CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 29 avril 2003
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-740775-752711
- Date
- 29 avril 2003
- Publication
- 29 avril 2003
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
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Estonie (requête n o 50533/99)   Non-violation de l’article 6 § 1 Le requérant, Tõnu Mõtsnik, est un ressortissant estonien né en 1959 et résidant à Tallinn.   Le 1 er juin 1994, la police engagea contre lui des poursuites, car il était soupçonné d’ «   avoir satisfait ses désirs sexuels par des pratiques contre nature   ». Le 25 octobre 1994, il fut inculpé de ce chef, auquel la tentative de viol s’ajouta le 22 novembre 1994. A partir de janvier 1995, l’affaire était pendante devant le tribunal de première instance, mais apparemment la charge de travail du tribunal était telle qu’elle ne fut pas du tout examinée avant le 7 janvier 1997, date à laquelle M. Mõtsnik fut renvoyé en jugement. Le tribunal ayant estimé qu’il risquait de récidiver, le requérant fut placé en détention provisoire le 12 février 1998. Le 26 août 1998, il fut condamné à une peine d’emprisonnement de quatre ans pour tentative de viol. Par la suite, il forma en vain divers recours.   Sur le terrain de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) de la Convention européenne des Droits de l’Homme, le requérant se plaignait de la durée de la procédure pénale diligentée à son encontre (quatre ans, six mois et huit jours) [2] .   Bien qu’il y ait eu d’importants retards de procédure – en particulier devant le tribunal de première instance – non imputables au requérant ou à la complexité de l’affaire, la Cour européenne des Droits de l’Homme estime que les autorités ont traité l’affaire rapidement après la mise en détention provisoire du requérant. En conséquence, elle dit à l’unanimité qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6   §   1. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   2)     Barrillot c. France (n o 49533/99)     Violation de l’article 6 § 1 Marcel Barrillot est un ressortissant français, né en 1941 et résidant à Meyzieu. Placé en garde à vue le 9 juin 1993 à l’occasion de poursuites pour abus de biens sociaux, faux et usage de faux en écriture de commerce, il fut relaxé par le tribunal correctionnel de Lyon le 21 janvier 1999.   Sur le fondement de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) de la Convention, le requérant dénonçait la durée de la procédure pénale dirigée contre lui (plus de cinq ans et sept mois pour une instance).   Relevant que la phase d’instruction a duré près de trois ans et que plus de deux ans et demi se sont écoulés entre la date de renvoi devant le tribunal correctionnel et la tenue de l’audience devant cette juridiction, la Cour estime que la procédure n’a pas répondu aux exigences du «   délai raisonnable   ». Elle conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1 et alloue au requérant 48 780 euros (EUR) pour dommage matériel, 10 000 EUR pour dommage moral et 2   500   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Violation de l’article 6 § 1 3)     Loyen et autres c. France (n o 55926/00)     Violation de l’article 13 Les requérants, René Loyen, son épouse Marie-Louise Loyen et leur fille Sophie Bruneel, ressortissants français, sont nés respectivement en 1937, 1942 et 1961. Madame Loyen réside à Mouvaux et sa fille à Tourcoing. A la suite du décès du requérant en 1999, sa veuve et sa fille ont été autorisées par la Cour à continuer la présente procédure.   Sur le fondement de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention, les requérants dénonçaient la durée de la procédure administrative consécutive au placement en établissement psychiatrique de M. Loyen en 1985 et 1987. Par ailleurs, invoquant l’article 13 (droit à un recours effectif), ils soutenaient qu’ils ne disposaient pas de recours en droit interne permettant de se plaindre de la durée de cette procédure.   Compte tenu des circonstances de l’espèce, la Cour estime que la cause des requérants n’a pas été entendue dans un «   délai raisonnable   » (huit ans et trois mois à l’égard des époux Loyen et 12 ans et six mois à l’égard de leur fille). Elle conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention sur ce point.   Se référant à sa jurisprudence, la Cour rappelle qu’à la date d’introduction de la présente requête, il n’existait en droit interne aucun recours effectif permettant aux requérants de dénoncer la durée de cette procédure. Dès lors, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 13 de la Convention. Au titre de la satisfaction équitable, la Cour alloue conjointement aux requérantes en leur qualité d’héritières 7 000 EUR pour le préjudice subi ainsi que 1 000 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   4)     Rablat c. France (n o 49285/99)     Violation de l’article 6 § 1 Adrien Rablat est un ressortissant français, né en 1944 et résidant à Marseille. Le 12 mars 1991, il fut mis en examen pour recel d’abus de bien sociaux et corruption passive. Par un arrêt du 29 octobre 1998, la Cour de cassation confirma sa condamnation à 18 mois de prison avec sursis et à une amende pénale pour recel d’abus de biens sociaux et trafic d’influence.   Sur le fondement de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) de la Convention, le requérant dénonçait la durée de la procédure pénale dirigée contre lui (plus de sept ans et sept mois).   Relevant que la phase d’instruction, qui a duré près de quatre ans, a connu des périodes de latence injustifiées, la Cour estime que la procédure n’a pas été conduite avec diligence et conclut dès lors, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1. Au titre de la satisfaction équitable, la Cour alloue au requérant 4 000 EUR pour le dommage moral ainsi que 551 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Violations de l’article 6 § 1      Violation de l’article 1 du Protocole n° 1   5)     Ghitescu c. Roumanie (n o 32915/96) 6)     Popa et autres c. Roumanie (requête n o 31172/96)   Ghitescu Dan   Sorin   Ghitescu est un ressortissant roumain né en 1953 et résidant à Bucarest. Ses grand-parents étaient propriétaires d’un terrain avec une maison, nationalisés en 1950. Popa et autres Les requérants, Alexandru Popa et son épouse Sanda Popa, tous deux de nationalité roumaine et française, sont nés respectivement en 1929 et 1935. Ils résidaient à Paris, et étaient propriétaires d’un appartement à Bucarest, confisqué par l’Etat en 1979. A la suite du décès de M. Popa en 2001, ses héritiers ont été autorisés par la Cour à continuer la présente procédure.   Dans ces deux affaires, les requérants saisirent les juridictions nationales en vue d’obtenir la restitution de biens situés à Bucarest, nationalisés par l’Etat. Leurs droits furent reconnus par des décisions de justice, devenues définitives et irrévocables. Toutefois, sur des recours en annulation formés par le procureur général de la Roumanie, la Cour suprême de justice annula ces jugements au motif que l’application de décrets de nationalisation ne pouvait être contrôlée par les tribunaux.   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention, les requérants dénonçaient le refus de la Cour suprême de justice de reconnaître compétence aux juridictions nationales pour trancher des actions en revendication immobilière. Par ailleurs, sur le fondement de l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété), ils se plaignaient de l’atteinte portée à leur droit au respect de leurs biens.   La Cour rappelle que l’annulation d’un arrêt définitif est contraire au principe de sécurité des rapports juridiques. En annulant des décisions de justice devenues définitives, la Cour suprême de justice a méconnu le droit à un procès équitable, en violation de l’article 6 § 1. Par ailleurs, la Cour rappelle que l’exclusion par la Cour suprême des actions en revendication des requérants de la compétence des tribunaux est en soi contraire au droit d’accès à un tribunal. Partant, la Cour conclut à l’unanimité dans ces deux affaires, à la violation de l’article 6 § 1 sur ces deux points.   D’autre part, la Cour constate que les droits de propriété des requérants avaient été établis par des jugements définitifs, et que ces droits n’étaient dès lors pas révocables. Les arrêts de la Cour suprême ont eu pour effet de les priver de leurs biens. Dans ces conditions, la Cour estime que le juste équilibre entre les exigences de l’intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l’individu a été rompu, et que les requérants ont supporté et continuent de supporter une charge spéciale exorbitante. Par conséquent, la Cour conclut à l’unanimité dans ces deux affaires à la violation de l’article 1 du Protocole n° 1.   Dans l’affaire Ghitescu : au titre de la satisfaction équitable, la Cour octroie au requérant 5   000 EUR pour dommage matériel et moral ainsi que 187 EUR pour frais et dépens. Dans l’affaire Popa et autres   : la Cour ordonne la restitution du bien à la requérante et aux héritiers du requérant dans les trois mois suivant le jour où le présent arrêt sera devenu définitif. A défaut d’une telle restitution, la Roumanie devra leur verser 35 000 euros (EUR). Par ailleurs, la Cour leur alloue 5 000 EUR pour le dommage moral et 5 672 EUR pour frais et dépens. (Les arrêts n’existent qu’en français.)   7)     Nezbeda c. Slovaquie (n o 56452/00)   Règlement amiable Le requérant, Karol Nezbeda, est un ressortissant slovaque né en 1942 et résidant à Závadka nad Hronom.   Invoquant l’article 6 § 1 (droit d’obtenir une décision sur des droits de caractère civil dans un délai raisonnable), le requérant dénonçait la durée de la procédure relative à une demande d’indemnisation auprès d’une compagnie d’assurance (près de six ans pour deux degrés de juridiction). Il alléguait également, sur le terrain de l’article 13, n’avoir disposé d’aucun recours effectif.   L’affaire a été rayée du rôle après un règlement amiable aux termes duquel l’intéressé doit percevoir 47   614 couronnes slovaques pour le préjudice moral et matériel éventuel et pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   8)     Ö.Ö. et S.M. c. Turquie (n o 31865/96)   Règlement amiable Les requérants sont deux ressortissants turcs, nés respectivement en 1962 et 1974 et résidant à Şanlıurfa.   Soupçonnés d’avoir des liens avec le PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan), ils furent arrêtés par la police en novembre 1992. Un examen médical des requérants qui ne fit état d’aucune trace de violence fut établi le jour de leur placement en détention provisoire, à savoir le 5 décembre 1992. D’après un rapport médical daté du 15 décembre 1992, Ö.Ö. présentait notamment des petites lésions sur les jambes ainsi qu’une paralysie partielle du bras gauche, et S.M. avait des petites lésions aux cuisses et une diminution de mouvement des deux bras. Le transfert des requérants au service de neurologie pour un examen approfondi fut ordonné, mais il ressort du dossier qu’il n’eut pas lieu.   Poursuivi sur le fondement de la législation réprimant la formation de bandes armées pouvant commettre des délits contre l’Etat et les pouvoirs publics, les requérants furent condamnés par la cour de sûreté de l’Etat le 19 décembre 1994, à trois ans et neuf mois d’emprisonnement. La Cour de cassation infirma ce jugement   ; d’après le dossier, l’action pénale engagée contre eux est actuellement pendante devant les juridictions internes.   Invoquant l’article 3 (interdiction de la torture ou des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention, les requérants soutenaient avoir été soumis à des mauvais traitements durant leur garde à vue.   L’affaire a été rayée du rôle à la suite d’un règlement amiable aux termes duquel les intéressés doivent percevoir 30 000 euros (EUR) pour les préjudices subis ainsi que pour frais et dépens. Le Gouvernement a par ailleurs fait la déclaration suivante   :   [Traduction] «   Le Gouvernement regrette la survenance, comme en l’espèce, de cas individuels de mauvais traitements infligés par les autorités à des personnes détenues nonobstant la législation turque existante et la détermination du Gouvernement à empêcher de tels incidents. Il admet que le fait d’infliger des traitements inhumains à des détenus constitue une violation de l’article 3 de la Convention, et il s’engage à édicter les instructions appropriées et à adopter toutes les mesures nécessaires pour garantir que l’interdiction de pareils actes – qui implique l’obligation de mener des enquêtes effectives – soit respectée à l’avenir. Le Gouvernement renvoie à cet égard à ses engagements figurant dans la déclaration qu’il a formulée relativement à la requête n°   34382/97, et réaffirme sa détermination à leur donner effet. Il note que les mesures légales et administratives récemment adoptées ont permis de réduire les cas de mauvais traitements dans les circonstances du type de celles de la présente espèce et d’accroître l’effectivité des enquêtes menées.   Le Gouvernement considère que la surveillance par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe de l’exécution des arrêts de la Cour concernant la Turquie dans les affaires de ce genre constitue un mécanisme approprié pour garantir l’amélioration constante de la situation en matière de protection des droits de l’homme. Il s’engage à cet égard à poursuivre sa coopération, nécessaire pour atteindre cet objectif.   » (L’arrêt n’existe qu’en français.)   9)     Sevgi Erdoğan c. Turquie (n o 28492/95)   Radiation La requérante, Sevgi Erdoğan était une ressortissante turque née en 1956. Elle est décédée le 14 juillet 2001 à la suite de la grève de la faim qu’elle avait entamée, et alors qu’elle avait été libérée de prison en raison de son état de santé.   La requérante fut arrêtée par les forces de l’ordre le 26 octobre 1994. Le lendemain, un rapport médical rédigé à l’hôpital de Mersin établit qu’elle avait une fracture d’un os du bassin   droit ; elle quitta l’hôpital et fut placée en garde à vue à la direction de la sûreté de Mersin. Elle soutenait y avoir subi des électrochocs, avoir été battue notamment à coups de matraques   ; les policiers l’auraient forcée à s’asseoir malgré sa fracture et lui aurait cassé un os du pied. Elle fut à nouveau hospitalisée et l’on constata qu’elle souffrait d’une fracture du talon gauche. Le Gouvernement dément ces allégations et soutient quant à lui que la requérante s’est gravement blessée en sautant du deuxième étage, lors de l’intervention des forces de sécurité contre l’organisation illégale Dev-Sol (la gauche révolutionnaire).   La requérante porta plainte contre les policiers responsables de son arrestation et de sa garde à vue, mais ces derniers bénéficièrent d’un non-lieu. Elle fut quant à elle condamnée le 4   novembre 1996 par la cour de sûreté de l’Etat à 10 ans de réclusion criminelle pour appartenance à une association ou bande armée formée pour commettre des délits.   La requérante dénonçait les violences dont elle avait fait l’objet durant sa garde à vue. Par ailleurs, elle se plaignait des conditions de son hospitalisation durant laquelle elle soutenait avoir été menottée et avoir eu les yeux bandés.   Par une lettre du 29 août 2001, le conseil de la requérante a informé le greffe du décès de celle-ci et de sa volonté de poursuivre la procédure devant la Cour en sa qualité de représentant de la défunte. La Cour rappelle qu’en cas de décès du requérant, elle prend en compte la volonté de poursuivre la requête exprimée par des héritiers ou proches du défunt. Le conseil de la requérante n’étant ni un parent ni un héritier légal de celle-ci, la Cour considère qu’il n’est pas en mesure de revendiquer un intérêt légitime, matériel ou moral, à faire poursuivre la procédure en son nom.   Compte tenu de l’impossibilité d’entrer en contact avec l’un des proches ou héritiers légaux de la requérante, et rappelant que la Cour a déjà eu l’occasion de se prononcer sur la question soulevée par la requérante à l’occasion de l’examen d’autres requêtes, la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de l’affaire. Par conséquent, la Cour décide à l’unanimité de rayer l’affaire du rôle, et se réserve toutefois la possibilité de l’y inscrire si des circonstances nouvelles propres à justifier pareille mesure se produisent. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Joanna Reynell (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1 er   novembre   1998, elle est devenue permanente, mettant fin au système initial où deux organes fonctionnant à temps partiel, la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme, examinaient successivement les affaires. [1] .     L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses Protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] La Cour ne peut prendre en considération que la période de deux ans, sept mois et vingt-trois jours qui s’est écoulée après le 16 avril 1996, date d’entrée en vigueur de la Convention à l’égard de l’Estonie, bien qu’elle prenne en compte le stade qu’avait atteint la procédure à cette date.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 29 avril 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-740775-752711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel