat a l’obligation de veiller à ce que celui-ci jouisse des garanties fondamentales de l’article 6.   En l’espèce, le retard avec lequel les autorités compétentes ont examiné le dossier a entraîné la prescription de l’action publique et par conséquent l’impossibilité pour le requérant de voir statuer sur sa demande d’indemnité. Il a ainsi été privé d’un droit d’accès à un tribunal. Selon la Cour, on ne saurait exiger d’un justiciable d’attendre que sa créance soit prescrite par la faute des autorités judiciaires, et d’introduire une action devant les juridictions civiles afin de solliciter à nouveau la somme symbolique qu’il avait réclamée devant les juridictions pénales. Par conséquent, la Cour conclut, par cinq voix contre deux, à la violation de l’article 6 § 1, et dit que le constat d’une violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par le requérant. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Section 3   12)     Sousa Marinho et Marinho Meireles Pinto c. Portugal (n o 50775/99)   Violation de l’article 6 § 1 Les requérantes, Emília de Sousa Marinho, une ressortissante portugaise née en 1924 et sa fille Maria de Fátima Marinho Meireles Pinto, ressortissante brésilienne née en 1952, résident toutes deux à Amarante (Portugal).   Le 20 décembre 1992, une rixe éclata entre les requérantes et une autre personne   ; toutes trois firent l’objet de poursuites pénales. Le 1 er février 1993, les requérantes demandèrent à se constituer en tant qu’ assistentes (auxiliaires du ministère public). A l’issue de l’instruction, seul le troisième accusé fut renvoyé en jugement. Reconnu coupable des faits reprochés, il fut condamné le 27 janvier 1999 par la cour d’appel de Porto à 14 mois de prison avec sursis et au paiement de dommages et intérêts aux requérantes. Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), les requérantes dénonçaient la durée de la procédure pénale à laquelle elles ont été parties.   La Cour européenne des Droits de l’Homme note que la procédure, qui débuta le 1 er février 1993, lorsque les requérantes se constituèrent assistentes , pour s’achever par l’arrêt de la cour d’appel de Porto du 27 janvier 1999, dura environ six ans. Relevant certains retards imputables aux autorités compétentes, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1 et alloue à chacune des requérantes 3 000 euros (EUR) pour dommage moral, ainsi que 1 570 EUR conjointement pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)     ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Joanna Reynell (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1 er   novembre   1998, elle est devenue permanente, mettant fin au système initial où deux organes fonctionnant à temps partiel, la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme, examinaient successivement les affaires. [1] .     L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses Protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 3 avril 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-721388-731442
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel