CEDHPRESS;GCJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;GCJUDGMENTS;FRA;FRE — 6 mai 2003
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-745573-758212
- Date
- 6 mai 2003
- Publication
- 6 mai 2003
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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TURQUIE   La Cour européenne des Droits de l’Homme a prononcé aujourd’hui en audience publique son arrêt dans l’affaire Tahsin Acar c. Turquie (requête n o 26307/95). La Cour décide, par seize voix contre une   :   ● de rejeter la demande du Gouvernement tendant à la radiation de la requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) de la Convention européenne des Droits de l’Homme   ; et ● de poursuivre l’examen du fond de l’affaire.   1.     Principaux faits   Le requérant, Tahsin Acar, est un ressortissant turc, né en 1970 et résidant à Sollentuna (Suède).   L’affaire concerne la disparition de son frère, Mehmet Salim Acar. Celui-ci était fermier à Ambar, un village du district de Bismil, dans le Sud-Est de la Turquie.   Selon le requérant, son frère fut enlevé le 20 août 1994 par deux personnes non identifiées, prétendument des policiers en civil. La famille de Mehmet Salim Acar déposa plusieurs requêtes et plaintes au sujet de cette disparition auprès des autorités afin de savoir où et pourquoi il était détenu. Selon le Gouvernement, des investigations effectives furent menées par les autorités compétentes à la suite de l’enlèvement et la disparition du frère du requérant. Son nom figure toujours sur la liste des personnes que les forces de gendarmerie recherchent en Turquie.   La requête a été introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 29   octobre 1994 et déclarée recevable le 30 juin 1997. Elle a été transmise à la Cour le 1 er   novembre 1998.   Le 27 août 2001, le gouvernement turc a envoyé à la Cour le texte d’une déclaration unilatérale exprimant son regret quant aux actions à l’origine de la requête et manifestant sa volonté de verser à titre gracieux au requérant 70 000 livres sterling pour le dommage matériel et moral éventuel et pour les frais. Le Gouvernement a demandé à la Cour de rayer l’affaire du rôle en application de l’article 37 de la Convention.   Le requérant a demandé à la Cour de rejeter l’initiative du Gouvernement, les termes de la déclaration n’étant selon lui pas satisfaisants. En particulier, il a fait valoir que la déclaration ne reconnaissait pas l’existence d’une violation de la Convention relativement à sa requête ni que Mehmet Salim Acar avait été enlevé par des agents de l’Etat et qu’il devait être présumé mort, qu’elle ne contenait aucun engagement d’enquêter sur les circonstances de l’affaire, et que la réparation serait versée à titre gracieux.   Par un arrêt du 9 avril 2002 une chambre de la Cour a décidé, par six voix contre une, de rayer l’affaire du rôle.   2.     Procédure et composition de la Cour   Le 8 juillet 2002, le requérant a demandé le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre [1] en vertu de l’article 43 de la Convention et de l’article 73 du règlement. Le 4 septembre 2002, le collège de la Grande Chambre a accepté ladite demande.   L’arrêt a été rendu par la Grande Chambre composé de 17 juges, à savoir   :   Luzius Wildhaber (Suisse), président , Christos Rozakis (Grec), Jean-Paul Costa (Français), Georg Ress (Allemand), Nicolas Bratza (Britannique), Antonio Pastor Ridruejo (Espagnol), Lucius Caflisch (Suisse) [2] , Françoise Tulkens (Belge), Viera Strážnická (Slovaque), Peer Lorenzen (Danois), Marc Fischbach (Luxembourgeois), Nina Vajić (Croate), Matti Pellonpää (Finlandais), Margarita Tsatsa-Nikolovska (Macédonienne), Egil Levits (Letton), Lech Garlicki (Polonais), juges , Feyyaz Gölcüklü (Turc), juge ad hoc , ainsi que Paul Mahoney , greffier .   3.     Résumé de l’arrêt [3]   Griefs   Le requérant dénonçait le caractère illégal et la durée excessive de la détention de son frère, les mauvais traitements et tortures que celui-ci aurait subis pendant sa privation de liberté et le fait qu’il n’ait pas bénéficié alors des soins médicaux nécessaires. Il soutenait en outre que son frère avait été privé de l’assistance d’un avocat et de tout contact avec sa famille. Il invoquait les articles 2 (droit à la vie), 3 (interdiction de la torture et des mauvais traitements), 5 (droit à la liberté et à la sûreté), 6 (droit à un procès équitable), 8 (droit au respect de la vie privée et familiale), 13 (droit à un recours effectif), 14 (interdiction de la discrimination) et 18 (limitation de l’usage des restrictions aux droits) de la Convention.   Décision de la Cour   Question préliminaire   : objet du litige   La Cour rappelle qu’elle a plénitude de juridiction dans les limites de l’affaire qui lui est déférée, celles-ci étant définies par la décision sur la recevabilité de la Commission le 30 juin 1997. Dans ce cadre, elle peut connaître de toutes les questions de fait ou de droit qui surgissent au cours de la procédure portée devant elle. Dans les circonstances particulières de l’espèce, la Cour n’en juge pas moins devoir limiter l’objet de son examen, à ce stade de la procédure et sans préjuger le fond, à la question de savoir si la déclaration unilatérale déposée par le gouvernement défendeur constitue une base suffisante pour dire qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête.   Article 37 de la Convention   La Cour estime que, dans certaines circonstances, il peut être indiqué de rayer une requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) de la Convention sur la base d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur, même si le requérant souhaite que l’examen de l’affaire se poursuive. Ce seront les circonstances de la cause qui permettront à la Cour de déterminer si la déclaration unilatérale offre une base suffisante pour qu’elle conclue que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention n’exige pas qu’elle poursuive l’examen de l’affaire.   Selon les circonstances particulières de chaque affaire, diverses considérations peuvent entrer en jeu dans l’appréciation d’une déclaration unilatérale. Il peut y avoir lieu de rechercher si les faits prêtent à controverse entre les parties, et si tel est le cas à quel degré. Pourront également être pris en compte la nature des griefs, le fait que la Cour ait déjà tranché des questions analogues dans des affaires précédentes, la nature et la portée des mesures d’exécution éventuellement prises dans ces affaires et leur incidence sur l’affaire à l’examen. Il faut entre autres voir si dans sa déclaration le Gouvernement formule des concessions en ce qui concerne les allégations de violations de la Convention et si tel est le cas, quelles en sont l’ampleur et les modalités du redressement qu’il entend fournir au requérant.   La présente requête se distingue à plusieurs égards de l’affaire Akman c. Turquie , laquelle était relative à un homicide et avait elle aussi fait l’objet d’une radiation à la suite d’une déclaration unilatérale du Gouvernement. En l’espèce, la Cour relève que les faits prêtent grandement à controverse entre les parties. Par ailleurs, elle considère que le Gouvernement a réduit à néant l’aveu de responsabilité que renfermait sa déclaration en indiquant par la suite de manière catégorique que celle-ci ne saurait en aucune manière s’interpréter comme une reconnaissance d’implication ou de responsabilité relative à une violation de la Convention.   La déclaration unilatérale faite en l’espèce ne traite pas de manière adéquate les doléances du requérant. Selon la Cour, lorsque des affaires concernent des disparitions ou homicides perpétrés par des personnes inconnues et que des commencements de preuve étayent les allégations selon lesquelles l’enquête interne a été en deçà de ce qu’exige la Convention, une déclaration unilatérale doit pour le moins renfermer une concession en ce sens, ainsi que l’engagement, du gouvernement défendeur, d’entreprendre, sous la surveillance du Comité des Ministres, une enquête qui soit pleinement conforme aux exigences de la Convention telles que la Cour les a définies dans des affaires antérieures semblables.   En l’espèce, comme la déclaration unilatérale du Gouvernement ne renferme ni une telle concession ni un tel engagement, elle n’offre pas une base suffisante pour que la Cour puisse dire qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête. Par conséquent, la Cour rejette la demande du Gouvernement tendant à la radiation de la requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) de la Convention et va en conséquence poursuivre l’examen de la requête au fond.     Le juge Ress a exprimé une opinion concordante, les juges Bratza, Tulkens et Vajić une opinion concordante commune et le juge Gölcüklü une opinion dissidente. Le texte de ces opinions se trouve joint à l’arrêt.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Joanna Reynell (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1 er novembre 1998 elle est devenue permanente, mettant fin au système initial où deux organes fonctionnant à temps partiel, la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme, examinaient successivement les affaires. [1]     L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses Protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. 2.     Elu au titre du Liechtenstein. [3] .     Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GCJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 6 mai 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-745573-758212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel