CEDHCASELAW;ADVISORYOPINIONS;PROTOCOL16;OPINIONS;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;ADVISORYOPINIONS;PROTOCOL16;OPINIONS;FRA;FRE — 26 avril 2022
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-7317049-10805824
- Date
- 26 avril 2022
- Publication
- 26 avril 2022
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
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Il peut subir des retouches de forme.     La Cour européenne des droits de l’homme, siégeant en une Grande Chambre, composée de   :   Robert Spano, président ,   Jon Fridrik Kjølbro,   Síofra O’Leary,   Yonko Grozev,   Georges Ravarani,   Marko Bošnjak,   Egidijus Kūris,   Branko Lubarda,   Armen Harutyunyan,   Alena Poláčková,   Pauliine Koskelo,   Jolien Schukking,   Maria Elósegui,   Lorraine Schembri Orland,   Mattias Guyomar,   Ioannis Ktistakis,   Andreas Zünd, juges , et Søren Prebensen, greffier adjoint de la Grande Chambre , Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 13 janvier 2022 et 16   mars 2022, Rend l’avis que voici, adopté à cette dernière date   : PROCÉDURE 1.     Par une lettre du 1 er février 2021 adressée au greffier de la Cour européenne des droits de l’homme («   la Cour   »), la Cour de cassation arménienne a demandé à la Cour, en vertu de l’article 1 du Protocole n o   16 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales («   le Protocole n o 16   »), de rendre un avis consultatif sur la question exposée au paragraphe 10 ci-dessous. 2.     Le 11 mars 2021, la Cour de cassation a produit les documents et explications complémentaires sollicités par la Cour. La demande d’avis consultatif est donc considérée par la Cour comme ayant été formellement introduite à cette dernière date. 3.     Le 10 mai 2021, le collège de cinq juges de la Grande Chambre de la Cour, composé conformément aux articles 2 § 3 du Protocole n o 16 et 93 §   1 du règlement de la Cour («   le règlement   »), a décidé d’accepter cette demande. 4.     La composition de la Grande Chambre a été arrêtée le 12 mai 2021 conformément aux articles 24 § 2 h) et 94 § 1 du règlement. 5 .     Par des lettres du 12 mai 2021, le greffier a informé les parties à la procédure interne que le président les invitait à soumettre à la Cour des observations écrites sur la demande d’avis consultatif dans un délai expirant le 2   juillet 2021 (articles 3 du Protocole n o 16 et 94 § 3 du règlement). Dans ce délai, des observations écrites ont été produites par le parquet général arménien et par MM.   H.M. et A.A. 6.     Le gouvernement arménien («   le Gouvernement   ») a présenté des observations écrites en application de l’article 3 du Protocole n o   16. La Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe n’a pas usé de ce droit. 7 .     Des observations écrites ont également été reçues d’un groupe d’organisations non gouvernementales (REDRESS, Association pour la prévention de la torture, Fédération internationale des ACAT (Action des chrétiens pour l’abolition de la torture), Conseil international pour la réhabilitation des victimes de la torture et Organisation mondiale contre la torture) que le président avait autorisées à intervenir (article 3 du Protocole   n o   16). 8.     Les observations reçues ont été communiquées à la Cour de cassation, qui n’a pas formulé de remarques (article 94 § 5 du règlement). 9.     Après la clôture de la procédure écrite, le président de la Grande Chambre a décidé qu’il n’y avait pas lieu de tenir d’audience (article 94 §   6 du règlement). LA QUESTION POSÉE 10 .     La question posée dans la demande d’avis consultatif était formulée comme suit   : «   Une décision, prise sur le fondement de sources du droit international, d’écarter pour des auteurs d’actes de torture ou d’infractions assimilées l’application des règles relatives à la prescription pénale serait-elle compatible avec l’article 7 de la Convention européenne dans une situation où le droit interne ne prévoit pas d’obligation d’écarter l’application des règles en question   ?   » LE CONTEXTE ET LA PROCÉDURE INTERNE DANS LE CADRE DESQUELS S’INSCRIT LA DEMANDE D’AVIS 11.     Le 2 octobre 2012, la Cour conclut à la violation de l’article   3 (sous ses volets tant matériel que procédural) dans l’affaire Virabyan c.   Arménie (n o   40094/05, §§ 165-179, 2   octobre 2012). Elle jugea que M. Virabyan avait été soumis à des actes de torture en avril 2004, alors qu’il se trouvait en garde à vue, et que les autorités avaient manqué à leur obligation de mener une enquête effective concernant ses allégations de mauvais traitements. Aucune poursuite n’avait été engagée contre les policiers mis en cause, et la seule procédure pénale qui avait été ouverte à l’époque des faits (n o   27203404), puis classée, avait été dirigée contre M. Virabyan, accusé d’avoir agressé un policier qui était, selon l’intéressé, l’un des auteurs des actes de torture dont il se plaignait. 12 .     Après le prononcé de l’arrêt de la Cour, la procédure pénale n o   27203404 fut rouverte le 21   août 2014. 13.     Le 10 mai 2016, au vu du dossier de l’affaire, l’enquêteur ouvrit une nouvelle procédure pénale (n o 62212316) sur le fondement de l’article   309 §   2 du code pénal, qui punit l’excès de pouvoir accompagné d’usage de la violence de la part d’un agent public (paragraphe 42 ci-dessous). Il décida également de disjoindre cette affaire en une procédure distincte. 14 .     Les 17 et 20 février 2017, deux des policiers impliqués dans les mauvais traitements infligés à M. Virabyan, MM.   H.M. et A.A., furent inculpés sur le fondement de l’article 309 §   2 susmentionné. 15 .     Le 10 mars 2017, l’enquêteur abandonna les accusations dirigées contre les policiers et classa l’affaire pénale n o 62212316 en application, semble-t-il, des articles 75 § 1 3) du code pénal et 35 § 1 6) du code de procédure pénale (paragraphes 40 et 44 ci-dessous), au motif que le délai de prescription applicable (dix ans) avait expiré. 16 .     Le 15 décembre 2017, le procureur annula cette décision, estimant que l’enquêteur n’avait pas examiné si la clôture de la procédure était compatible avec le droit international pertinent (le procureur se référait, en particulier à l’arrêt Mocanu et autres c.   Roumanie [GC], n os   10865/09 et 2   autres, §   326, CEDH 2014 (extraits)). 17.     La procédure fut rouverte puis renvoyée devant le tribunal. 18 .     Le 22 février 2019, le tribunal de première instance des régions d’Ararat et de Vayots Dzor rendit son jugement. Après avoir examiné les accusations formulées contre les deux policiers, il conclut que ceux-ci s’étaient rendus coupables d’une infraction et que leur responsabilité pénale était engagée au titre de l’article 309 § 2 du code pénal. Pour aboutir à cette conclusion, il considéra d’emblée que dès lors que les policiers n’avaient pas «   admis leur culpabilité   », la procédure pénale dirigée contre eux ne pouvait être clôturée ni les poursuites abandonnées sur le fondement de l’article 35 § 1 6) du code de procédure pénale (paragraphe   44 ci-dessous). Il estima toutefois qu’eu égard aux articles   75 du code pénal et   35 du code de procédure pénale (paragraphes 40-41 et   44 ‑ 48 ci ‑ dessous) et au fait que la procédure pénale dirigée contre les policiers avait été clôturée à raison de l’expiration du délai de prescription applicable (paragraphe   15 ci ‑ dessus), la reprise de la procédure pénale et l’inculpation des policiers sur le fondement de l’arrêt Mocanu et autres étaient inacceptables au motif que le parquet n’avait pas motivé en quoi la position adoptée dans cette affaire devait prévaloir sur les exigences des articles 75 du code pénal et   35 §   1   6) du code de procédure pénale. 19.     Il releva que la Convention des Nations unies contre la torture («   la CCTNU   ») ne contenait aucune disposition faisant obstacle à l’application de la prescription, de sorte que le Comité contre la torture des Nations unies («   le CAT   ») n’avait abordé cette question qu’à titre consultatif, recommandant aux autorités arméniennes d’introduire des modifications législatives afin d’abolir la prescription en cas de torture. Il observa toutefois qu’alors même que le CAT et les autorités arméniennes avaient admis la nécessité de modifications législatives, le seul changement qui avait été introduit dans le code pénal était un nouvel article   309.1 établissant l’infraction de torture (paragraphe   43 ci-dessous). Il ajouta qu’aucune modification n’avait été apportée à l’article 75 du code pénal ou à l’article   35 du code de procédure pénale, alors que l’article 75 du code pénal établissait la liste exhaustive des infractions imprescriptibles ou auxquelles la prescription n’était applicable qu’avec des restrictions. Il en déduisit que rien dans la loi ne s’opposait à l’application de la prescription aux infractions non énumérées à l’article   75 du code pénal, y compris à celles constitutives d’actes de torture. 20.     Il estima également que la Convention ne contenait aucune restriction expresse à l’application de la prescription aux cas de torture ou d’autres formes de mauvais traitements, que les arrêts rendus par la Cour ne faisaient pas partie du droit interne, et qu’en tout état de cause l’Arménie n’était pas partie à l’affaire Mocanu et autres (arrêt précité). Se référant à l’article   5 §   3 de la Constitution (paragraphe 34 ci ‑ dessous), le tribunal conclut que dans ces conditions il n’existait aucun conflit entre l’article   75 du code pénal et les dispositions de la Convention. Il jugea par ailleurs qu’en appliquant l’arrêt précité de la Cour, qui n’avait été prononcé qu’en 2014, le procureur n’avait pas tenu compte de l’interdiction de la rétroactivité des lois pénales et autres actes juridiques défavorables, consacrée à la fois par l’article 13 §   2 du code pénal (paragraphe 38 ci ‑ dessous) et par la Convention, et qu’il avait ainsi porté atteinte aux droits des accusés tels que garantis par ces instruments. 21 .     Au vu de ce qui précède, le tribunal conclut que la prescription prévue à l’article   75 § 1 3) du code pénal était applicable aux accusés, qui devaient se voir exonérer de la responsabilité pénale qui leur était imputable au titre de l’article 309 § 2 du code pénal. En conclusion, il jugea les deux accusés coupables au regard de l’article   309 § 2 du code pénal mais les exonéra de leur «   responsabilité pénale   » par l’effet de la prescription prévue à l’article 75 § 1 3) du code pénal. 22 .     Le 28   mars 2019, le procureur interjeta appel de cette décision, arguant que l’application de la prescription et l’exonération des accusés de leur responsabilité pénale étaient contraires aux exigences de la Convention proscrivant l’application de la prescription aux cas de torture. Le procureur se référait à cet égard à l’exception énoncée dans la deuxième phrase de l’article   75 § 6 du code pénal (paragraphe 41 ci ‑ dessous) et soutenait que si ni la CCTNU ni la Convention n’interdisaient expressément l’application de la prescription aux cas de torture, tant le CAT dans son Observation générale n o   3 (§§ 38 et 40) que la Cour dans ses arrêts Okkalı c.   Turquie (n o   52067/99, §   76, CEDH 2006 ‑ XII (extraits)) et Mocanu et autres (précité) s’y opposaient. Il ajoutait que les arrêts de la Cour faisaient partie intégrante de la Convention et étaient directement applicables. Il faisait par ailleurs valoir que l’interdiction de la torture et d’autres formes de mauvais traitements avait valeur de jus cogens et que l’exonération de la responsabilité pénale pour de tels actes par l’effet de la prescription emportait violation par l’État de ses obligations internationales. Il demandait que l’application de l’article   75 §   1   3) du code pénal fût écartée et qu’une peine appropriée fût infligée aux accusés. 23.     Le 4   avril 2019, les accusés interjetèrent également appel, soutenant que le jugement de première instance n’était ni fondé ni motivé et qu’ils étaient innocents. 24 .     Le 4   juillet 2019, la cour d’appel pénale rejeta les deux recours et confirma le jugement rendu par le tribunal de première instance. Elle estima que les exigences du droit interne n’autorisaient pas les tribunaux dans cette affaire particulière à appliquer directement la jurisprudence de la Cour concernant l’interdiction d’appliquer la prescription. Elle jugea que les conclusions du tribunal de première instance quant à l’exonération de la responsabilité pénale qu’il convenait d’accorder aux accusés en application de l’article   75   §   1   3) du code pénal (paragraphe 40 ci-dessous) étaient conformes à la loi et motivées, eu égard à la nécessité de respecter les principes de légalité et d’égalité de tous devant la loi, à l’exigence selon laquelle les questions relatives à la culpabilité d’une personne et à la sanction à lui infliger ne doivent être déterminées que par les règles du droit pénal, et à l’inacceptabilité de l’application du droit pénal par analogie. Elle conclut que le non-respect de ces exigences par la non-application de la prescription emporterait violation des droits des accusés, serait susceptible d’engendrer de l’insécurité juridique et pourrait être qualifié d’arbitraire. 25 .     Le 30   août 2019, le procureur forma un pourvoi en cassation à l’appui duquel il réitéra les arguments qu’il avait formulés en appel (paragraphe   22 ci ‑ dessus). Il arguait par ailleurs que l’exception énoncée dans la deuxième phrase de l’article 75 § 6 du code pénal était applicable en en l’espèce et que, l’application de la prescription à des actes de torture étant interdite par l’article   3 de la Convention, elle avait été violée. Dans les moyens de recevabilité de son pourvoi, il invoquait l’article 414.2 § 1 1) du code de procédure pénale (paragraphe 49 ci-dessous), arguant qu’il était nécessaire de faire évoluer le droit relativement à l’interdiction de l’application de la prescription consacrée par l’article 75 § 6 du code pénal et qu’il convenait en particulier de déterminer si, au vu de la jurisprudence de la Cour et de la CCTNU, il existait une interdiction absolue d’appliquer la prescription aux cas de torture ou d’autres formes de mauvais traitements. 26 .     Le 25   novembre 2019, la Cour de cassation accepta d’examiner le pourvoi formé par le procureur, estimant qu’il satisfaisait, entre autres, aux exigences de l’article 414.2 § 1 1) du code de procédure pénale. 27.     Il apparaît que les accusés formèrent eux aussi un pourvoi, que la Cour de cassation déclara irrecevable pour défaut de fondement. 28 .     Le 27   janvier 2021, la Cour de cassation examina le pourvoi du procureur dans le cadre d’une audience à laquelle comparurent les deux parties, qui produisirent également des observations à l’appui de leurs thèses. Elle demanda notamment au procureur si la non-application de la prescription requise par le code pénal emporterait violation des droits reconnus aux accusés par la Convention, notamment par son article 7, qui n’autorise que les peines prévues par la loi. Le procureur répondit qu’il n’existait aucun risque de ce type puisque le droit international interdisait l’application de la prescription et qu’eu égard à l’obligation de tenir compte des normes internationales de rang supérieur aucune violation de l’article 7 ne serait constituée. Il lui fut également demandé de présenter, entre autres, des observations sur l’exception énoncée dans la deuxième phrase de l’article   75 §   6 du code pénal, notamment sur le point de savoir s’il avait connaissance d’autres traités internationaux interdisant l’application de la prescription. Dans sa réponse, le procureur cita la jurisprudence de la Cour ainsi que la CCTNU. Les accusés soutinrent que c’était à raison que les tribunaux les avaient exonérés de leur responsabilité pénale en appliquant le délai de prescription prévu par la loi. 29 .     C’est à cette même date que la Cour de cassation a décidé de saisir la Cour d’une demande d’avis consultatif. Se référant à la Déclaration universelle des droits de l’homme, au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, à la CCTNU, aux conclusions formulées par le Tribunal pénal international pour l’ex ‑ Yougoslavie («   le TPIY   ») dans l’affaire Le Procureur c.   Furundžija (affaire n o IT-95-17/I-T, jugement du 10   décembre 1998, §§ 144-154) et à la jurisprudence de la Cour relative à l’article 3 de la Convention, elle indique d’emblée dans sa décision que l’interdiction de la torture est absolue et qu’elle a par conséquent valeur de jus cogens . Elle rappelle que les États ont l’obligation de mener une enquête effective sur les allégations de torture et de punir les auteurs de tels actes, et elle ajoute que la volonté d’identifier et de poursuivre ces auteurs relève désormais d’une tendance universelle. 30.     En ce qui concerne l’application de la prescription aux affaires pénales de ce type, la Cour de cassation rappelle tout d’abord le contenu de l’article   7 de la Convention, de l’article 35 §1 6) du code de procédure pénale et des articles   75 § 6, 309 § 2 et 309.1 du code pénal (paragraphes 41-44 ci ‑ dessous). Elle observe que, dans son jugement précité, le TPIY a considéré que l’une des conséquences de la valeur de jus cogens reconnue à l’interdiction de la torture par la communauté internationale est que les actes de torture sont imprescriptibles. Elle cite également plusieurs arrêts dans lesquels la Cour a jugé que, en matière de torture ou de mauvais traitements infligés par des agents publics, l’action pénale ne devrait pas s’éteindre par l’effet de la prescription (en particulier Yeter c. Turquie , n o   33750/03, §   70, 13   janvier 2009, et Mocanu et autres , précité, § 326), et elle observe que le CAT a lui aussi considéré que la prescription ne pouvait s’appliquer aux actes de torture. La Cour de cassation indique par ailleurs qu’au-delà de ce qui précède, la Cour a souligné que les modalités de la non-application de la prescription doivent être compatibles avec les exigences de l’article 7 de la Convention (elle cite à nouveau sur ce point Mocanu et autres , précité, §   326). Elle mentionne également la déclaration de la Commission de Venise selon laquelle on pourrait invoquer le principe de la sécurité juridique pour mettre obstacle au rétablissement d’un délai de prescription expiré. Elle juge par ailleurs utile de rappeler que dans une affaire concernant des crimes de guerre, pareillement considérés comme relevant du jus cogens , la Cour a conclu qu’aucun délai de prescription n’était applicable aux actes commis par le requérant ( Kononov c. Lettonie [GC], n o   36376/04, §§   229-233, CEDH   2010). 31.     La Cour de cassation relève aussi que le Comité des Ministres, dans le cadre de l’exécution de l’arrêt Virabyan , a souligné l’importance d’exclure, à titre de mesure générale, toute prescription pour les cas de torture. Elle ajoute que dès lors qu’aucune loi pertinente n’a encore été adoptée par l’Arménie, la règle énoncée à l’article 75 § 6 du code pénal (paragraphe 41 ci-dessous), qui interdit l’application de la prescription à certaines infractions contre la paix et l’humanité, est toujours applicable. Elle précise que le législateur a également prévu la non-application de la prescription aux personnes s’étant rendues coupables de l’une des infractions pour lesquelles les traités internationaux auxquels l’Arménie est partie interdisent l’application de la prescription. 32 .     Au vu de ce qui précède, la Cour de cassation conclut que pour statuer sur le pourvoi formé par le procureur il lui est nécessaire de saisir la Cour d’une demande d’avis consultatif tenant compte, d’une part, des normes élaborées par la Cour et d’autres organes internationaux concernant la valeur de jus cogens reconnue à l’interdiction de la torture, et, d’autre part, de l’importance de respecter les exigences de l’article   7 de la Convention. D’où la décision de solliciter auprès de la Cour une réponse à la question citée au paragraphe   10 ci-dessus. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS 33.     Les passages pertinents de la Constitution, du code pénal, du code de procédure pénale et de la jurisprudence de la Cour de cassation de l’Arménie sont présentés ci-dessous. LA CONSTITUTION TELLE QUE MODIFIÉE EN 2015 34 .     L’article   5 §   3 prévoit qu’en cas de conflit entre les traités internationaux ratifiés par l’Arménie et les lois arméniennes, ce sont les normes des traités qui s’appliquent. 35 .     L’article   72 dispose que nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui ne constituait pas une infraction au moment de sa commission. De même, il n’est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment de la commission de l’infraction. 36.     Selon l’article   73 § 1, les lois et les autres actes juridiques aggravant la situation juridique de la personne n’ont pas d’effet rétroactif. LE CODE PÉNAL DE 2003 37.     L’article   12 §   1 prévoit que la délictuosité d’un acte et sa punissabilité sont déterminées par la loi pénale en vigueur au moment de sa commission. 38 .     L’article   13 §   2 dispose que les lois qui définissent la portée d’une infraction, qui alourdissent la peine qui y est attachée ou qui, d’une quelconque autre manière, aggravent la situation de l’auteur n’ont pas d’effet rétroactif. 39 .     Selon l’article   19 §   4, sont qualifiés d’«   infractions graves   » les actes intentionnels passibles selon le code pénal d’une peine d’emprisonnement qui n’excède pas dix ans. Selon l’article 19 § 5, sont qualifiés d’«   infractions particulièrement graves   » les actes intentionnels passibles selon le code pénal d’une peine d’emprisonnement supérieure à dix ans ou de la réclusion à perpétuité. 40 .     L’article   75 §   1   3) prévoit qu’une personne accusée d’une «   infraction grave   » est exonérée de sa responsabilité pénale si dix ans se sont écoulés depuis la commission de l’infraction. En vertu de l’article   75   §   1 4), une personne accusée d’une «   infraction particulièrement grave   » est exonérée de sa responsabilité pénale si quinze ans se sont écoulés depuis la commission de l’infraction. 41 .     L’article   75 §   6 dispose qu’aucune prescription ne peut être appliquée aux personnes qui se sont rendues coupables de l’une des infractions contre la paix et l’humanité énoncées aux articles 384, 386-391 et 393-397 du code pénal ou de l’une des infractions pour lesquelles les traités internationaux auxquels l’Arménie est partie interdisent l’application de la prescription. 42 .     L’article   309 §   2 prévoit que les actes intentionnels commis par un agent public, qui sortent manifestement du cadre de son autorité et causent un préjudice important aux droits et aux intérêts légitimes de personnes physiques ou morales, ou aux intérêts légitimes de la société ou de l’État, sont passibles, s’ils s’accompagnent d’usage de la violence, d’armes ou de moyens spéciaux, d’une peine de deux à six ans d’emprisonnement, assortie de la déchéance, pour une période n’excédant pas trois ans, du droit d’occuper certaines fonctions ou d’exercer certaines activités. 43 .     Des modifications apportées au code pénal le 9 juin 2015 et entrées en vigueur le 18   juillet 2015 ont ajouté à ce code une nouvelle disposition, l’article   309.1, qui introduit la «   torture   » comme infraction passible d’une peine de quatre à huit ans d’emprisonnement, assortie de la déchéance, pour une période n’excédant pas trois ans, du droit d’occuper certaines fonctions ou d’exercer certaines activités (article   309.1 §   1). S’il est commis avec l’une des circonstances aggravantes énumérées à l’article 309.1 § 2, ce même acte est passible d’une peine de sept à douze d’emprisonnement, assortie de la déchéance, pour une période n’excédant pas trois ans, du droit d’occuper certaines fonctions ou d’exercer certaines activités. LE CODE DE PROCÉDURE PÉNALE DE 1999 44 .     L’article   35 §   1   6) prévoit que dès lors que le délai de prescription applicable a expiré il ne peut être institué de procédure pénale ni de poursuites pénales et il convient de mettre un terme aux procédures pénales déjà engagées. 45.     L’article   35 §   3 dispose que l’enquêteur et le procureur doivent mettre fin à la procédure ouverte ou aux poursuites engagées s’ils découvrent, à n’importe quel stade de la procédure préliminaire, des circonstances mettant obstacle à la poursuite de l’affaire pénale. Le procureur peut également y mettre fin après que l’affaire a été renvoyée devant un tribunal, mais avant le début des audiences. 46.     En vertu de l’article   35 §   4, le procureur est tenu de déclarer l’abandon des poursuites si, au cours de la procédure judiciaire, il découvre des circonstances mettant obstacle à leur exercice. Cette déclaration servira de fondement au tribunal pour mettre fin à la procédure et abandonner les poursuites. 47.     L’article   35 §   5 prévoit que le tribunal doit se prononcer sur la question de l’abandon des poursuites s’il découvre des circonstances mettant obstacle à leur exercice. 48 .     L’article   35 §   6 prévoit qu’il est interdit de mettre fin à une affaire pénale et d’abandonner les poursuites sur le fondement, notamment, de l’article   35 §   1   6), si l’accusé s’y oppose. Dans ce cas, la procédure pénale se poursuit selon la voie ordinaire. 49 .     L’article   414.2 §   1   1) dispose qu’un pourvoi est recevable si la Cour de cassation estime que sa décision sur les questions qui y sont soulevées peut être importante pour l’application uniforme du droit. LE CODE PÉNAL DE 2021 50.     Le 5   mai 2021, l’Arménie a adopté un nouveau code pénal, qui entrera en vigueur le 1 er juillet 2022. Selon ce nouveau code, les infractions de torture et d’abus ou excès d’autorité accompagné d’usage de la violence par un agent public sont imprescriptibles. JURISPRUDENCE DE LA COUR DE CASSATION 51.     Dans sa décision n o KD3/0038/01/17 du 10 janvier 2020, qui concernait une affaire pénale dans laquelle le délai de prescription avait expiré, la Cour de cassation s’est exprimée comme suit   : «   17.     L’analyse de [l’article 35 du code de procédure pénale] montre que cette disposition énumère les circonstances établies par la loi qui excluent la possibilité d’engager des poursuites pénales et de mener une procédure pénale. S’il s’avère que l’une des circonstances énumérées existe, l’affaire doit être classée et les poursuites pénales abandonnées. (...) 20.     (...) la Cour de cassation rappelle que le législateur considère l’expiration d’un délai de prescription comme une circonstance mettant obstacle à la conduite d’une procédure pénale et aux poursuites pénales (...) Parallèlement, le droit applicable à la procédure pénale pose le consentement de l’accusé comme condition préalable à la clôture d’une affaire pour cause de prescription, à défaut de laquelle la procédure doit se poursuivre selon la voie ordinaire. En particulier, lorsqu’une personne s’oppose au refus d’engager une procédure pénale, à l’abandon des poursuites pénales ou au classement de l’affaire pour cause de prescription, elle doit avoir la possibilité de contester lors d’un procès l’accusation portée contre elle. Dans les cas où le délai de prescription pertinent pour l’engagement de la responsabilité pénale expire au stade du procès, l’obligation d’appliquer la procédure d’extinction de la responsabilité pénale à l’égard de l’accusé pour ce motif incombe au tribunal. Par ailleurs, la phase de jugement doit être comprise comme incluant tant la procédure menée devant le tribunal de première instance que celle suivie devant les cours d’appel et de cassation. En particulier, le tribunal doit vérifier si l’accusé consent à ce que les poursuites pénales dirigées contre lui soient abandonnées pour cause de prescription. Si l’intéressé donne son consentement, le tribunal est tenu de mettre un terme aux poursuites pénales   ; dans le cas contraire, le tribunal doit poursuivre la procédure judiciaire selon la voie ordinaire, mais il doit mettre fin aux poursuites pénales lorsqu’il rend son jugement.   » 52.     Étant donné que, dans cette affaire, l’accusé avait bénéficié d’une amnistie et d’une dispense de peine, la Cour de cassation a également examiné cette question et jugé que, s’il leur fallait choisir entre appliquer une amnistie ou faire jouer la prescription au titre de l’article   35 du code de procédure pénale, les tribunaux étaient tenus de privilégier la prescription, les conséquences juridiques en étant plus favorables à la personne concernée. En particulier, l’application d’une amnistie ne dispense la personne concernée que de peine (en cas de condamnation), alors que l’application de la prescription l’exonère de toute responsabilité pénale. L’AVIS DE LA COUR CONSIDÉRATIONS PRÉLIMINAIRES Principes généraux relatifs à l’étendue de l’examen de la Cour 53.     La Cour rappelle que, comme l’indique le préambule du Protocole n o   16, la procédure consultative a pour but de renforcer l’interaction entre elle et les autorités nationales et de consolider ainsi la mise en œuvre de la Convention, conformément au principe de subsidiarité, en donnant la possibilité aux juridictions nationales désignées de lui demander un avis sur «   des questions de principe relatives à l’interprétation ou à l’application des droits et libertés définis par la Convention ou ses protocoles   » (article   1 §   1 du Protocole n o   16) qui se posent «   dans le cadre d’une affaire pendante devant elle[s]   » (article 1 § 2 du Protocole n o 16).   L’objectif de la procédure n’est pas de transférer le litige à la Cour, mais de donner à la juridiction dont émane la demande les moyens nécessaires pour garantir le respect des droits de la Convention lorsqu’elle jugera le litige en instance. La Cour n’est compétente ni pour se livrer à une analyse des faits, ni pour apprécier le bien ‑ fondé des points de vue des parties relativement à l’interprétation du droit interne à la lumière du droit de la Convention, ni pour se prononcer sur l’issue de la procédure. Son rôle se limite à rendre un avis sur les questions qui lui sont posées. C’est à la juridiction dont émane la demande qu’il revient de résoudre les questions que soulève l’affaire et de tirer, selon le cas, toutes les conséquences qui découlent de l’avis donné par la Cour pour les dispositions du droit interne invoquées dans l’affaire et pour l’issue de l’affaire ( Avis consultatif relatif à la reconnaissance en droit interne d’un lien de filiation entre un enfant né d’une gestation pour autrui pratiquée à l’étranger et la mère d’intention [GC], demande n o   P16 ‑ 2018 ‑ 001, Cour de cassation française, §   25, 10 avril 2019 («   Avis consultatif P16 ‑ 2018 ‑ 001   »)). 54.     La Cour a déduit de l’article 1 §§ 1 et 2 du Protocole n o 16 que les avis qu’elle est amenée à rendre en application de ce protocole doivent «   se limiter aux points qui ont un lien direct avec le litige en instance au plan interne   ». Leur intérêt est également de fournir aux juridictions nationales des orientations sur des questions de principe relatives à la Convention applicables dans des cas similaires ( ibidem , §   26). 55.     Pour formuler son avis, la Cour prendra dûment en compte les observations écrites et les autres pièces produites par les divers participants à la procédure. Il ne s’agit toutefois pas pour elle de répondre à chacun des moyens et arguments qui lui sont soumis, ni de développer en détail les fondements de sa réponse, dès lors que, en application du Protocole n o   16, son rôle n’est pas de statuer contradictoirement sur des requêtes contentieuses par un arrêt ayant force obligatoire mais, dans un délai aussi rapide que possible, de fournir à la juridiction qui a procédé à la demande une orientation lui permettant de garantir le respect des droits de la Convention lorsqu’elle jugera le litige en instance ( Avis consultatif P16 ‑ 2018-001 , précité, §   34). Observations générales concernant le contexte dans lequel s’inscrit la présente demande d’avis consultatif 56.     La Cour relève d’emblée que l’affaire pendante dans le cadre de laquelle s’inscrit la présente demande d’avis consultatif résulte de faits survenus en avril 2004, relativement auxquels elle a conclu, à l’unanimité, dans son arrêt Virabyan c.   Arménie (n o   40094/05, 2 octobre 2012), à la violation de l’article   3 de la Convention tant sous son volet matériel que sous son volet procédural ( ibidem , §§   165 ‑ 179). Par la suite, dans le cadre de la surveillance de l’exécution de cet arrêt exercée par le Comité des Ministres au titre de l’article 46 § 2 de la Convention (examen non encore clos), la procédure pénale fut rouverte le 21 août 2014. De nouvelles poursuites furent engagées le 10 mai 2016, et deux policiers impliqués dans les mauvais traitements infligés au requérant, MM.   H.M. et A.A., furent inculpés les17 et 20   février 2017 sur le fondement de l’article 309 § 2 du code pénal (paragraphes   12-14 ci ‑ dessus). Le tribunal de première instance jugea que les accusés s’étaient rendus coupables de l’infraction réprimée par cette disposition, mais il les exonéra de leur responsabilité pénale au motif que le délai de prescription de dix ans fixé par l’article 75 § 1 3) du code pénal avait expiré (paragraphe   21 ci-dessus). Cette décision fut confirmée par une cour d’appel (paragraphe 24 ci-dessus). Le délai de prescription de dix ans avait expiré en avril 2014. La question posée à la Cour de cassation dans le cadre du pourvoi dont elle fut ultérieurement saisie – et qui l’a conduite à formuler la demande d’avis consultatif ici examinée – consistait à savoir si la procédure litigieuse tombait sous l’empire de la prescription de dix ans susmentionnée ou si elle relevait de l’exception prévue par l’article 75 § 6 du code pénal, qui exclut l’application de la prescription à certains types d’infractions (les crimes contre la paix et l’humanité et les infractions pour lesquelles les traités internationaux auxquels l’Arménie est partie interdisent l’application de la prescription – paragraphe   25 ci-dessus). 57.     Dans ce contexte, la Cour de cassation demande à la Cour de se prononcer sur la question de savoir si le fait, pour les juridictions internes, d’écarter l’application de la prescription applicable à la procédure dirigée contre les accusés en s’appuyant sur les normes internationales susmentionnées (paragraphes 29-32 ci-dessus) relatives à l’interdiction de la torture et des autres formes de mauvais traitements et à l’obligation de réprimer de tels actes, au nombre desquelles figure l’article   3 de la Convention, serait compatible avec les droits que les accusés tirent de l’article   7 de la Convention. Ainsi posée, cette question prend implicitement acte de la hiérarchie des normes de l’ordre juridique arménien établie par l’article   5 §   3 de la Constitution arménienne et l’article   75 §   6 du code pénal (paragraphes   34 et   41 ci ‑ dessus). 58.     Eu égard à la référence à l’article 3 de la Convention faite par la Cour de cassation dans l’élaboration de sa demande d’avis consultatif (paragraphe   29 ci ‑ dessus), la Cour juge utile, avant d’en venir à la question posée spécifiquement sur le terrain de l’article   7 de la Convention, de rappeler pour autant qu’elle est pertinente aux fins du présent avis sa jurisprudence relative à la prescription sous l’angle de l’article   3. 59.     La Cour note d’emblée qu’elle a admis que l’interdiction de la torture est devenue une règle impérative du droit international et qu’elle a désormais valeur de jus cogens ( Al-Adsani c.   Royaume-Uni [GC], n o   35763/97, §§   60 ‑ 61, CEDH 2001 ‑ XI). Il convient également de rappeler que dans l’arrêt de principe rendu par elle dans l’affaire Mocanu et autres c.   Roumanie [GC], n os   10865/09 et 2   autres, §   326, CEDH 2014 (extraits), également cité par la Cour de cassation, la Cour s’est exprimée comme suit   : «   La Cour a également jugé que, en matière de torture ou de mauvais traitements infligés par des agents de l’État, l’action pénale ne devrait pas s’éteindre par l’effet de la prescription, de même que l’amnistie et la grâce ne devraient pas être tolérées dans ce domaine ( Abdülsamet Yaman c.   Turquie , n o   32446/96, §   55, 2 novembre 2004, Yeter c. Turquie , n o 33750/03, § 70, 13 janvier 2009, et Association «   21   Décembre 1989   » et autres [ c.   Roumanie , n os   33810/07 et 18817/08], § 144[, 24 mai 2011]). Au demeurant, l’application de la prescription devrait être compatible avec les exigences de la Convention. Il est dès lors difficile d’accepter des délais de prescriptions inflexibles ne souffrant aucune exception (voir, mutatis mutandis , Röman c.   Finlande , n o   13072/05, §   50, 29   janvier 2013).   » 60.     Tout en constatant, à la lumière des faits, que l’enquête en cause avait été close principalement en raison de la prescription de la responsabilité pénale, la Cour a déclaré que les obligations procédurales découlant de (l’article   2 et de) l’article 3 pouvaient difficilement être considérées comme respectées lorsqu’une enquête devait prendre fin par l’effet de la prescription de la responsabilité pénale due à l’inactivité des autorités ( Mocanu et autres , précité, §   346). 61.     La Cour a ainsi conclu à la violation des garanties procédurales de l’article   3 dans des affaires où la prescription avait joué parce que les autorités n’avaient pas agi avec la promptitude et la diligence requises (voir, entre autres, Batı et autres c. Turquie , n os   33097/96 et 57834/00, §§   97 et   145-147, CEDH 2004 ‑ IV (extraits), Abdülsamet Yaman , précité, §   59, Yeşil et Sevim c.   Turquie , n o   34738/04, §§   38-42, 5 juin 2007, Erdoğan Yılmaz et autres c.   Turquie , n o   19374/03, §   57, 14 octobre 2008, Erdal Aslan c.   Turquie , n os   25060/02 et   1705/03, §§   75-79, 2 décembre 2008, Pădureţ c.   Moldova , n o   33134/03, §   75, 5 janvier 2010, Karagöz et autres c.   Turquie , n os   14352/05 et   2 autres, §§   53-55, 13 juillet 2010, Savin c.   Ukraine , n o 34725/08, §§   70 ‑ 71, 16 février 2012, Uğur c.   Turquie , n o   37308/05, §   105, 13   janvier 2015, et Barovov c.   Russie , n o   9183/09, §   42, 15   juin 2021). 62 .     Il convient également de rappeler que la Cour a conclu à la violation de l’article 3 dans des affaires où les poursuites avaient été frappées de prescription parce que les autorités avaient qualifié d’une manière inadéquate les actes de torture ou autres formes de mauvais traitements dénoncés, les considérant comme des infractions de moindre gravité, ce qui avait conduit à l’application de délais de prescription raccourcis et permis à l’auteur des actes incriminés de se soustraire à sa responsabilité pénale (voir, entre autres, Pădureţ , précité, §   75, Velev c.   Bulgarie , n o 43531/08, §   61, 16   avril 2013, et O.R. et L.R. c.   République de Moldova , n o   24129/11, §§   73-74, 30   octobre 2018). 63 .     Par ailleurs, la Cour a conclu à plusieurs reprises au non-respect des garanties découlant de l’article 3, essentiellement à raison de l’absence, dans la législation interne, de dispositions réprimant de manière appropriée des actes constitutifs de torture ( Cestaro c.   Italie , n o 6884/11, §§ 218-226, 7   avril 2015, Azzolina et autres c. Italie , n os   28923/09 et 67599/10, §§   149 ‑ 165, 26   octobre 2017, Cirino et Renne c.   Italie , n os   2539/13 et   4705/13, §§   106 ‑ 112, 26   octobre 2017, et Blair et autres c.   Italie , n os   1442/14 et 2   autres, §§   118-134, 26   octobre   2017). À cet égard, la Cour a également observé que le fait que les incriminations en question étaient prescriptibles n’était «   en soi guère compatible avec sa jurisprudence relative à la torture et aux mauvais traitements   » ( Abdülsamet Yaman , précité, §   55, Cestaro , précité, §   208, Cirino et Renne , précité, §   110, et Blair et autres , précité, §§   118-134). 64.     La Cour a conscience des difficultés que peut engendrCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;ADVISORYOPINIONS;PROTOCOL16;OPINIONS;FRA;FRE
- Date
- 26 avril 2022
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-7317049-10805824
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel