CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 29 avril 2003
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-743776-755960
- Date
- 29 avril 2003
- Publication
- 29 avril 2003
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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ESPAGNE   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt [1] dans l’affaire Iglesias Gil et A.U.I. c. Espagne (requête n o 56673/00). La Cour dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 8 (droit à la vie familiale) de la Convention européenne des Droits de l’Homme.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue aux requérants 20 000 euros (EUR) pour dommage moral, ainsi que 14 000 EUR pour frais et dépens.   (L’arrêt n’existe qu’en français.)   1.     Principaux faits   Les requérants, María Iglesias Gil et son fils A.U.I. dont elle a la garde, sont des ressortissants espagnols, nés en 1965 et 1995 et résidant à Vigo.   En 1989, la requérante épousa A.U.A. Après leur divorce en 1994, ils eurent un fils, A.U.I. La requérante obtint la garde de l’enfant, tandis que le père se vit accorder un droit de visite. Le 1 er février 1997, profitant d’une visite, A.U.A. enleva l’enfant et s’enfuit avec lui aux Etats-Unis.   La requérante porta plainte pour soustraction d’enfant contre A.U.A. et les membres de sa famille, qui, selon elle, auraient collaboré à l’enlèvement de l’enfant. Elle demanda au juge d’instruction de procéder à certains actes d’instruction   en raison de cette infraction et du délit de désobéissance et d’inexécution du jugement du juge de la famille   ; cependant, toutes ses demandes furent rejetées. Par ailleurs, le juge rejeta sa demande de délivrance d’un mandat de recherche et d’arrêt international à l’encontre d’A.U.A., au motif que selon la jurisprudence établie, il n’était pas possible de poursuivre une personne partageant l’autorité parentale pour délit de soustraction d’enfant. Les recours de la requérante devant l’ Audiencia Provincial de Pontevedra et le Tribunal constitutionnel furent vains.   Le 3 juillet 1998, le juge d’instruction rendit un non-lieu provisoire quant à A.U.A   au motif que, ne pouvant être interrogé, il ne pouvait faire l’objet d’une accusation pénale conformément aux dispositions du code de procédure pénale. Les recours de la requérante contre cette décision devant l’ Audiencia Provincial de Pontevedra et le Tribunal constitutionnel furent rejetés, ainsi que sa demande de récusation du juge et de nullité de la procédure.   Par un jugement du 12 février 1999, la requérante se vit attribuer l’autorité parentale intégrale de l’enfant. Le 8 juin 2000, profitant d’un retour en Espagne d’A.U.A. et de l’enfant, la requérante réussit à reprendre son fils avec l’aide de la police.     2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite le 22 décembre 1999 et déclarée recevable le 5 mars 2002. Une audience a eu lieu le 10 décembre 2002.   L’arrêt a été rendu par une chambre composée de 7 juges, à savoir   :   Nicolas Bratza (Britannique), président , Matti Pellonpää (Finlandais), Antonio Pastor Ridruejo (Espagnol), Elisabeth Palm (Suédoise), Marc Fischbach (Luxembourgeois), Josep Casadevall (Andorran), Stanislav Pavlovschi (Moldave), juges , ainsi que Michael O’Boyle , greffier de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Grief   La requérante, agissant en son nom propre et en tant que représentante légale de son enfant, se plaignait d’une violation de l’article 8 de la Convention. Elle alléguait que les autorités espagnoles n’avaient pas pris les mesures adéquates pour assurer l’exécution rapide des décisions de justice rendues en l’espèce et favoriser le retour de son fils auprès d’elle. La requérante dénonçait en particulier le fait que les autorités judiciaires n’aient pas traité avec diligence la plainte qu’elle avait présentée pour soustraction d’enfant.     Décision de la Cour   La Cour rappelle que l’article 8 de la Convention implique le droit d’un parent à des mesures propres à le réunir à son enfant et l’obligation pour les autorités nationales de les prendre. Les obligations positives que l’article 8 fait peser sur les Etats contractants en matière de réunion d’un parent à ses enfants doivent s’interpréter à la lumière de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants.   Le point décisif consiste à savoir si les autorités nationales ont pris toutes les mesures que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elles pour faciliter l’exécution des décisions de justice accordant à la requérante le droit de garde et l’autorité parentale exclusive sur son enfant. A cet égard, la Cour relève que les juridictions saisies de l’affaire ont pris un certain nombre de mesures conformément à la législation en vigueur. Cependant, l’affaire portant essentiellement sur le déplacement et le non-retour illicite de l’enfant, la Cour examinera à la lumière des obligations internationales découlant de la Convention de La Haye si les autorités nationales ont déployé des efforts adéquats et suffisants pour faire respecter le droit de la requérante au retour de son enfant et le droit de celui-ci à rejoindre sa mère.   La Cour relève que l’Espagne, ainsi que les Etats-Unis où l’enfant a été emmené, sont parties contractantes à la Convention de La Haye. En outre, la loi organique 1/1996 du 15 janvier 1996 impose aux autorités nationales de prendre toute mesure afin de garantir le respect des droits des mineurs conformément aux traités internationaux ratifiés par l’Espagne.   En l’espèce, la situation créée par le fait que l’enfant ait été emmené et retenu par son père aux Etats-Unis est illicite au regard de l’article 3 de la Convention de La Haye, et fait indubitablement tomber cette situation dans le champ d’application de cette Convention. Par ailleurs, conformément aux articles 6 et 7 de cet instrument, les autorités centrales doivent coopérer et promouvoir la collaboration entre elles, afin de localiser un enfant déplacé ou retenu illicitement et assurer la remise de celui-ci au parent en ayant la garde. Aux termes de l’article 11 de la Convention de La Haye, les autorités de tout Etat contractant, doivent procéder d’urgence en vue du retour de l’enfant. La Cour note que ces mesures peuvent être mises en œuvre d’office par les autorités nationales compétentes. En outre, la loi organique 1/1996 permet notamment au juge de prendre d’office toutes mesures appropriées afin de mettre l’enfant à l’abri d’un danger ou de lui éviter un préjudice.   Une fois constatée par les organes judiciaires espagnols la soustraction illicite de l’enfant, la Cour estime qu’il revenait aux autorités nationales compétentes de mettre en œuvre les mesures appropriées prévues dans les dispositions pertinentes de la Convention de La Haye afin d’assurer la remise de l’enfant à sa mère. Or, parmi toutes les mesures énumérées dans ces dispositions, aucune n’a été prise par les autorités pour faciliter l’exécution des décisions rendues en faveur de la requérante et de son enfant.   Compte tenu de ses conclusions précédentes, la Cour estime que le volet pénal de l’affaire ne revêt plus une incidence significative dans le présent cas. Elle relève sur ce point que, contrairement à ce que soutient la requérante, on ne saurait reprocher au juge pénal une complète inactivité, et note que par une loi du 10 décembre 2002, le législateur espagnol a renforcé les mesures tendant à combattre la soustraction d’enfants.   Par conséquent, en dépit de la marge d’appréciation de l’Etat défendeur en la matière, la Cour conclut que les autorités espagnoles ont omis de déployer des efforts adéquats et suffisants pour faire respecter le droit de la requérante au retour de son enfant et le droit de ce dernier à rejoindre sa mère, méconnaissant ainsi leur droit au respect de la vie familiale garanti par l’article 8 de la Convention.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Joanna Reynell (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1 er novembre 1998 elle est devenue permanente, mettant fin au système initial où deux organes fonctionnant à temps partiel, la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme, examinaient successivement les affaires. [1] .     L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses Protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] .     Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 29 avril 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-743776-755960
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel