CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 24 avril 2003
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-738906-750716
- Date
- 24 avril 2003
- Publication
- 24 avril 2003
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Autriche (requêtes n os 36812/97 et 40104/98) Violation de l’article 8 Le requérant, Thomas Richard Sylvester, est un ressortissant américain né en 1953. La requérante est sa fille, Carina Maria Sylvester, née en 1994   ; elle possède la double nationalité américaine et autrichienne. Le requérant vit dans l’Etat du Michigan et la requérante à Graz (Autriche).   En 1994, M. Sylvester épousa une Autrichienne. Ils élirent domicile aux Etats-Unis et eurent une fille le 11 septembre 1994. En vertu du droit du Michigan, ils étaient conjointement investis de la garde. Le 30 octobre 1995, l’épouse de M. Sylvester quitta les Etats-Unis pour l’Autriche en emmenant l’enfant, sans le consentement de son époux. M. Sylvester demanda aux juridictions autrichiennes que sa fille lui fût rendue en vertu de la Convention de la Haye de 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants. Il obtint gain de cause le 25 décembre 1995 et la mère fut déboutée de tous ses recours ultérieurs. Le 16 avril 1996, les tribunaux américains prononcèrent le divorce de M. Sylvester, qui fut seul investi de la garde de l’enfant dans le cas où celle-ci lui serait rendue. Il sollicita avec succès devant le tribunal de district de Graz l’exécution de la décision ordonnant le retour de sa fille. Lorsqu’il voulut procéder à l’exécution de la décision le 10 mai 1996, un huissier, assisté d’un fonctionnaire de police, d’un serrurier et d’un représentant du service de la protection de l’enfance, procéda à une perquisition de force au domicile de la mère, mais ne trouva pas l’enfant. Le 15 mai 1996, la mère attaqua l’ordonnance d’exécution.   Le 28 août 1996, le tribunal civil régional de Graz annula l’ordonnance d’exécution rendue par le tribunal de district, auquel il renvoya l’affaire en lui enjoignant d’examiner si la situation avait changé depuis la décision prescrivant le retour de l’enfant. M.   Sylvester se pourvut devant la Cour suprême, qui confirma la décision du tribunal civil régional. Les tribunaux autrichiens estimèrent aussi que la situation avait changé, que le bien-être de l’enfant primait et que retirer celle-ci à sa mère risquerait d’avoir de graves répercussions psychologiques. M. Sylvester fut autorisé à voir sa fille quelques heures et sous surveillance les 2, 3 et 4 juin 1997. La mère obtint la garde exclusive de l’enfant le 29 décembre 1997. Sur le terrain de l’article 8 (droit au respect de la vie familiale) et de l’article 6 (droit à un procès équitable) de la Convention européenne des Droits de l’Homme, les requérants se plaignaient que la Cour suprême eût ordonné le réexamen de questions qui avaient déjà été tranchées dans la décision de retour définitif de l’enfant, ce qui avait finalement empêché celle-ci d’être rendue à son père.   La Cour rappelle que l’article 8 tend pour l’essentiel à prémunir l’individu contre des actes arbitraires des pouvoirs publics   ; il peut engendrer de surcroît des obligations positives inhérentes à un respect effectif de la vie familiale. L’une de ces obligations consiste à prendre des mesures pour faire appliquer le droit d’un parent à être réuni à son enfant   ; cette obligation n’est toutefois pas absolue puisque certains préparatifs peuvent se révéler nécessaires avant qu’un parent ne soit réuni avec un enfant qui vit avec l’autre parent depuis un certain temps. L’obligation qui est faite aux autorités de recourir à la coercition en la matière est limitée puisqu’elles doivent prendre en compte les intérêts, droits et libertés de toutes les personnes concernées, et plus particulièrement ceux de l’enfant. Lorsqu’il semble y avoir un risque que des contacts avec le parent menacent ces intérêts ou constituent une ingérence dans ces droits, les autorités nationales doivent ménager un juste équilibre entre les différents intérêts en jeu.   Dans des affaires de ce genre, le point déterminant est celui de savoir si l’on a pris toutes les mesures voulues pour faciliter le retour de l’enfant. Pour apprécier si une mesure était suffisante, il faut rechercher si elle a été mise en œuvre rapidement, le passage du temps pouvant avoir des conséquences irrémédiables sur les relations entre l’enfant et le parent non-résident. La Cour admet qu’un changement intervenant dans la situation à considérer peut, dans des cas exceptionnels, justifier de ne pas exécuter une décision de retour définitif, mais elle doit être assurée que ce changement ne résulte pas du fait que l’Etat n’ait pas pris toutes les mesures qui eussent été raisonnables.   Les décisions des juridictions autrichiennes d’annuler l’ordonnance d’exécution se sont appuyées assez lourdement sur le temps qui s’était écoulé et l’éloignement qui en était résulté entre l’enfant et son père. Le tribunal civil régional a mis trois mois et demi pour annuler l’ordonnance d’exécution et renvoyer l’affaire devant le tribunal de district et il a fallu à celui-ci plus de cinq mois pour recueillir l’avis d’un psychologue pour enfants. La Cour réaffirme que le respect effectif de la vie familiale demande que ce ne soit pas le seul passage du temps qui détermine les relations futures entre un parent et son enfant. Elle estime que les autorités autrichiennes n’ont pas pris rapidement toutes les mesures que l’on pouvait raisonnablement s’attendre à les voir prendre pour faire exécuter la décision relative au retour de l’enfant   ; elles ont donc méconnu le droit des requérants au respect de leur vie familiale, tel que le garantit l’article 8.   L’article 6 fournit une garantie procédurale lorsqu’il s’agit de décider de droits et obligations de caractère civil, tandis que la finalité de l’article 8 est plus vaste, à savoir assurer le respect de la vie familiale. En l’espèce, la Cour juge superflu d’examiner le grief tiré de l’article 6 car il se trouve absorbé par l’examen des faits auquel elle a procédé sur le terrain de l’article 8.   La Cour dit à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 8 de la Convention et alloue au premier requérant 20   000 euros (EUR) pour dommage moral et 22   682,61 EUR pour frais et dépens. Elle dit, par quatre voix contre trois, que le constat d’une violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral qu’aurait subi la seconde requérante. (L’arrêt n’existe qu’en anglais).   2)     Victor-Emmanuel de Savoie c. Italie (n o 53360/99)   Radiation Victor-Emmanuel de Savoie, ressortissant italien né en 1937 et résidant à Genève (Suisse), est le fils d’Humbert II, le dernier roi d’Italie. Il quitta l’Italie en 1946 lorsque son père partit en exil à la suite de la proclamation de la République italienne. Depuis le décès d’Humbert II, survenu le 18 mars 1983, il est le chef de la Maison de Savoie.   Il dénonçait l’interdiction d’entrée et de séjour en Italie dont le frappait la Constitution italienne, entrée en vigueur le 1 er janvier 1948. Conformément au premier paragraphe de l’article XIII des dispositions transitoires et définitives de la Constitution, « les membres et descendants de la Maison de Savoie n’ont pas le droit de vote et ne sont pas habilités à occuper des fonctions publiques ou des charges électives ». Le deuxième paragraphe disposait que « l’entrée et le séjour sur le territoire italien sont interdits aux ex-rois de la Maison de Savoie, à leurs conjoints et à leurs descendants de sexe masculin ». Les juridictions italiennes avaient statué sur l’interprétation de ce dernier paragraphe par des avis (Conseil d’Etat) et des décisions (juridictions judiciaires et constitutionnelle). Dans son dernier avis, le Conseil d’Etat avait estimé que le requérant ne pourrait entrer en Italie tant que l’article XIII n’aurait pas été abrogé.   La loi constitutionnelle n° 1 du 23 octobre 2002, entrée en vigueur le 10 novembre 2002, prévoit que les alinéas 1 et 2 de la XIII e disposition n’ont plus d’effet à compter de cette date.   Le requérant dénonçait une violation de l’article 3 § 2 du Protocole n° 4 (droit pour une personne d’entrer sur le territoire de l’Etat dont elle est ressortissante) à la Convention. Il se plaignait d’avoir été l’objet d’une discrimination, au mépris de l’article 14 (interdiction de discrimination) de la Convention, et d’avoir été privé des droits électoraux garantis par l’article 3 du Protocole n° 1. Selon lui, l’Etat italien avait en conséquence violé l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants).   Se référant à l’entrée en vigueur de la loi constitutionnelle, ainsi qu’à une lettre du requérant dans laquelle celui-ci se dit prêt à renoncer à sa requête, le Gouvernement soutient que le litige qui l’oppose au requérant est résolu, ce qui justifie la radiation de la requête du rôle.     La Cour relève que le 8 juillet 2002, le requérant a adressé une lettre au président du Conseil des ministres affirmant son intention de retirer la présente requête une fois que la loi constitutionnelle serait adoptée, et que le délai pour demander un référendum aurait expiré sans qu’un tel référendum ait eu lieu. Selon lui, l’objet du litige aurait alors disparu. Par ailleurs, la Cour note que les alinéas 1 et 2 de la XIII e disposition n’ont plus d’effet en droit interne; le Gouvernement a retiré la réserve et le requérant peut désormais entrer en Italie, ce qu’il a d’ailleurs déjà fait.   A la lumière de ces deux éléments, la Cour estime, conformément à l’article 37   § 1 c) de la Convention, qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête. Dès lors, elle décide, à l’unanimité, de rayer celle-ci du rôle. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   3)   Yıltaş Yıldız Turistik Tesisleri A.Ş.   c. Turquie (n o 30502/96)   Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Yıltaş Yıldız Turistik Tesisleri A.Ş. est une société anonyme de droit turc exerçant ses activités dans le domaine de la construction et dont le siège social se trouve à Istanbul.   En 1987, la société requérante acheta pour un montant de 6 467 693 808 livres turques (TRL) (environ 7 606 367 dollars (USD) à l’époque des faits) un domaine de près de 4 000 000 m 2 situé dans une «   zone forestière privée   », et obtint un permis de construire pour une partie de la superficie de la zone forestière. Quelques mois plus tard, un arrêté d’expropriation de 1977 lui fut notifié.   Les juridictions administratives rejetèrent la demande d’annulation de la décision d’expropriation formée par la requérante. Celle-ci saisit alors les juridictions civiles d’une demande d’indemnité complémentaire d’expropriation. Une expertise judiciaire estima la valeur de la propriété à 22 658 069 013 TRL (environ 3 861 793 USD à l’époque des faits). Cependant, à l’issue de la procédure, l’intéressée perçut une indemnité d’expropriation calculée selon la valeur des constructions et le revenu annuel de la forêt, soit 2 971 314 013 TRL (environ 67 834 USD à l’époque des faits).   Sur le fondement de l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété) à la Convention, la société requérante se plaignait de ce que le montant complémentaire d’expropriation alloué par les juridictions nationales ne correspondait pas à la valeur réelle du bien exproprié.   La Cour relève que les juridictions ont statué sur l’indemnité complémentaire sans tenir compte de la valeur d’une partie de la zone forestière envisagée comme terrain. Elle ne saurait se substituer aux juridictions pour déterminer les critères d’estimation de la valeur du terrain et de l’indemnité devant en découler. Toutefois, elle considère que la société requérante a suffisamment démontré que l’indemnité d’expropriation fixée par les juridictions n’était pas raisonnablement en rapport avec la valeur de sa propriété. Dès lors, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 1 du Protocole n° 1. Elle estime que la question de l’application de l’article 41 (satisfaction équitable) ne se trouve pas en état, et la réserve en entier. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Joanna Reynell (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1 er   novembre   1998, elle est devenue permanente, mettant fin au système initial où deux organes fonctionnant à temps partiel, la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme, examinaient successivement les affaires. [1] .     L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses Protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 24 avril 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-738906-750716
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel