CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 6 mai 2003
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-745556-758195
- Date
- 6 mai 2003
- Publication
- 6 mai 2003
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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ITALIE   La Cour européenne des Droits de l’Homme a prononcé aujourd’hui en audience publique son arrêt dans l’affaire Perna c. Italie (requête n o 48898/99). La Cour conclut   :   ● à l’unanimité, à la non-violation de l’article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention européenne des Droits de l’Homme (droit à un procès équitable)   ; et ● par seize voix contre une, à la non-violation de l’article 10 de la Convention (liberté d’expression).   1.     Principaux faits   Le requérant, Giancarlo Perna, est un journaliste italien, né en 1940 et résidant à Rome.   Le 21 novembre 1993 il publia dans le quotidien italien «   Il Giornale   » un article sur un magistrat, Giancarlo Caselli, à l’époque chef du parquet de Palerme. L’article était intitulé «   Caselli, la houppe blanche de la justice   » («   Caselli, il ciuffo bianco della giustizia   ») et sous-titré «   Ecole religieuse, militantisme communiste comme l’ami Violante...   » («   Scuola dai preti, militanza comunista come l’amico Violante...   »).   L’article critiquait tout d’abord le militantisme politique de M. Caselli, évoquant «   un triple serment d’obédience   : à Dieu, à la loi et à la rue Botteghe Oscure [siège de l’ancien Parti communiste italien (PCI), puis du PDS, Parti démocratique de la gauche]   » («   un triplo giuramento di obbedienza. A Dio, alla Legge, a Botteghe Oscure   »). L’article accusait ensuite M. Caselli d’avoir contribué à une stratégie de conquête des parquets des différentes villes italiennes et d’avoir utilisé le «   repenti   » T. Buscetta pour tenter d’anéantir la carrière politique de Giulio Andreotti, ancien président du Conseil des Ministres, en l’incriminant de complicité extérieure d’association mafieuse ( appoggio esterno alla mafia ), tout en sachant qu’il devrait à terme se désister des poursuites pour manque de preuves.   Faisant suite à la plainte en diffamation de M. Caselli, le tribunal de Monza reconnut le 10   janvier 1996 M. Perna ainsi que le directeur du quotidien de l’époque coupables du délit de diffamation aggravée. Ces derniers furent condamnés à des amendes de 1 500 000 et 1   000   000 lires italiennes (ITL) respectivement (soit environ 775 et 515 euros), au paiement de dommages et intérêts et frais de procédure à hauteur de 60 000 000 ITL (soit près de 31 000 euros), au remboursement des frais exposés par le plaignant, ainsi qu’à la publication de l’arrêt. M. Perna interjeta appel de cette décision.   La cour d’appel de Milan le débouta de sa demande le 28 octobre 1997. Elle estima que le passage relatif au serment d’obédience était diffamatoire car il indiquait une dépendance à l’égard des directives d’un parti politique. Quant à la suite de l’article, elle considéra que les allégations relatives au comportement de M. Caselli dans l’exercice de ses fonctions de magistrat étaient très graves et fortement diffamatoires en ce qu’elles n’étaient corroborées par aucun élément de preuve. La cour n’estima par ailleurs pas nécessaire de procéder aux instructions demandées par le requérant, au motif que les observations de ce dernier concernant notamment l’appartenance politique de M. Caselli et l’utilisation d’un «   repenti   » dans la procédure dirigée contre M. Andreotti, n’avaient pas un caractère diffamatoire et se révélaient donc insignifiants dans le cadre de la procédure en question. La Cour de cassation confirma l’arrêt de la cour d’appel.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite le 22 mars 1999 et déclarée recevable le 14 décembre 2000. Dans son arrêt de chambre rendu le 25 juillet 2001, la Cour conclut à l’unanimité à la non-violation de l’article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention. En revanche, elle dit à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 10 de la Convention quant à la condamnation du requérant pour avoir attribué à un haut magistrat italien, en utilisant une expression symbolique, un serment d’obédience à l’ancien parti communiste.   Le Gouvernement et le requérant ont demandé le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre [1] conformément à l’article 43 de la Convention. Le 12 décembre 2001, le collège de la Grande Chambre a accepté lesdites demandes. Une audience a eu lieu le 25 septembre 2002 à l’occasion de laquelle M. Caselli à présenté des observations écrites et participé à l’audience en tant que tiers intervenant (article 61 § 3 du règlement).   L’arrêt a été rendu par la Grande Chambre composé de 17 juges, à savoir   :   Luzius Wildhaber (Suisse), président , Christos Rozakis (Grec), Jean-Paul Costa (Français), Georg Ress (Allemand), Nicolas Bratza (Britannique), Benedetto Conforti (Italien), Elisabeth Palm (Suédoise) Ireneu Cabral Barreto (Portugais), Volodymyr Butkevych (Ukrainien), Boštjan Zupančič (Slovène), John Hedigan (Irlandais), Wilhelmina Thomassen (Néerlandaise), Matti Pellonpää (Finlandais), Snejana Botoucharova (Bulgare), Mindia Ugrekhelidze (Géorgien), Elisabeth Steiner (Autrichienne), Stanislav Pavlovschi (Moldave), juges , ainsi que Paul Mahoney , greffier .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Invoquant l’article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention, le requérant se plaignait d’une violation de son droit de se défendre, les juridictions italiennes ayant refusé tout au long de la procédure d’admettre les preuves qu’il avait proposées. Il alléguait également une violation de son droit à la liberté d’expression, garanti par l’article 10 de la Convention, tant en raison de la décision des juridictions italiennes au fond, que des restrictions aux droits de la défense alléguées.   Décision de la Cour   Article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention   La Cour rappelle que l’admissibilité des preuves relève au premier chef des règles du droit interne, mais qu’il lui appartient de rechercher si la procédure dans son ensemble, y compris le mode de présentation des moyens de preuve, a revêtu un caractère équitable.   La Cour relève que les productions de preuves demandées par le requérant, à savoir le dépôt au dossier de deux articles de presse et l’audition de M. Caselli, tendaient à prouver la réalité de faits dépourvus de portée diffamatoire selon les juridictions du fond. La Cour partage l’avis de ces juridictions selon lequel ces preuves n’auraient pu établir un manquement aux principes d’impartialité, d’indépendance et d’objectivité propres aux fonctions exercées par le magistrat. Le requérant n’a pas cherché à prouver la véracité de ces faits et a au contraire soutenu qu’il s’agissait de jugements critiques qu’il n’y avait pas lieu de prouver. Dès lors, on ne saurait considérer que la procédure litigieuse a revêtu un caractère inéquitable en raison du mode de présentation des preuves.   Article 10 de la Convention   La condamnation du requérant pour diffamation s’analyse sans conteste en une ingérence dans son droit à la liberté d’expression. Cette ingérence, qui était prévue par les dispositions du code pénal et de la   loi du 8 février 1948 sur la presse, poursuivait un but légitime   : la protection de la réputation et des droits d’autrui. Sur le point de savoir si cette ingérence était nécessaire dans une société démocratique, il convient de déterminer si les autorités nationales ont correctement fait usage de leur pouvoir d’appréciation en condamnant le requérant pour diffamation.   Selon la Cour, il convient de ne pas perdre de vue la globalité de l’article et son essence même. En effet, le requérant ne s’est pas borné à déclarer que M. Caselli nourrissait ou avait manifesté des convictions politiques permettant de douter de son impartialité dans l’exercice de ses fonctions. Comme les juridictions nationales l’ont à juste titre relevé, il ressort de l’ensemble de l’article en question que son auteur visait à transmettre à l’opinion publique un message clair et sans ambiguïté au terme duquel M. Caselli avait sciemment commis un abus de pouvoir en participant à une stratégie de conquête des parquets italiens par le PCI. Dans ce contexte, même des phrases comme celle relative au «   serment d’obédience   »   prennent une valeur tout autre que symbolique.   Par ailleurs, comme la Cour l’a constaté, le requérant n’a à aucun moment tenté de prouver la véracité de ses allégations et a au contraire affirmé avoir porté des jugements critiques ne donnant pas lieu à être prouvés.   Dans ces circonstances, la Cour estime que la condamnation du requérant pour diffamation et la peine qui lui a été infligée n’étaient pas disproportionnées eu égard au but légitime visé, et que les motifs avancés par les juridictions nationales étaient suffisants et pertinents pour justifier pareilles mesures. Dès lors, l’ingérence dans le droit à la liberté d’expression du requérant pouvait raisonnablement passer pour nécessaire dans une société démocratique.   Le juge Conforti a exprimé une opinion dissidente dont le texte se trouve joint à l’arrêt.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Joanna Reynell (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1 er novembre 1998 elle est devenue permanente, mettant fin au système initial où deux organes fonctionnant à temps partiel, la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme, examinaient successivement les affaires. [1]     L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses Protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] .     Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 6 mai 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-745556-758195
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel