CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 22 avril 2003
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-738692-750497
- Date
- 22 avril 2003
- Publication
- 22 avril 2003
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Turquie (requête n o 28292/95)   Règlement amiable Le requérant, Hüseyin Ateş, ressortissant turc né en 1939, réside à Hozat (département de Tunceli – Turquie).   Le requérant allègue qu’en octobre 1994, son domicile et ses biens furent réduits en cendres lors d’un incendie dans son village déclenché par les forces de l’ordre. Il soutient s’être adressé à diverses autorités pour trouver un logement et avoir reçu une réponse l’informant qu’il ne pouvait pas être relogé au motif que les dispositions pertinentes ne s’appliquaient pas aux cas de domiciles détruits à la suite de raids terroristes.   Selon le Gouvernement, les forces de l’ordre prirent des mesures contre des terroristes appartenant au PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan) qui avaient menacé et attaqué le village. Le requérant s’enfuit et bénéficia d’une aide financière de la sous-préfecture entre 1994 et 1996. A la suite d’une plainte déposée par les habitants du village du requérant, le sous-préfet décida de clore l’enquête car les villageois étaient incapables d’identifier les auteurs du délit et les éléments de preuve indiquaient que des terroristes du PKK avaient incendié le village.   Le requérant invoquait les articles 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants), 5 (droit à la liberté et à la sûreté), 6 (droit à un procès équitable), 8 (droit au respect de la vie familiale), 13 (droit à un recours effectif), 14 (interdiction de la discrimination) et 18 (limitation de l’usage des restrictions aux droits) de la Convention européenne des Droits de l’Homme.   L’affaire a été rayée du rôle après un règlement amiable aux termes duquel l’intéressé doit percevoir 49 000 euros (EUR) pour tout préjudice moral et matériel et pour frais et dépens. Le Gouvernement a également fait la déclaration suivante   : «   Le Gouvernement regrette la survenance de cas individuels de destruction d’habitations et autres biens résultant d’actes d’agents de l’Etat dans le Sud-Est de la Turquie et obligeant des civils à quitter leurs villages, ainsi que l’absence d’enquête effective menée par les autorités sur les circonstances entourant de tels événements, comme dans le cas du requérant, M.   Hüseyin Ateş, nonobstant la législation turque existante et la détermination du Gouvernement à empêcher de tels incidents.   Le Gouvernement admet que de tels actes ou omissions constituent une violation des articles 8 et 13 de la Convention et de l’article 1 du Protocole n° 1, ainsi que de l’article 3 de la Convention, eu égard aux circonstances de la destruction et des souffrances émotionnelles entraînées. Il s’engage à édicter les instructions appropriées et à adopter toutes les mesures nécessaires pour garantir que les droits individuels consacrés par ces dispositions – qui impliquent l’obligation de mener des enquêtes effectives – soient respectés à l’avenir. Le Gouvernement note à cet égard que les mesures légales et administratives récemment adoptées ont permis de réduire les cas de destruction de biens dans les circonstances du type de celles de la présente espèce et d’accroître l’effectivité des enquêtes menées.   Le Gouvernement considère que la surveillance par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe de l’exécution des arrêts de la Cour concernant la Turquie dans les affaires de ce genre constitue un mécanisme approprié pour garantir l’amélioration constante de la situation en la matière. Il s’engage à cet égard à poursuivre sa coopération, nécessaire pour atteindre cet objectif. » (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   2)     Yıldız c. Turquie (n o 28308/95)   Règlement amiable Le requérant, Zeki Yıldız, ressortissant turc né en 1956, réside en Allemagne.   Soupçonné d’appartenance au PKK, il fut incarcéré à la prison de Buca à İzmir. Il signa une pétition selon laquelle lui et d’autres détenus avaient été attaqués par des gardiens de prison le 26 avril 1994, et se plaignit également au procureur. Il fut examiné par un médecin, qui le déclara inapte au travail pendant deux jours. Le 29 septembre 1994, le procureur décida de ne poursuivre ni l’administration pénitentiaire ni les gardiens, au motif que le recours à la force dans le cas d’espèce se justifiait aux fins de maintenir la paix et l’ordre au sein de la prison. Les recours du requérant furent rejetés.   Le requérant invoquait l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention.   L’affaire a été rayée du rôle après un règlement amiable aux termes duquel l’intéressé doit percevoir 30 500 EUR pour tout préjudice moral et matériel et pour frais et dépens. Le Gouvernement a par ailleurs fait la déclaration suivante   :   «   Le Gouvernement regrette la survenance, comme en l’espèce, de cas individuels de mauvais traitements infligés par les autorités à des détenus nonobstant la législation turque existante et la détermination du Gouvernement à empêcher de tels incidents. Le Gouvernement admet que le fait d’infliger des traitements inhumains ou dégradants à des détenus constitue une violation de l’article 3 de la Convention, et il s’engage à édicter les instructions appropriées et à adopter toutes les mesures nécessaires pour garantir que l’interdiction de pareilles formes de mauvais traitements et l’obligation de mener des enquêtes effectives soient respectées à l’avenir. Le Gouvernement renvoie à cet égard à ses engagements figurant dans la déclaration qu’il a formulée relativement à la requête n°   34382/97, et réaffirme sa détermination à leur donner effet. Il note que les mesures légales et administratives récemment adoptées ont permis de réduire les cas de mauvais traitements dans les circonstances du type de celles de la présente espèce et d’accroître l’effectivité des enquêtes menées. (…)   Le Gouvernement considère que la surveillance par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe de l’exécution des arrêts de la Cour concernant la Turquie dans les affaires de ce genre constitue un mécanisme approprié pour garantir l’amélioration constante de la situation en matière de protection des droits de l’homme. Il s’engage à cet égard à poursuivre sa coopération, nécessaire pour atteindre cet objectif.   » (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   3)     Macir c. Turquie (n o 28516/95)   Règlement amiable La requérante, Beyaz Macir, est une ressortissante turque d’origine kurde résidant à Adana (Turquie).   Son mari, Hacı Sait Macir, qui était membre d’un comité de l’HADEP (parti démocratique du Peuple), fut témoin des meurtres par balles de deux autres membres de ce comité, qui furent tués le 3 octobre 1994 devant son café à Adana. Selon la requérante, son époux fut constamment harcelé par des policiers à la suite de cet événement. Trois mois environ après avoir fait sa déposition à la police sur ces meurtres, il fut lui-même abattu devant le même café. Il décéda à l’hôpital le 1 er janvier 1995.   Une enquête sur les meurtres fut ouverte. Le 18 janvier 1995, le procureur de la République décida que le mari de la requérante avait été tué par des terroristes et que l’affaire devait donc être jugée par la cour de sûreté de l’Etat. Cependant, le parquet de cette juridiction renvoya le dossier au procureur initialement saisi de l’affaire, au motif que rien n’indiquait que le crime avait été commis par une organisation terroriste. Le procureur de la République demanda aux services de police de le tenir informé de l’évolution de l’enquête.   La requérante se plaignait au regard de l’article 2 (droit à la vie) et de l’article 13 (droit à un recours effectif) de la Convention que son mari avait été tué par des agents travaillant secrètement pour l’Etat et qu’aucune enquête effective n’avait été menée à cet égard.   L’affaire a été rayée du rôle après un règlement amiable aux termes duquel l’intéressée doit percevoir 70 000 EUR pour tout préjudice moral et matériel et pour frais et dépens. Le Gouvernement a en outre fait la déclaration suivante   :   «   Le Gouvernement regrette la survenance de cas individuels d’homicides résultant de l’incapacité des autorités à protéger la vie d’individus et à mener une enquête effective sur les circonstances de leur décès, comme dans le cas de l’époux de la requérante, M. Hacı Sait Macir, nonobstant la législation turque existante et la détermination du Gouvernement à empêcher de tels incidents.   Le Gouvernement admet que ces manquements emportent violation des articles 2 et 13 de la Convention et, eu égard à l’angoisse causée à la famille concernée, de l’article 3. Il s’engage à édicter les instructions appropriées et à adopter toutes les mesures nécessaires pour garantir que le droit à la vie – qui implique l’obligation de mener des enquêtes effectives   – soit respecté à l’avenir. Le Gouvernement note à cet égard que les mesures légales et administratives récemment adoptées ont permis de réduire les cas d’homicides dans les circonstances du type de celles de la présente affaire et d’accroître l’effectivité des enquêtes menées.   Le Gouvernement considère que la surveillance par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe de l’exécution des arrêts de la Cour concernant la Turquie dans les affaires de ce genre constitue un mécanisme approprié pour garantir l’amélioration constante de la situation en la matière. Il s’engage à cet égard à poursuivre sa coopération, nécessaire pour atteindre cet objectif.   » (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   4)     Güler et autres c. Turquie (n o 46649/99)   Règlement amiable Zahide Güler et ses enfants, Faysal, Yücel, Hakan, Yüksel, Leyla, Ceylan et Yeliz sont des ressortissants turcs résidant à Varto, une sous-préfecture du département de Muş soumis à l’époque à l’état d’urgence.   Le 14 septembre 1994, Ahmet Güler, leur époux et père, fut tué par balles par un soldat alors qu’il faisait paître ses bêtes aux environs de la colline de Seyithan. Une enquête pénale fut ouverte d’office par le parquet, lequel, après s’être déclaré incompétent, transmit le dossier d’enquête au conseil administratif de Varto. Le 15 décembre 1998, le sous-préfet de Varto informa l’avocat des requérants qu’il avait été conclu qu’il n’était pas nécessaire d’entamer des poursuites en vertu de la loi sur les poursuites contre les fonctionnaires.   Les requérants avaient par ailleurs saisi le tribunal administratif d’une action en dommages et intérêts qui fut rejetée le 22 novembre 1995, au motif qu’il n’y avait pas de faute de l’administration dans la survenance du décès. Le Conseil d’Etat confirma ce jugement le 2   mars 1998.   Invoquant les articles 2 (droit à la vie) et 13 (droit à un recours effectif) de la Convention, les requérants dénonçaient le meurtre d’Ahmet Güler par un soldat. Par ailleurs, ils dénonçaient l’abandon des poursuites pénales en ayant découlé et le rejet de leur action en dommages et intérêts.   L’affaire a été rayée du rôle à la suite d’un règlement amiable aux termes duquel les intéressés doivent percevoir 70 000 EUR pour les préjudices subis ainsi que 5   000   EUR pour frais et dépens. Le Gouvernement turc a par ailleurs fait la déclaration suivante   :   «Le Gouvernement regrette la survenance de cas individuels d’homicides résultant de l’usage d’une force excessive, tel que dans les circonstances entourant la mort d’Ahmet Güler, nonobstant la législation turque existante et la détermination du Gouvernement à empêcher de tels incidents. Il admet que l’usage d’une force excessive constitue une violation de l’article 2 de la Convention, et s’engage à édicter les instructions appropriées et à adopter toutes les mesures nécessaires pour garantir que le droit à la vie –   qui implique l’obligation de mener des enquêtes effectives   – soit respecté à l’avenir. Il note à cet égard que les mesures légales et administratives récemment adoptées ont permis de réduire les cas d’homicides dans les circonstances du type de celles de la présente affaire et d’accroître l’effectivité des enquêtes menées. (...)   Le Gouvernement considère que la surveillance par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe de l’exécution de l’arrêt de la Cour en l’espèce ainsi que de ceux rendus dans les affaires de ce genre concernant la Turquie constitue un mécanisme approprié pour garantir l’amélioration constante de la situation en matière de protection des droits de l’homme. Il s’engage à cet égard à poursuivre sa coopération, nécessaire pour atteindre cet objectif.   » (L’arrêt n’existe qu’en français.)   ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Joanna Reynell (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1 er   novembre   1998, elle est devenue permanente, mettant fin au système initial où deux organes fonctionnant à temps partiel, la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme, examinaient successivement les affaires. [1] .     L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses Protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 22 avril 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-738692-750497
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel