CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 10 avril 2003
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-727782-738391
- Date
- 10 avril 2003
- Publication
- 10 avril 2003
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Autriche (requête n o 43454/98)   Violation de l’article 6 § 1 Le requérant, Lambert Bakker, est un ressortissant néerlandais né en 1957 et vivant à Bregenz (Autriche). Il a fait des études de kinésithérapie en Belgique et travaillé pour une association en Autriche de 1987 à 1993.   M. Bakker demanda par deux fois au gouverneur régional du Vorarlberg l’autorisation d’exercer comme kinésithérapeute libéral et fit appel en vain à deux reprises au ministère de la Santé et de la Protection des consommateurs lorsque ses demandes furent rejetées au motif qu’il ne détenait pas l’autorisation d’exercer la profession depuis la durée requise. Il adressa un recours à la Cour constitutionnelle le 22 mai 1997 pour solliciter une audience. La Cour constitutionnelle refusa d’examiner ce recours. Le 22 juin 1997, le requérant fit la même démarche auprès de la Cour administrative, qui le débouta le 20 janvier 1998 sans audience.   Le requérant se plaignait, sous l’angle de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention européenne des Droits de l’Homme, de n’avoir pas bénéficié d’une audience publique devant un tribunal dans le cadre de la procédure relative à sa demande d’autorisation d’exercer comme kinésithérapeute libéral.   La Cour européenne des Droits de l’Homme constate que seules la Cour administrative et la Cour constitutionnelle méritent le qualificatif de «   tribunal   ». Le requérant avait en principe droit à une audience et le litige ne portait pas sur un objet tel qu’il se prêtait mieux à un examen dans le cadre d’une procédure écrite.   La Cour dit à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention et alloue au requérant 4 500 euros (EUR) pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   2)     Papastavrou et autres c. Grèce (n o 46372/99) Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Les requérants sont 25 ressortissants grecs parties à un litige ancien avec l’Etat au sujet de la propriété d’un terrain situé à Omorphokklisia, Galatsi, qui se trouve dans une zone plus large du nom de domaine Veïkou qui a été exproprié entre 1923 et 1941. Le 10 octobre 1994, le préfet d’Athènes décida de reboiser une zone du domaine Veïkou. Les requérants contestèrent cette décision devant le Conseil d’Etat, faisant valoir que le terrain destiné à être reboisé comprenait leur parcelle et que le reboisement les priverait de leur droit de propriété sur celle-ci. Ils furent déboutés au motif que la décision du préfet ne faisait que confirmer une décision prise par le ministre de l’Agriculture en 1934. En 1999, toutefois, l’office des forêts d’Athènes conclut que seule une partie de la zone concernée avait été boisée dans le passé et pouvait donc être reboisée.   Les requérants alléguaient une violation de l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété) au motif qu’ils avaient été expropriés de fait sans avoir reçu d’indemnisation.   La Cour dit qu’il ne lui appartient pas de trancher la question de la propriété du terrain litigieux mais que, aux fins de la procédure devant elle, les requérants peuvent être considérés comme les propriétaires de ce terrain ou au moins comme ayant un intérêt à son égard appelant la protection de l’article 1 du Protocole n° 1. La Cour considère que les autorités ont eu tort d’ordonner le reboisement sans s’assurer au préalable de la manière dont la situation avait évolué depuis 1934. En rejetant l’appel formé par les requérants au seul motif que la décision du préfet n’avait fait que confirmer une décision antérieure, le Conseil d’Etat a manqué à protéger comme il convient les droits des propriétaires, surtout vu l’impossibilité d’obtenir réparation en droit grec. Il n’a donc pas été ménagé un juste équilibre entre l’intérêt public et la protection des droits des requérants.   La Cour dit à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole n° 1 à la Convention et que la question de la satisfaction équitable n’est pas en état. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   3)     Konti-Arvaniti c. Grèce (n o 53401/99)   Violation de l’article 6 § 1 Violation de l’article 13 Varvara Konti-Arvaniti est une ressortissante grecque, née en 1950 et résidant à Athènes.   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), la requérante se plaignait de la durée de la procédure civile relative au partage de l’héritage de son père (plus de 14 ans et 11 mois à ce jour). Celle-ci a débuté le 18 avril 1988 par la saisine du tribunal de première instance de Kavala, et est actuellement pendante devant la cour d’appel de Thrace. Par ailleurs, sur le fondement de l’article 13 (droit à un recours effectif), elle alléguait ne pas disposer en droit grec d’un recours lui permettant de se plaindre de cette durée excessive.   La Cour constate que la lenteur de la procédure résulte essentiellement du comportement des autorités et juridictions saisies. Dès lors, elle conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention.   Par ailleurs, la Cour relève que le Gouvernement n’affirme pas qu’il existe une voie de droit spécifique qui aurait permis à la requérante de se plaindre de la durée de la procédure, et les recours qu’il invoque n’offrent pas un redressement direct à la situation incriminée. Par conséquent, la Cour conclut à l’unanimité, à la violation de l’article 13 de la Convention, et alloue à la requérante au titre de la satisfaction équitable 20 000   EUR pour dommage moral. (L’arrêt n’existe qu’en français.)     Règlements amiables Dans les quatre affaires italiennes suivantes, les requérants se plaignaient de l’impossibilité prolongée où ils s’étaient trouvés, faute de l’assistance de la police, de recouvrer la possession de leur appartement ainsi que de la durée de la procédure d’expulsion. Ils invoquaient l’article 6 § 1 (droit d’obtenir une décision sur des droits de caractère civil dans un délai raisonnable) et l’article 1 du Protocole   n° 1 (protection de la propriété).   Les affaires ont été rayées du rôle après des règlements amiables aux termes desquels les intéressés doivent percevoir les montants suivants pour préjudice moral et matériel et pour frais et dépens. (Les arrêts n’existent qu’en anglais.)   4)     Tamma c. Italie (n o 43616/98)       6 500 EUR 5)     Zito et Corsi c. Italie (n o 54612/00)     6 085 EUR (3 042,50 EUR chacun) 6)     Matta c. Italie (n o 55674/00)       2 250 EUR 7)     Francesco Gianni c. Italie (n o 64450/01)     4 000 EUR   Section 3   8)     Mehemi c. France (n° 2 ) (n o 53470/99)   Non- violation de l’article 8 Non-lieu à examiner l’article 2 du Protocole n° 4 Ali Mehemi est un ressortissant algérien né à Lyon en 1962 et résidant à Villeurbanne. En 1986 il épousa une ressortissante italienne, qui selon lui a la nationalité française, et trois enfants de nationalité française naquirent de leur union. Il vécut en France avec toute sa famille jusqu’à sa reconduite à la frontière en 1995.   En 1991, le requérant fut condamné pour infraction à la législation sur les stupéfiants à six ans d’emprisonnement ainsi qu’à une interdiction définitive de territoire, qui fut exécutée le 28 février 1995. Saisie de l’affaire, la Cour européenne des Droits de l’Homme condamna la France par un arrêt du 26 septembre 1997, après avoir relevé que l’éloignement du requérant vers un pays avec lequel il n’avait d’autre attache que la nationalité portait une atteinte injustifiée à sa vie privée et familiale.   Le 21 octobre 1997, le requérant introduisit une procédure en relèvement d’interdiction du territoire. Par un arrêt du 24 mars 1998, la cour d’appel de Lyon transforma l’interdiction définitive en une interdiction de territoire de 10 ans   ; le requérant forma en vain un pourvoi en cassation contre cet arrêt. Il présenta également une demande de grâce, qui fut rejetée en 1999. En octobre 1997, son avocat contacta le ministère des Affaires étrangères, qui après consultation des ministères de la Justice et de l’Intérieur l’informa par lettre du 17 novembre 1997 que le Gouvernement était disposé à autoriser l’intéressé à revenir immédiatement en France avec assignation à résidence. Le requérant obtint un visa spécial le 20 février 1998 et revint en France quelques jours après. Par arrêté ministériel du même jour, il fut assigné à résidence dans le département du Rhône. A compter d’avril 1998, il obtint des autorisations provisoires de séjour lui permettant d’exercer une activité professionnelle, qui furent renouvelées tous les six mois jusqu’au mois de septembre 2001. L’assignation à résidence fut levée en octobre 2001. En octobre 2002, les autorités algériennes n’avaient toujours pas renouvelé le passeport du requérant ce qui empêchait l’octroi d’un certificat de résidence par les autorités françaises. Son autorisation de séjour fut prolongée jusqu’au 31 décembre 2002.   Le requérant se plaignait qu’au mépris de l’article 8 de la Convention, les autorités françaises n’ont pas mis fin à l’atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale constatée par la Cour européenne des Droits de l’Homme dans son arrêt du 26 septembre 1997. Il dénonçait le maintien de l’interdiction de territoire prononcée à son encontre et les conditions de son séjour après son retour en France. Dans sa décision sur la recevabilité, la Cour avait par ailleurs décidé que le grief du requérant devait également être examiné sous l’angle de l’article 2 du Protocole n° 4 (liberté de circulation).   La Cour rappelle qu’elle n’a pas compétence pour contrôler l’exécution de ses arrêts, toutefois, rien ne l’empêche de connaître d’une requête ultérieure soulevant un problème nouveau non tranché par l’arrêt comme c’est le cas en l’espèce.   La Cour estime que pour la période séparant la date de son arrêt et le retour du requérant en France, les autorités devaient faciliter le retour du requérant auprès de sa famille. A cet égard, elle relève que le principe du retour de l’intéressé a été adopté par le gouvernement français dès le 17 novembre 1997. La Cour comprend que la délivrance effective d’un titre de séjour implique un certain délai de traitement, mais note qu’il y a eu en l’espèce des retards imputables aux administrations concernées. Selon elle, une célérité particulière s’imposait en l’espèce en raison des intérêts en jeu et notamment du fait que le requérant était séparé de sa famille depuis trois ans. Toutefois, elle considère que des retards de trois mois et demi ne sauraient passer pour excessifs. De l’avis de la Cour, les autorités ont consenti des efforts raisonnablement suffisants pour faciliter le retour rapide du requérant, et n’ont donc pas porté atteinte à son droit à la vie privée et familiale. Par conséquent, la Cour conclut à l’unanimité, à la non-violation de l’article 8 de la Convention.   Quant à la situation du requérant depuis son retour en France   : la Cour relève que le requérant a pu renouer les liens avec sa famille. Les autorités lui ont délivré des autorisations de séjour portant autorisation de travailler, assorties d’assignations à résidence tant que l’interdiction de territoire était en vigueur. Selon la Cour, ces circonstances, en particulier l’assignation à résidence, privaient de tout effet juridique la mesure d’interdiction de territoire, si bien que le requérant ne courait aucun risque d’éloignement proche ou imminent. Par ailleurs, la Cour rappelle que les Etats contractants disposent du droit de contrôler souverainement l’entrée et la durée du séjour des étrangers sous réserve de se conformer aux dispositions de la Convention. Par conséquent, le requérant ne saurait revendiquer un statut spécial pour son séjour en France. Dès lors, la Cour conclut à l’unanimité, à la non-violation de l’article 8 de la Convention après le retour de l’intéressé en France.   Sur le grief tiré de l’atteinte à la liberté de circulation, la Cour relève que le requérant n’a pas introduit de recours contre l’assignation à résidence, qui fut abrogée d’office par le ministre. Par ailleurs, deux recours s’offraient à lui en cas de refus d’abrogation. Dans ces circonstances, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner ce grief. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Joanna Reynell (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1 er   novembre   1998, elle est devenue permanente, mettant fin au système initial où deux organes fonctionnant à temps partiel, la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme, examinaient successivement les affaires. [1] .     L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses Protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 10 avril 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-727782-738391
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel