CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 8 avril 2003
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-725872-736410
- Date
- 8 avril 2003
- Publication
- 8 avril 2003
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Roumanie et Atkinson c.   Royaume-Uni sont définitifs [1] .     Section 2   1)     Zanguropol c. Roumanie (requête n o 29959/96)   Radiation Maria-Otilia Zanguropol est une ressortissante roumaine née en 1924 et résidant à Bucarest.   Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme (droit à un procès équitable), la requérante dénonçait le refus de la Cour suprême de justice de reconnaître compétence aux juridictions nationales pour statuer sur une action en restitution immobilière d’un bien nationalisé en 1958. Par ailleurs, elle se plaignait sur le fondement de l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété) de l’atteinte portée à son droit au respect de ses biens.   La Cour européenne des Droits de l’Homme observe que la requérante s’est vu restituer son bien et que, par lettre du 4 février 2003, elle entend renoncer à sa requête. Aucune circonstance particulière n’exigeant la poursuite de l’examen de celle-ci, la Cour décide, à l’unanimité, de rayer l’affaire du rôle. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   2)     M.M. c. Pays-Bas (n o 39339/98)   Violation de l’article 8 Le requérant est un ressortissant néerlandais né en 1953 et résidant à La Haye. Il exerce le métier d’avocat depuis 1979.   En novembre 1993, le requérant assura la défense d’un homme placé en détention provisoire. A ce titre, il fut amené à rencontrer à plusieurs reprises M me S., la femme de son client. Après l’une de ces rencontres, M me S. déclara à son mari que le requérant lui avait fait des avances. Son mari en informa la police, qui le signala à son tour au procureur. Celui-ci décida qu’il y avait lieu de porter plainte. M me S. exprima la crainte que sa parole ne suffise pas à obtenir une condamnation. A la suite de discussions entre la police et le procureur, des policiers branchèrent un magnétophone au téléphone de M me S., lui montrèrent comment l’utiliser et lui suggérèrent, si le requérant l’appelait, d’orienter la conversation sur le sujet des avances afin qu’elle enregistre des propos de sa part sur ce point. M me S. enregistra trois conversations avec le requérant qui furent recueillies par la police, transcrites et versées au dossier de l’enquête.   Le 16 juin 1995, le requérant fut condamné pour attentat à la pudeur à quatre mois d’emprisonnement, assortis d’un sursis de deux ans, et à une amende de 10 000 florins. Les conversations téléphoniques enregistrées ne furent pas utilisées comme preuves. L’intéressé fit appel en vain devant la Cour suprême.   Le requérant alléguait que l’enregistrement de ses conversations téléphoniques avec M me S. avait enfreint l’article 8 (droit au respect de la correspondance).   La Cour constate qu’il y a eu ingérence d’une autorité publique dans le droit du requérant au respect de sa correspondance étant donné que, avec l’autorisation préalable du procureur, la police a joué un rôle crucial dans l’enregistrement des conversations téléphoniques et engagé par là la responsabilité de l’Etat défendeur. A l’époque des faits, la mise sur écoute ou l’interception de conversations téléphoniques aux fins d’obtenir des preuves contre une personne soupçonnée d’avoir commis une infraction impliquait qu’une instruction préliminaire ait eu lieu et qu’un juge d’instruction ait émis une ordonnance à cette fin. Aucune de ces deux conditions n’ayant été respectée en l’espèce, il s’ensuit que l’ingérence n’était pas prévue par la loi.   La Cour dit, par six voix contre une, qu’il y a eu violation de l’article 8 de la Convention et alloue au requérant 10 000 euros (EUR) pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   3)     Mocie c. France (n o 46096/99)   Violation de l’article 6 § 1 Richard Mocie est un ressortissant français né en 1942 et résidant à Villiers au Bouin. Il est titulaire depuis 1963 d’une pension militaire d’invalidité dont le taux global fut porté à 90 % en 1991.   Le requérant demanda à bénéficier d’une allocation spéciale destinée aux grands invalides le 20 mai 1988 et d’une disposition relative à la tierce personne le 24 avril 1990. Il introduisit divers recours administratifs concernant ces demandes. L’allocation spéciale lui fut accordée mais n’a pas été liquidée à ce jour et un recours la concernant est pendant devant la cour d’appel d’Orléans. La disposition relative à la tierce personne lui fut refusée le 1 er avril 1998 par la Commission spéciale de cassation des pensions (CSCP) adjointe au Conseil d’Etat.   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), le requérant se plaignait de la durée de la procédure à laquelle il a été partie. Par ailleurs, il soulevait plusieurs griefs relatifs à l’iniquité de la procédure devant la CSCP.   La procédure relative à l’allocation spéciale débuta le 20 mai 1988 par la demande préalable d’indemnisation et une décision définitive de la cour d’appel fut rendue sur ce point, mais n’a semble-t-il pas reçu entière exécution. Elle a donc duré plus de 14 ans à ce jour. Quant à la seconde procédure, elle débuta le 24 avril 1990 par la demande préalable d’indemnisation pour s’achever par la décision de la CSCP du 1 er avril 1998, durant ainsi presque huit ans.   La Cour relève qu’en raison des ressources du requérant et de la dégradation de son état de santé, les litiges représentaient un enjeu justifiant une diligence particulière des autorités. A cet égard, elle constate que le comportement des autorités administratives et judiciaires n’est pas exempt de critiques, et conclut dès lors, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1 pour les deux procédures.   Par ailleurs, la Cour déclare irrecevables les griefs tirés d’une méconnaissance du droit à un procès équitable, et se réfère notamment à la compatibilité de l’article 6 § 1 de la Convention avec l’existence d’un monopole devant la Cour de cassation quant à la prise de parole des avocats inscrits au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.   Au titre de la satisfaction équitable, la Cour alloue 10 000 EUR au requérant pour dommage moral ainsi que 428, 33 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Section 4   4)     Atkinson c. Royaume-Uni (n o 65334/01)   Règlement amiable Le requérant, Peter George Atkinson, est un ressortissant britannique né en 1945 et vivant à Maidenhead. Il s’est marié en 1992 et a eu deux enfants. Sa femme est décédée en 1998.   Le 23 juillet 2000, M. Atkinson demanda auprès de l’Office de prévoyance à bénéficier de prestations sociales équivalentes à celles auxquelles aurait eu droit une veuve dont le mari serait décédé dans des circonstances analogues à celles dans lesquelles sa propre épouse était décédée, à savoir une allocation de veuvage et une allocation de mère veuve, puis une pension de veuvage. Il fut informé que sa demande n’était pas valable, la réglementation sur le versement des prestations de veuvage étant spécifiquement prévue pour les femmes, et qu’il n’avait droit à aucun recours puisque sa demande n’avait pas été examinée.   Le 9 avril 2001 est entrée en vigueur la loi de 1999 sur les pensions et la réforme des prestations sociales. Elle prévoit que les hommes comme les femmes peuvent bénéficier des allocations de deuil.   M. Atkinson se plaignait que la législation sociale britannique avait opéré à son encontre une discrimination fondée sur le sexe, au mépris de l’article 14 (interdiction de la discrimination), combiné avec l’article 8 (droit au respect de la vie familiale) et l’article 1 du Protocole n° 1 (droit de propriété).   L’affaire a été rayée du rôle après un règlement amiable aux termes duquel l’intéressé doit percevoir 10 488,12 livres sterling pour préjudice moral et matériel et pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Joanna Reynell (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1 er   novembre   1998, elle est devenue permanente, mettant fin au système initial où deux organes fonctionnant à temps partiel, la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme, examinaient successivement les affaires. [1] .     L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses Protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 8 avril 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-725872-736410
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel