CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 29 avril 2003
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-743900-756149
- Date
- 29 avril 2003
- Publication
- 29 avril 2003
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Royaume-Uni (requête n o 50390/99). La Cour dit   :   par six voix contre une, qu’il y a eu violation de l’article 3 (interdiction des traitements et peines inhumains ou dégradants) de la Convention européenne des Droits de l’Homme   ; et   à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 13 (droit à un recours effectif).   Au titre de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue aux requérants 22   900   euros (EUR) pour dommage moral et 7   500   EUR pour frais et dépens.   (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   1.     Principaux faits   Les requérants sont Andrew George McGlinchey, Natalie Jane Best et Hilary Davenport. Tous ressortissants britanniques, ils sont nés en 1985, en 1990 et en 1945 respectivement et ils résident à Leeds. Ce sont les enfants et la mère de Judith McGlinchey, décédée à l’hôpital le 3 janvier 1999 à l’âge de 31 ans.   Héroïnomane de longue date et asthmatique, M me McGlinchey fut reconnue coupable de vol et condamnée à quatre mois d’emprisonnement le 7 décembre 1998. Pendant son séjour en prison (entre le 7 et le 14 décembre 1998), elle manifesta des symptômes de sevrage, avec de fréquents vomissements et une importante perte de poids. Le lendemain de son incarcération, elle fut examinée par un médecin, qui lui prescrivit un traitement pour ses divers problèmes, et notamment des médicaments pour ses symptômes de sevrage. La fiche de soins fait apparaître qu’une dose du médicament prescrit fut omise le 8 décembre 1998 à midi et fait état d’un enfermement de M me McGlinchey «   pour formation   ». Le médecin examina l’intéressée une nouvelle fois le 10 décembre 1998   ; il lui prescrivit une injection pour ses symptômes de sevrage, qui perduraient, et donna des instructions pour que son poids fût surveillé. Lorsqu’il revit l’intéressée le lendemain, il constata que son état général était stable. M me McGlinchey ne fut plus examinée par un médecin les deux jours suivants. Le 14   décembre 1998, elle fut hospitalisée. Le lendemain, on la transféra dans une unité de soins intensifs où elle fut placée sous assistance vitale et reçut de fortes doses de sédatifs. Elle décéda le 3 janvier 1999. Le rapport d’autopsie relève que la cause de ses vomissements n’avait pas été établie. Une enquête judiciaire se déroula devant un jury le 6   décembre 1999. Le jury rendit à l’unanimité un verdict ouvert.   Les requérants consultèrent un médecin en vue de l’introduction d’une action en négligence. A la lumière de l’avis du médecin, leur avocat leur déclara qu’il n’y avait pas suffisamment de preuves pour établir le lien de causalité nécessaire entre le décès de M me McGlinchey et une négligence dans les soins administrés à la prison. Les requérants abandonnèrent l’idée d’une action en justice.   2.     Procédure et composition de la Cour   Introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 17 juin 1999, la requête fut transmise à la Cour le 1 er novembre 1998 et déclarée recevable le 28 mai 2002.   L’arrêt a été rendu par une chambre de 7 juges ainsi composée   :   Jean-Paul Costa (Français), président , András Baka (Hongrois), Nicolas Bratza (Britannique), Loukis Loucaides (Cypriote), Corneliu Bîrsan (Roumain), Mindia Ugrekhelidze (Géorgien), Antonella Mularoni (Saint-marinaise), juges , ainsi que Lawrence Early , greffier adjoint de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Se plaçant sur le terrain de l’article 3 la Convention, les requérants alléguaient que M me McGlinchey avait subi des traitements inhumains et dégradants en prison avant son décès et qu’eux-mêmes n’avaient disposé d’aucun recours effectif pour se plaindre à cet égard. Ils soutenaient entre autres que les autorités carcérales avaient délibérément omis d’administrer à M me McGlinchey une dose de médicament, qu’elles l’avaient enfermée dans sa cellule pour la punir de son comportement difficile, qu’elles lui avaient donné ses médicaments de manière irrégulière et qu’elles l’avaient laissée couchée dans son vomi.   Décision de la Cour   Article 3   La Cour réaffirme que les mauvais traitements doivent atteindre un minimum de gravité pour tomber sous le coup de l’article 3. Cette disposition impose à l’Etat de veiller à ce que tout prisonnier soit détenu dans des conditions compatibles avec le respect de la dignité humaine et à ce que sa santé et son bien-être soient assurés de manière adéquate, notamment par l’administration des soins médicaux requis.   Les allégations des requérants selon lesquelles les autorités carcérales ont omis d’administrer à M me McGlinchey les médicaments censés faire disparaître ses symptômes de sevrage et l’ont enfermée dans sa cellule pour la punir ne reposent sur aucun élément concret. Il ressort des fiches médicales que les autorités n’administrèrent pas ses médicaments à M me   McGlinchey une fois, le 8 décembre 1998, sur les instructions du médecin, qui avait constaté une chute de tension chez l’intéressée. Par ailleurs, l’allégation selon laquelle M me McGlinchey aurait été «   enfermée pour formation   » a été éclaircie lors de l’enquête judiciaire   : les détenus qui n’assistaient pas à des cours devaient rester enfermés dans leurs cellules pendant la période concernée. La Cour constate également que, vu l’urgence dans laquelle s’effectua le transfert de M me McGlinchey à l’hôpital, l’omission d’enlever correctement son vomi ne peut être considérée comme un traitement dégradant. Si les omissions constatées dans l’administration des médicaments sont révélatrices   de lacunes regrettables dans la procédure, la Cour ne décèle aucun élément lui permettant de considérer que ces omissions aient nui à l’état de M me McGlinchey ou lui aient causé de l’inconfort.   En ce qui concerne par contre les griefs selon lesquels on n’aurait pas fait assez ou on n’aurait pas procédé assez rapidement pour traiter les symptômes de sevrage de M me   McGlinchey, la Cour constate que, s’il apparaît que l’état de l’intéressée a été régulièrement surveillé entre le 7 et le 12 décembre 1998, il reste que M me McGlinchey ne cessait de vomir pendant cette période et perdait beaucoup de poids. Le 11 décembre 1998, rien ou presque ne donnait à penser que son état se fût amélioré. Les deux jours suivants, l’intéressée ne fut pas examinée par un médecin et elle continua à vomir et à perdre du poids. Le personnel soignant n’y vit toutefois aucun motif de s’alarmer et ne jugea même pas nécessaire d’appeler le médecin. Lors de l’enquête judiciaire, le médecin déclara que les éléments disponibles permettaient de penser que l’intéressée était déshydratée à l’époque de son admission à l’hôpital.   Nonobstant quelques signes d’amélioration de l’état de l’intéressée les 12 et 13 décembre 1998, la Cour conclut des preuves qui ont été produites devant elle que le 14 décembre 1998 M me McGlinchey avait perdu beaucoup de poids et se trouvait en état de déshydratation. Au-delà de la détresse et de la souffrance qui a pu en résulter, cette situation était porteuse de risques très graves pour la santé de l’intéressée. La Cour constate que les autorités carcérales ont manqué à leur obligation de fournir à M me McGlinchey les soins médicaux requis et conclut que le traitement réservé à l’intéressée par lesdites autorités est incompatible avec l’interdiction des traitements inhumains et dégradants consacrée par l’article 3.   Article 13   L’article 13 a pour effet d’exiger un recours interne permettant de faire examiner en substance tout grief défendable au regard de la Convention et d’offrir le redressement approprié.   Si le Gouvernement a fait état de recours pénitentiaires internes qui eussent permis à M me   McGlinchey de se plaindre des mauvais traitements reçus par elle avant son décès, la Cour observe que ces recours n’auraient emporté aucun droit à réparation pour les souffrances déjà endurées par l’intéressée. Le droit anglais ne prévoyait aucune réparation pour la souffrance et la détresse que la Cour a jugées constitutives d’une violation de l’article   3. La Cour conclut que M me McGlinchey ou les requérants agissant en son nom auraient dû pouvoir solliciter une réparation pour le dommage moral qu’elle a subi. Dès lors qu’il n’existait aucun recours qui eût permis de faire contrôler la qualité des soins administrés à l’intéressée en prison et de réclamer des dommages-intérêts, il y a eu violation de l’article 13.   Les juges Costa et Bratza ont respectivement exprimé une opinion concordante et une opinion partiellement dissidente, dont les textes sont annexés à celui de l’arrêt.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Joanna Reynell (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1 er novembre 1998 elle est devenue permanente, mettant fin au système initial où deux organes fonctionnant à temps partiel, la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme, examinaient successivement les affaires. [1] .     L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses Protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] .     Rédigé par le greffe, ce résumé n’engage pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 29 avril 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-743900-756149
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel