CEDHCASELAW;ADVISORYOPINIONS;PROTOCOL16;OPINIONS;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;ADVISORYOPINIONS;PROTOCOL16;OPINIONS;FRA;FRE — 8 avril 2022
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-7306131-10801071
- Date
- 8 avril 2022
- Publication
- 8 avril 2022
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Il peut subir des retouches de forme.     La Cour européenne des droits de l’homme, siégeant en une Grande Chambre composée de   :   Robert Spano, président ,   Jon Fridrik Kjølbro,   Síofra O’Leary,   Yonko Grozev,   Georges Ravarani,   Ksenija Turković,   Valeriu Griţco,   Egidijus Kūris,   Mārtiņš Mits,   Stephanie Mourou-Vikström,   Gabriele Kucsko-Stadlmayer,   Alena Poláčková,   Georgios A. Serghides,   Jolien Schukking,   Ivana Jelić,   Lorraine Schembri Orland,   Mattias Guyomar, juges , et Johan Callewaert, Greffier adjoint de la Grande Chambre , Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 20 octobre 2021 et 17   mars 2022, Rend l’avis que voici, adopté à cette dernière date   : PROCÉDURE 1.     Dans une lettre du 17 septembre 2020 adressée au greffier de la Cour européenne des droits de l’homme («   la Cour   »), la Cour administrative suprême lituanienne a sollicité auprès de la Cour, au titre de l’article 1 du Protocole n o 16 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales («   le Protocole n o 16   »), un avis consultatif portant sur les questions énoncées au paragraphe 7 ci-dessous. 2 .     Le 5 novembre 2020, la Cour administrative suprême a produit les traductions anglaises, sollicitées par la Cour, de la demande d’avis consultatif et des pièces jointes pertinentes. La demande d’avis consultatif est donc considérée comme ayant été introduite à cette dernière date. 3.     Le 25 janvier 2021, le collège de cinq juges de la Grande Chambre de la Cour, composé conformément aux articles 2 § 3 du Protocole n o 16 et 93 §   1 du règlement de la Cour («   le règlement   »), a décidé d’accepter la demande. 4.     La composition de la Grande Chambre a été arrêtée le 27 janvier 2021, conformément aux articles 24 § 2 h) et 94 § 1 du règlement. 5 .     Par des lettres du 27 janvier 2021, le greffier de la Cour a informé le gouvernement lituanien («   le Gouvernement   ») et la Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe que le président de la Grande Chambre les invitait à soumettre à la Cour des observations écrites sur la demande d’avis consultatif dans un délai expirant le 22 février 2021 (articles 3 du Protocole n o 16 et 94 § 3 du règlement). Le délai a été prolongé jusqu’au 1 er   mars 2021 à la demande du Gouvernement, lequel a présenté ses observations écrites dans ce délai. La Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe n’a pas usé de ce droit. 6.     Après la clôture de la procédure écrite, le président de la Grande Chambre a décidé qu’il n’y avait pas lieu de tenir une audience (article   94 §   6 du règlement). LES QUESTIONS POSÉES 7 .     Les questions posées par la Cour administrative suprême dans sa demande d’avis consultatif sont ainsi libellées   : «   1.     Un État contractant outrepasse-t-il la marge d’appréciation que lui confère l’article 3 du Protocole n o 1 à la Convention s’il ne garantit pas la compatibilité de son droit interne avec les obligations internationales qui découlent des dispositions de l’article 3 du Protocole n o 1 à la Convention, et empêche en conséquence une personne démise de ses fonctions de membre du Seimas dans le cadre d’une procédure d’ impeachment d’exercer l’aspect «   passif   » de son droit à des élections pendant une période de six ans   ? Dans l’affirmative, une telle situation pourrait-elle se justifier par la complexité des circonstances concrètes, directement liées à la possibilité pour l’organe législatif de rendre les dispositions nationales de rang constitutionnel conformes aux obligations internationales pesant sur l’État   ? 2.     Quels sont les exigences et critères découlant de l’article 3 du Protocole n o 1 à la Convention qui déterminent le champ d’application du principe de proportionnalité dont la juridiction interne devrait tenir compte et vérifier le respect dans la situation en question   ? Dans une telle situation, y a-t-il lieu, afin d’apprécier la proportionnalité d’une interdiction générale restreignant l’exercice des droits garantis par l’article 3 du Protocole n o 1, d’accorder un poids décisif non seulement à l’institution d’un délai mais aussi aux circonstances propres à chaque affaire tenant à la nature des fonctions dont la personne a été démise et à l’acte ayant provoqué la procédure d’ impeachment   ?   » LE CONTEXTE FACTUEL ET LA PROCÉDURE INTERNE DANS LE CADRE DESQUELS S’INSCRIT LA DEMANDE D’AVIS 8.     La présente demande d’avis consultatif s’inscrit dans le contexte du refus d’enregistrer la candidature de M me N.V. aux élections du Seimas de   2020. Afin de comprendre les raisons et le fondement de ce refus, la Cour juge nécessaire d’exposer les faits suivants. LES FAITS CONCERNANT M me N.V. La carrière de juge de M me N.V. et la procédure connexe de garde d’enfant 9.     De 2007 à 2012, M me N.V. exerça les fonctions de juge auprès du tribunal régional de Kaunas. 10.     M me N.V. fut l’un des principaux protagonistes d’une procédure de garde d’enfant très médiatisée en Lituanie. Cette procédure a déjà été examinée par la Cour dans l’affaire Stankūnaitė c. Lituanie , n o   67068/11, 29   octobre 2019 (concernant M me N.V. en particulier, voir les paragraphes   70-75 de l’arrêt rendu dans cette affaire   ; concernant la procédure de garde d’enfant susmentionnée, voir aussi Čivinskaitė c.   Lituanie , n o 21218/12, 15 septembre 2020, en particulier les paragraphes   5 ‑ 15). La démission de M me N.V. de ses fonctions de juge et son élection au Seimas 11.     En mai 2012, le procureur général invita le Seimas à lever l’immunité dont M me N.V. bénéficiait en sa qualité de juge. Il considérait que celle-ci était susceptible d’avoir commis plusieurs infractions dans le cadre des événements liés à la procédure de garde susmentionnée. En juin   2012, le Seimas leva l’immunité de l’intéressé afin de permettre son arrestation et l’ouverture de poursuites contre elle. 12.     En juin 2012, M me N.V. demanda au président de la République de Lituanie à être relevée de ses fonctions de juge. Après avoir obtenu l’approbation de cette mesure par le Conseil de la magistrature, le président de la République accueillit le 2 juillet 2012 la demande de révocation de M me   N.V. 13 .     En octobre 2012, M me N.V. fut élue au Seimas sur la liste «   Drąsos kelias   », parti dont le nom était un hommage au défunt frère de l’intéressée, lequel avait également joué un rôle central dans la procédure de garde susmentionnée. Le 16 novembre 2012, M me N.V. prêta le serment d’être fidèle à la République de Lituanie et acquit tous les droits de représentante de la nation. La procédure pénale dirigée contre M me N.V. 14.     En janvier 2013, le procureur général demanda au Seimas de lever l’immunité dont M me N.V. bénéficiait en sa qualité de membre du Seimas , notant que celle-ci était soupçonnée d’avoir commis plusieurs infractions au cours de la procédure de garde susmentionnée, à savoir outrage au tribunal, non ‑ respect d’une décision de justice, résistance à un fonctionnaire ou à une personne exerçant des fonctions d’administration publique, abus des droits et devoirs d’un tuteur, entrave aux activités d’un huissier et infliction de dommages corporels mineurs. M me N.V. se vit également notifier sa mise en examen. 15.     Le 9 avril 2013, le Seimas accepta de lever l’immunité de M me   N.V. afin de permettre l’arrestation de celle-ci et l’ouverture de poursuites contre elle. Le même mois, M me N.V. s’enfuit aux États-Unis. En mai 2013, les autorités lituaniennes diffusèrent un avis de recherche la concernant. La procédure d’ impeachment dirigée contre M me N.V. 16.     En décembre 2013, une procédure d’ impeachment fut engagée contre M me N.V. au motif que celle-ci ne s’était pas acquittée de ses fonctions de membre du Seimas . Pendant la procédure d’ impeachment , l’intéressée n’était pas en Lituanie. 17.     Le 3 juin 2014, la Cour constitutionnelle constata que d’avril à novembre 2013 M me N.V. était restée en défaut, sans raison valable, d’assister à soixante-quatre séances plénières du Seimas et vingt-cinq séances de la commission des affaires juridiques du Seimas . La Cour constitutionnelle estima qu’en agissant de la sorte, M me N.V. avait manqué au serment parlementaire qu’elle avait prêté et commis une violation grave de la Constitution. La Cour constitutionnelle considéra que le fait pour une personne d’avoir quitté le territoire de la République de Lituanie, d’être soupçonnée dans le cadre d’une procédure pénale, d’être recherchée par les autorités et d’être susceptible de se soustraire à une enquête préliminaire afin d’échapper à sa responsabilité pénale ne pouvait en soi passer pour un motif important et valable de nature à justifier une absence aux séances du Seimas et d’une commission du Seimas ou un défaut de notification de l’impossibilité pour elle d’assister aux séances en question. 18.     Dans le cadre d’une procédure d’ impeachment et au vu des conclusions de la Cour constitutionnelle, le Seimas vota ensuite, le 19   juin 2014, la révocation du mandat parlementaire de M me N.V. L’extradition de M me N.V. vers la Lituanie et l’état actuel de la procédure pénale dirigée contre elle 19.     M me N.V. fut arrêtée aux États-Unis en février 2018 à la demande des autorités lituaniennes. En avril 2018, le Département d’État américain décida d’extrader M me N.V. vers la Lituanie et d’autoriser l’ouverture de poursuites contre elle pour quatre infractions   : 1)     entrave aux activités d’un juge, d’un procureur, d’un enquêteur, d’un avocat ou d’un huissier, 2)     résistance à un fonctionnaire ou à une personne exerçant des fonctions d’administration publique, 3)     non-exécution d’une décision de justice et 4)     infliction de douleurs physiques ou d’une atteinte mineure à la santé. 20.     Le 6 novembre 2019, M me N.V. fut extradée vers la Lituanie où elle fut initialement placée en détention. Le 19 novembre 2019, le tribunal régional de Vilnius accueillit la demande de l’intéressée tendant à l’imposition de mesures provisoires moins strictes et ordonna sa mise en liberté sous caution, son placement sous surveillance électronique et la saisie de ses documents d’identité. 21 .     Il ressort de données publiques que, le 8 juillet 2021, le tribunal régional de Panevėžys a déclaré M me N.V. coupable d’entrave aux activités d’un huissier, de résistance à un fonctionnaire et de lésions corporelles mineures, et prononcé à son égard une peine d’emprisonnement d’un an, neuf mois et six jours. Compte tenu du temps que l’intéressée avait déjà passé en détention provisoire, il a été considéré qu’elle avait déjà purgé sa peine. M me   N.V. a interjeté appel. 22 .     Toujours selon des données publiques, la cour d’appel a confirmé, le 25   janvier 2022, le jugement rendu par le tribunal de première instance, et débouté M me N.V. Cette décision peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation devant la Cour suprême dans un délai de trois mois. La tentative de M me N.V. de se présenter aux élections du Seimas en   2020 23.     En 2020, M me N.V. demanda l’enregistrement de sa candidature aux élections du Seimas qui devaient se tenir en octobre la même année. 24 .     La Commission électorale centrale («   la CEC   ») refusa d’enregistrer la candidature de M me N.V. au motif qu’en 2014 celle-ci avait fait l’objet d’une procédure d’ impeachment qui avait abouti à la révocation de son mandat au Seimas , si bien qu’elle ne pouvait plus exercer de mandat parlementaire (article   2 §   5 de la loi sur les élections au Seimas , paragraphe   49 ci ‑ dessous). 25.     M me N.V. contesta la décision de la CEC devant la Cour administrative suprême qui décida de saisir la Cour d’une demande d’avis consultatif. LES FAITS RELATIFS À L’AFFAIRE PAKSAS c. LITUANIE ET SES CONSEQUENCES L’arrêt rendu par la Grande Chambre dans l’affaire Paksas c.   Lituanie 26.     Le 6   avril 2004, dans le cadre d’une procédure d’ impeachment , le Seimas démit M. Paksas de son mandat de président de la République lituanienne en raison de violations graves de la Constitution et d’un manquement au serment prêté à la nation. M. Paksas exprima ensuite son intention de présenter sa candidature aux élections présidentielles. Le 4   mai 2004, le Seimas modifia la loi sur les élections présidentielles et y introduisit une disposition selon laquelle un individu ayant été démis de son mandat de parlementaire ou d’un autre mandat par le Seimas dans le cadre d’une procédure d’ impeachment ne pouvait être élu président de la République si moins de cinq années s’étaient écoulées depuis sa destitution. Saisie par un groupe de membres du Seimas , la Cour constitutionnelle déclara toutefois, le 25   mai 2004, que si l’interdiction faite à un individu destitué de se présenter aux élections présidentielles était compatible avec la Constitution, le fait de restreindre cette interdiction dans le temps était anticonstitutionnel. Le 15   juillet 2004, le Seimas modifia donc la loi sur les élections au Seimas pour y introduire une disposition prévoyant l’inéligibilité permanente à un mandat parlementaire pour tout titulaire d’un mandat officiel démis de ses fonctions dans le cadre d’une procédure d’ impeachment . Dans l’arrêt rendu par elle le 6 janvier 2011 dans l’affaire Paksas c.   Lituanie ([GC], n o   34932/04, § 112, CEDH 2011), la Cour a estimé que le caractère définitif et irréversible de l’inéligibilité au mandat législatif qui avait atteint M.   Paksas conduisait à juger cette restriction disproportionnée et elle a conclu en conséquence à la violation de l’article 3 du Protocole n o 1. Les constatations du Comité des droits de l’homme des Nations unies concernant la plainte de M. Paksas 27 .     Le 25 mars 2014, le Comité des droits de l’homme des Nations unies («   le CDH   ») a adopté des constatations dans l’affaire Paksas c.   Lituanie (CCPR/C/110/D/2155/2012). Le CDH a considéré que les restrictions à vie prononcées contre M. Paksas ne satisfaisaient pas aux critères de prévisibilité et d’objectivité requis, constituant par là une restriction déraisonnable au sens de l’article 25 b) et c) du Pacte international relatif aux droits civils et politiques («   le Pacte   »), et qu’il y avait donc eu violation des droits que M.   Paksas tenait de ces dispositions (pour plus de détails, voir le paragraphe   59 ci-dessous). L’exécution de l’arrêt rendu par la Cour dans l’affaire Paksas c.   Lituanie 28 .     Après le prononcé de l’arrêt Paksas par la Grande Chambre, la Cour constitutionnelle déclara, le 10 janvier 2011, qu’il y avait lieu de procéder à une révision constitutionnelle afin d’exécuter cet arrêt et d’éliminer l’incompatibilité entre la Constitution et la Convention. 29 .     En vertu de la Constitution lituanienne, toute modification apportée à la Constitution requiert une majorité d’au moins deux tiers de tous les membres du Seimas , c’est-à-dire au moins quatre-vingt-quatorze voix sur cent quarante et une. Tout projet de loi portant révision de la Constitution doit être soumis par deux fois au vote, avec un intervalle d’au moins trois mois entre les votes. Une modification de la Constitution qui n’a pas été adoptée ne peut être présentée à nouveau pour examen au Seimas avant au moins un an. Une loi portant révision de la Constitution entre en vigueur au plus tôt un mois après son adoption (articles   148 et 149 de la Constitution, paragraphe   48 ci-dessous). 30.     En mars 2012, le Seimas tenta de lever l’interdiction permanente faite à M. Paksas de participer aux élections législatives en modifiant la loi sur les élections au Seimas et non en proposant une révision constitutionnelle. À la suite de la modification en question, l’article 2 § 5 de la loi sur les élections au Seimas disposait qu’un individu qui avait été destitué ou qui avait vu son mandat révoqué par le Seimas dans le cadre d’une procédure d’ impeachment ne pouvait se présenter aux élections du Seimas si moins de quatre années s’étaient écoulées depuis la date à laquelle la décision pertinente avait pris effet. 31.     Dans une décision du 5 septembre 2012, la Cour constitutionnelle estima toutefois que cette limite temporelle était inconstitutionnelle. Elle considéra que le système juridique de la Lituanie étant fondé sur le principe de la primauté de la Constitution, la seule voie indiquée par la doctrine constitutionnelle officielle pour éliminer l’incompatibilité entre l’article 3 du Protocole n o 1 à la Convention et la Constitution et pour exécuter l’arrêt rendu par la Grande Chambre le 6 janvier 2011 dans l’affaire Paksas était de réviser, entre autres, les articles 59 et 74 de la Constitution (voir aussi le paragraphe   56 ci-dessous). 32.     En septembre 2013, le Seimas fut saisi d’un autre projet de loi, par lequel l’article 74 de la Constitution se voyait adjoindre une nouvelle seconde partie qui ne précisait pas les conséquences constitutionnelles de la procédure d’ impeachment dans le texte de la Constitution elle-même mais laissait la voie ouverte pour l’établissement par la loi constitutionnelle [1] de normes générales à cette fin. Le projet était ainsi libellé   : «   Un individu qui a commis une violation grave de la Constitution ou manqué au serment prévu par la Constitution et qui, dans le cadre d’une procédure d’ impeachment , a été destitué ou a vu son mandat de membre du Seimas révoqué par le Seimas peut être élu ou nommé, à l’expiration des délais prévus par la loi constitutionnelle, à un mandat pour lequel il faut prêter serment conformément à la Constitution.   » Ce projet de loi ne réunit pas le nombre de voix requis pour être adopté par le Seimas . 33.     En mars 2015, un nouveau projet de loi modifiant l’article 56 de la Constitution fut présenté. Il concernait exclusivement le mandat de membre du Seimas et proposait d’ajouter à l’article 56 de la Constitution un nouveau paragraphe 3 prévoyant ce qui suit   : «   Un individu qui a commis une violation grave de la Constitution ou manqué à son serment et qui, dans le cadre d’une procédure d’ impeachment , a été destitué ou a vu son mandat de membre du Seimas révoqué par le Seimas ne peut être élu membre du Seimas si moins de dix années se sont écoulées depuis sa destitution ou révocation.   » Ce projet de loi ne réunit pas le nombre de voix requis pour être adopté par le Seimas . 34.     Le 22   décembre 2016, en réponse à une demande d’interprétation dont elle avait été saisie par un groupe de membres du Seimas , la Cour constitutionnelle réaffirma que «   la seule voie   » pour exécuter l’arrêt rendu par la Cour dans l’affaire Paksas était de réviser la Constitution et que «   toute autre voie (notamment l’adoption ou la modification de lois et d’autres actes juridiques)   » était impossible en vertu de la Constitution (voir aussi le paragraphe 57 ci-dessous). La Cour constitutionnelle considéra, entre autres, que l’élaboration du projet de révision constitutionnelle pertinent devait tenir compte des recommandations du CDH concernant la plainte de M. Paksas (paragraphes   27 ci-dessus et 59 ci-dessous). 35.     En 2017 et en 2018, deux autres projets de loi proposant de modifier l’article 74 de la Constitution furent présentés au Seimas où ils n’obtinrent pas le nombre de voix requis. 36 .     En septembre 2019, un nouveau projet de loi proposant de compléter l’article 74 de la Constitution par un nouveau paragraphe 2 fut déposé au Seimas . Il était ainsi libellé   : «   Un individu qui, dans le cadre d’une procédure d’ impeachment , a été destitué ou qui a vu son mandat de membre du Seimas révoqué par le Seimas en raison d’une violation grave de la Constitution ou d’un manquement à son serment peut se porter candidat aux élections du Seimas au plus tôt dix années après sa destitution ou la révocation de son mandat de membre du Seimas . Cet individu ne peut être élu président de la République de Lituanie ni exercer aucun mandat prévu par la Constitution pour lequel il faut prêter serment conformément à la Constitution.   » 37 .     En avril 2020, la commission des affaires juridiques du Seimas proposa de rejeter ce projet de loi, essentiellement au motif que la doctrine avait exprimé certains doutes quant à la conformité de ce texte avec la réglementation constitutionnelle dans son ensemble. L’assemblée plénière du Seimas refusa cette proposition de la commission et décida de renvoyer le projet en question en vue de son amélioration à la commission des affaires juridiques du Seimas qui venait d’être élu. Après les élections législatives qui se tinrent en octobre 2020, la nouvelle commission des affaires juridiques décida de suspendre l’examen dudit projet et d’inviter le bureau du Seimas à recommander au gouvernement la création d’un groupe de travail chargé d’évaluer le projet et de présenter des propositions de modification qui pourraient être apportées à la Constitution en vue de l’exécution de l’arrêt rendu par la Cour dans l’affaire Paksas . En décembre   2020, le bureau du Seimas rejeta la demande par laquelle la commission des affaires juridiques l’avait invité à recommander au gouvernement de créer un groupe de travail et proposa plutôt à la commission de recueillir l’avis des groupes politiques ( politinės frakcijos ) et des membres du Seimas non affiliés à un groupe politique sur la révision de l’article 74 de la Constitution de la République de Lituanie. 38 .     Le 8 juin 2021, le projet de loi n o XIVP-619 fut déposé au Seimas . Il proposait de compléter l’article 74 de la Constitution par un nouveau paragraphe 2 ainsi libellé   : «   Un individu qui, dans le cadre d’une procédure d’ impeachment , a été destitué ou a vu son mandat de membre du Seimas révoqué par le Seimas en raison d’une violation grave de la Constitution ou d’un manquement à son serment ne peut exercer aucun mandat prévu par la Constitution pour lequel il faut prêter serment conformément à la Constitution si moins de dix années se sont écoulées depuis sa destitution ou la révocation de son mandat de membre du Seimas .   » 39 .     Le 9 novembre 2021, le Seimas adopta provisoirement, par cent dix ‑ huit voix contre deux, une modification de la Constitution (projet n o   XIVP-619(2)   ; pour le texte de la modification, voir le paragraphe 38 ci ‑ dessus) qui abolit, en cas de sanction constitutionnelle, l’interdiction permanente d’être élu au Seimas ou d’exercer d’autres mandats précisés par la Constitution. 40 .     Le 18 janvier 2022, le premier vote sur le projet n o XIVP-619(2) a eu lieu au Seimas , et cent trente et un membres de cette assemblée ont voté en faveur de la modification de la Constitution proposée   ; un parlementaire s’est abstenu. Dans sa lettre du 20 janvier 2022, le Gouvernement a indiqué que le deuxième vote sur le projet de loi en question (paragraphe 29 ci ‑ dessus) devait être programmé sans retard dès le début de la session de printemps du Seimas , le 10 mars 2022. Il a également précisé qu’une loi portant révision de la Constitution entrait en vigueur au plus tôt un mois après son adoption. La position du Comité des Ministres concernant l’exécution de l’arrêt rendu par la Cour dans l’affaire Paksas c. Lituanie 41.     En septembre 2014, le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe «   invit[a] instamment les autorités lituaniennes à accomplir des progrès tangibles, en particulier concernant les modifications constitutionnelles requises   » et décida «   de transférer cette affaire en procédure de surveillance soutenue   ». 42 .     Le 6 décembre 2018, le Comité des Ministres adopta la Résolution intérimaire CM/ResDH(2018)469 dans l’affaire Paksas . Eu égard au fait que depuis 2011 quatre propositions de révision successives avaient échoué devant le Seimas , le Comité des Ministres exprimait dans cette résolution sa vive préoccupation à l’égard du fait que, malgré les appels répétés du Comité et plusieurs initiatives visant à l’adoption des modifications constitutionnelles nécessaires pour lever l’interdiction permanente de participer aux élections législatives critiquée par la Cour, aucun progrès tangible n’avait été accompli, de sorte que presque huit ans après que l’arrêt de la Cour était devenu définitif, la situation jugée contraire à la Convention persistait toujours. Il en appelait aux autorités et dirigeants politiques de Lituanie pour qu’ils redoublent d’efforts pour accomplir des progrès concrets au niveau parlementaire afin que la Lituanie puisse se conformer à ses obligations en vertu de la Convention européenne et exhortait tous les intéressés à les soutenir dans cet engagement et à redoubler d’efforts pour que les modifications constitutionnelles nécessaires fussent adoptées. 43 .     Lors de leur réunion tenue du 1 er au 3 septembre 2020, les Délégués adoptèrent, en ce qui concerne la surveillance de l’exécution de l’arrêt rendu par la Cour dans l’affaire Paksas , la décision CM/Del/Dec(2020)1377bis/H46-20 dans laquelle ils rappelaient «   l’obligation inconditionnelle de la Lituanie de se conformer aux arrêts de la Cour   » et «   réitér[ai]ent fermement leur plus grande préoccupation de ce que, malgré les appels répétés du Comité et plusieurs initiatives visant à l’adoption des amendements constitutionnels nécessaires pour lever l’exclusion électorale du requérant, la situation jugée contraire à la Convention persist[ait] toujours, près de dix ans après que l’arrêt de la Cour [était] devenu définitif   ». 44.     Par une lettre du 17 décembre 2020, le gouvernement de la République de Lituanie informa le Service de l’exécution des arrêts du Conseil de l’Europe que le législateur était sur le point de suspendre l’examen des propositions législatives déjà présentées et qu’un nouveau groupe de travail serait constitué pour élaborer de nouvelles propositions de modification à apporter à la Constitution. 45 .     Le 19 avril 2021, le Gouvernement informa par écrit le Service de l’exécution des arrêts que la question de la révision de l’article   74 de la Constitution était toujours en discussion au niveau des organes internes du Seimas . Il précisait également qu’un plan d’action avait été approuvé en mars   2021 et qu’un groupe d’experts juridiques serait chargé de formuler des conclusions concernant les points forts et les points faibles des propositions de révision constitutionnelle déjà présentées. Il ajoutait que ces conclusions, une fois approuvées, seraient soumises aux groupes politiques du Seimas pour un examen politique. Il disait voir dans cette stratégie un moyen d’obtenir le consensus politique le plus large possible afin d’éviter «   un nouvel échec du vote   » au Seimas . 46 .     Dans sa communication au Service de l’exécution des arrêts, le Gouvernement mentionnait également la présente demande d’avis consultatif adressée à la Cour par la Cour administrative suprême. Il arguait que les questions posées par la Cour administrative suprême étaient en lien direct avec l’arrêt Paksas et que la réponse de la Cour à ces questions fournirait des indications claires non seulement à la Cour administrative suprême mais aussi au Seimas relativement à la mesure dans laquelle il est possible de restreindre le droit de se porter candidat aux élections législatives. Il demandait par conséquent au Comité des Ministres de prendre note du fait qu’il s’abstiendrait de préciser des mesures concrètes et des délais pour l’exécution de l’arrêt Paksas jusqu’au prononcé de l’avis consultatif. 47 .     Selon les informations fournies à la Cour, l’exécution de l’arrêt rendu par elle dans l’affaire Paksas a été examinée par les Délégués des Ministres lors de leur 1406 e réunion «   droits de l’homme   » tenue du 7 au 9   juin 2021. La décision CM/Del/Dec(2021)1406/H46-18, qui a été adoptée lors de cette réunion, énonce que les Délégués   : «   1.     rappelant que la Cour a constaté une violation de l’article 3 du Protocole n o 1 en raison du «   caractère définitif et irréversible   » de l’exclusion du requérant des élections législatives, que l’arrêt de la Cour est devenu définitif en 2011 et que le requérant, M.   Rolandas Paksas, continue de se voir interdire toute participation aux élections parlementaires depuis 2004   ; 2.     prennent note de ce que, le 25 janvier 2021, la Cour européenne a accepté une demande d’avis consultatif de la Cour administrative suprême de Lituanie et que les questions posées à la Cour paraissent avoir une pertinence directe pour le contenu concret des amendements constitutionnels nécessaires à la levée de la déchéance électorale du requérant et à la mise en conformité du droit interne avec l’article 3 du Protocole n o 1   ; 3.     expriment leur profond regret que, malgré les appels répétés des Comités et la Résolution intérimaire CM/ResDH(2018)469 et malgré plusieurs initiatives visant à assurer l’adoption des amendements constitutionnels nécessaires pour lever l’interdiction permanente de participation aux élections parlementaires, critiquée par la Cour européenne, plus de dix ans après que l’arrêt de la Cour est devenu définitif, la situation jugée contraire à la Convention persiste   ; 4.     notent toutefois avec intérêt que le processus législatif engagé sous la précédente législature est toujours pendant devant le Seimas nouvellement formé, qu’un plan d’action indiquant les mesures à prendre a été adopté, que le groupe d’experts mis en place ainsi que la Commission pour l’avenir du Seimas ont achevé leurs travaux avant le délai prévu et, en particulier, que cette dernière a adopté le 28 mai 2021 sa décision définitive, indiquant qu’un consensus a été atteint entre les partis politiques du Seimas   ; notent en outre que ce consensus, reflété dans le nouveau projet de loi n o   XIVP-619 enregistré au Seimas le 8 juin 2021 [paragraphe 38 ci-dessus], paraît offrir une solution viable pour remédier à la violation constatée dans cet arrêt, tant au niveau général qu’individuel, avec la levée du caractère permanent de l’interdiction faite au requérant, M. Paksas, de se présenter aux élections parlementaires à la suite de sa destitution   ; 5.     notent en outre l’intention du gouvernement d’attendre que la Cour rende son avis consultatif avant d’établir un calendrier définissant les prochaines étapes ainsi que l’indication selon laquelle il ne devrait plus y avoir d’obstacle à l’adoption des amendements constitutionnels étant donné le large consensus politique atteint   ; 6.     exhortent par conséquent toutes les autorités nationales concernées à maintenir leurs efforts pour que les amendements constitutionnels nécessaires soient adoptés sans plus tarder, une fois que la Cour européenne aura rendu son avis consultatif   ; 7.     invitent fermement les autorités à continuer de préparer les prochaines étapes du processus législatif dans toute la mesure du possible, à présenter leur nouveau calendrier pour son achèvement dès que possible après le prononcé de l’avis consultatif de la Cour européenne et en temps utile avant le prochain examen de cette affaire et à tenir le Comité des Ministres informé de tous les développements pertinents   ; 8.     décident de reprendre l’examen de ce point, lors de l’une des deux réunions droits de l’homme, après le prononcé de l’avis consultatif de la Cour.   » LE DROIT INTERNE PERTINENT LA CONSTITUTION 48 .     La Constitution est ainsi libellée en ses parties pertinentes   : Article 7 «   Toute loi ou tout acte contraire à la Constitution est nul (...)   » Article 56 «   Peut être élu membre du Seimas tout citoyen de la République de Lituanie qui n’est pas lié par serment ou par engagement à un État étranger et qui, au jour de l’élection, est âgé de vingt-cinq ans au moins et réside en permanence en Lituanie. Ne peuvent être élues membres du Seimas ni les personnes qui n’ont pas achevé d’exécuter une peine infligée par une décision de justice ni celles qui ont été reconnues incapables par un tribunal.   » Article 59 «   (...) Les personnes élues membres du Seimas n’acquièrent tous les droits de représentant de la nation qu’après avoir prêté serment de fidélité à la République de Lituanie devant le Seimas . Les membres du Seimas qui n’ont pas prêté serment conformément à la procédure fixée par la loi ou qui ont prêté un serment conditionnel perdent leur mandat de membre du Seimas (...) Dans l’exercice de leurs fonctions, les membres du Seimas sont guidés par la Constitution de la République de Lituanie, par l’intérêt de l’État et par leur conscience, et aucun autre mandat ne peut restreindre cet exercice.   » Article 74 «   Le Seimas peut, à la majorité des trois cinquièmes de l’ensemble de ses membres, destituer le président de la République, le président ou un juge de la Cour constitutionnelle, le président ou un juge de la Cour suprême, le président ou un juge de la cour d’appel, ou révoquer le mandat d’un membre du Seimas lorsqu’il est établi que l’intéressé a commis une violation grave de la Constitution, manqué à son serment ou s’est rendu coupable d’une infraction. Ces mesures sont prises conformément à la procédure d’ impeachment définie par le règlement du Seimas .   » Article 82 «   Le président de la République nouvellement élu commence à exercer ses fonctions le lendemain du jour où le mandat du président en exercice se termine, après qu’à Vilnius, en présence des membres du Seimas , les représentants de la nation, il a prêté serment au peuple d’être fidèle à la République de Lituanie et à la Constitution, d’exercer ses fonctions avec conscience et de se montrer juste avec chacun (...)   » Article 86 «   (...) Le président de la République ne peut être destitué avant l’expiration de son mandat que dans le cas d’une violation grave de la Constitution ou d’un manquement au serment qu’il a prêté, ou s’il est établi qu’il s’est rendu coupable d’une infraction. La question de la destitution du président de la République est tranchée par le Seimas conformément à la procédure d’ impeachment .   » Article 107 «   Une loi (ou certaines de ses dispositions) de la République de Lituanie ou un autre acte (ou certaines de ses dispositions) du Seimas , du président de la République ou du gouvernement, ne peut plus être appliqué à partir de la date de la publication officielle de la décision par laquelle la Cour constitutionnelle constate que cet acte (ou les dispositions concernées) est contraire à la Constitution de la République de Lituanie. Les décisions de la Cour constitutionnelle sur les questions relevant de sa compétence sont définitives et ne peuvent faire l’objet d’aucun recours. (...)   » Article 110 «   Un juge ne peut appliquer une loi contraire à la Constitution. Dans les cas où il y a lieu de penser que la loi ou un autre acte juridique qui devrait être appliqué dans une affaire spécifique est contraire à la Constitution, le juge suspend l’examen de l’affaire et saisit la Cour constitutionnelle d’une demande d’examen de la constitutionnalité de la loi ou de l’acte juridique en question.   » Article 135 «   La République de Lituanie, dans la conduite de sa politique étrangère, est guidée par les principes et les normes universellement reconnus du droit international, elle aspire à garantir la sécurité et l’indépendance nationales, le bien-être des citoyens ainsi que leurs droits et libertés fondamentaux, et contribue à la création d’un ordre international fondé sur le droit et sur la justice. (...)   » Article 138 «   (...) Les traités internationaux ratifiés par le Seimas de la République de Lituanie font partie intégrante du système juridique de la République de Lituanie.   » Article 147 «   Pour pouvoir être présenté au Seimas , un projet visant à modifier ou à compléter la Constitution de la République de Lituanie doit rallier au moins un quart des membres composant le Seimas ou au moins trois cent mille électeurs. (...)   » Article 148 «   Toute modification apportée (...) à la Constitution doit être soumise par deux fois à l’examen et au vote du Seimas   ; un intervalle d’au moins trois mois doit séparer les votes. Un projet de loi portant révision de la Constitution est considéré comme adopté par le Seimas si, à chacun des votes, deux tiers au moins de l’ensemble des membres du Seimas se sont prononcés en sa faveur. Une modification de la Constitution qui n’a pas été adoptée ne peut être présentée à nouveau pour examen au Seimas avant un an.   » Article 149 «   (...) Une loi portant révision de la Constitution entre en vigueur au plus tôt un mois après son adoption.   » 49 .     La loi sur les élections au Seimas , telle que modifiée le 22 mars 2012, est ainsi libellée   : Article 2. Suffrage universel «   5.     Un individu qui, dans le cadre d’une procédure d’ impeachment , a été destitué ou a vu son mandat de membre du Seimas révoqué par le Seimas ne peut être élu au Seimas si moins de quatre années se sont écoulées depuis la date à laquelle la décision de destitution ou de révocation de son mandat au Seimas a pris effet.   » Dans une décision rendue le 5   septembre 2012, la Cour constitutionnelle a déclaré inconstitutionnelle la partie «   si moins de quatre années se sont écoulées depuis la date à laquelle la décision de destitution ou de révocation de son mandat au Seimas a pris effet   » (paragraphe 56 ci ‑ dessous). La partie applicable de l’article 2 de cette loi se lit désormais ainsi   : «   Un individu qui, dans le cadre d’une procédure d’ impeachment , a été destitué ou a vu son mandat de membre du Seimas révoqué par le Seimas ne peut être élu au Seimas .   » LA JURISPRUDENCE DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE 50 .     Dans une conclusion du 24 janvier 1995, la Cour constitutionnelle a dit ce qui suit   : «   Le système juridique de la République de Lituanie est fondé sur le principe selon lequel aucune loi ni aucun autre acte juridique ou traité international (en l’espèce la Convention) ne peut contredire la Constitution. S’il en était autrement, la République de Lituanie ne serait pas en mesure d’assurer la protection juridique des droits et libertés consacrés par la Convention, [une exigence] prévue par l’article 13 de la Convention qui constitue le fondement de l’application des dispositions de la Convention dans le système juridique interne de chaque État. (...) Dans l’appréciation du contenu des droits de l’homme consacrés par la Constitution et par la Convention, il est nécessaire de prendre en considération la base méthodologique pour la coordination du droit constitutionnel comparé et du droit international. Il pourrait y avoir conflit entre les dispositions de la Convention et celles de la Constitution si   : 1)     la Constitution établissait une liste exhaustive et définitive de droits et libertés et la Convention consacrait d’autres droits et libertés   ; 2)     la Constitution interdisait certaines actions et la Convention les consacrait comme l’un ou l’autre droit ou liberté   ; 3)     certaines dispositions de la Convention ne pouvaient être appliquées dans le système juridique de la République de Lituanie car incompatibles avec certaines dispositions de la Constitution.   » La Cour constitutionnelle a conclu que les dispositions des articles 4, 5, 9 et 14 de la Convention ainsi que l’article 2 du Protocole n o 4 à la Convention étaient conformes à la Constitution. À la suite de cette conclusion de la Cour constitutionnelle, la Lituanie a ratifié, le 27 avril 1995, la Convention ainsi que ses Protocoles n os 4, 7 et 11. 51 .     Dans une décision du 11 mai 1999, la Cour constitutionnelle a fait observer ce qui suit   : «   1.     (...) La procédure d’ impeachment est un moyen d’autoprotection des valeurs civiques d’une société. Dans les constitutions des États démocratiques, l’ impeachment est considéré comme une procédure spéciale qui entre en jeu lorsque la question de la responsabilité constitutionnelle d’un haut responsable doit être tranchée. En prévoyant une procédure spéciale de destitution des plus hauts responsables ou de révocation de leur mandat, on assure un contrôle public et démocratique de leurs activités, et on accorde à ces responsables des garanties supplémentaires pour qu’ils puissent remplir leurs fonctions sur la base de la loi. 2.     La procédure d’ impeachment est soumise à des conditions strictes. Premièrement, elle ne peut être appliquée qu’à certains responsables qui sont, en règle générale, énumérés dans la Constitution (le chef de l’État, les plus hauts responsables des pouvoirs exécutif et judiciaire et, dans certains États, les membres du Parlement). Deuxièmement, la procédure d’ impeachment n’est autorisée que s’il existe des fondements spécialement établis à cet effet. En règle générale, ces fondements sont le manquement au serment prêté, la violation de la Constitution, la trahison, ainsi que des infractions de différents degrés de gravité. Troisièmement, dans la plupart des cas, la procédure d’ impeachment se déroule au Parlement conformément aux règles qui caractérisent un examen judiciaire, une majorité qualifiée de voix étant nécessaire pour adopter la décision. Quatrièmement, une procédure d’ impeachment qui aboutit a pour effet une sanction constitutionnelle spécifique   : la destituCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;ADVISORYOPINIONS;PROTOCOL16;OPINIONS;FRA;FRE
- Date
- 8 avril 2022
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-7306131-10801071
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel