CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 6 mai 2003
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-749569-762688
- Date
- 6 mai 2003
- Publication
- 6 mai 2003
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Finlande (requête n o 42059/98)   Règlement amiable Le requérant, M. Vesa-Ville Eerola, ressortissant finlandais né en 1966, réside à Turku. Il se plaignait sous l’angle de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention européenne des Droits de l’Homme de l’iniquité de la procédure pénale à son encontre en ce que le tribunal de première instance avait changé de composition au cours de l’instance.   L’affaire a été rayée du rôle après un règlement amiable aux termes duquel l’intéressé doit percevoir 1 858,80 euros pour tout préjudice moral éventuel et pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   2)     Appleby et autres c. Royaume-Uni (n o 44306/98) Non-violation des articles 10, 11 et 13 Les requérants sont Mary Eileen Appleby, ressortissante britannique née en 1952, Pamela Beresford, ressortissante britannique née en 1966, Robert Alphonsus Duggan, ressortissant irlandais né en 1947, ainsi que Washington First Forum, un organisme s’occupant de questions environnementales. Les trois requérants individuels, qui résident tous à Washington, comté de Tyne and Wear (Angleterre), ont fondé Washington First Forum en vue de faire campagne à l’encontre d’un projet visant à ériger des constructions sur le seul terrain de jeu public proche du centre de la ville de Washington.   En mars et avril 1998, les requérants entreprirent de recueillir des signatures pour une pétition visant à convaincre le conseil municipal de rejeter le projet. Ils tentèrent de monter un stand et de faire campagne dans un centre commercial à Washington, «   The Galleries   », qui était devenu de fait le centre de la ville. Toutefois, il en furent empêchés par Postel, une société privée qui avait acheté la plus grande partie de la zone commerciale et avait en vertu du droit interne le pouvoir d’exclure toute personne menant des activités non autorisées sur sa propriété. Le directeur de l’un des magasins du centre commercial donna aux requérants l’autorisation d’installer des stands dans son établissement. Toutefois, cette autorisation ne fut pas accordée aux requérants en avril 1998 lorsqu’ils exprimèrent le souhait de recueillir des signatures pour une autre pétition. Le directeur des Galleries les informa que l’autorisation avait été refusée car le propriétaire entendait adopter une position strictement neutre sur toutes les questions politiques et religieuses. Toutefois, selon les requérants, d’autres organisations ont été autorisées à effectuer des collectes et à installer des stands et des panneaux dans les Galleries.   Invoquant les articles 10 (liberté d’expression) et 11 (liberté d’association), les requérants se plaignaient d’avoir été empêchés de se réunir dans le centre de leur ville pour communiquer des informations et des idées sur les projets de construction en question. Ils se plaignaient également au regard de l’article 13 (droit à un recours effectif) de n’avoir disposé d’aucun recours en droit interne permettant de faire contrôler la légalité de toute ingérence dans l’exercice de leurs droits.   La Cour estime que la liberté d’expression constitue un droit important, mais qui n’est pas illimité. Les droits du propriétaire du centre commercial doivent également être pris en compte. La Cour n’est pas convaincue que l’on puisse imposer un droit d’entrée automatique dans une propriété privée (ou même dans une propriété de l’Etat). Toutefois, si un obstacle à l’accès à une propriété devait empêcher tout exercice effectif de la liberté d’expression, la Cour n’exclurait pas la possibilité que puisse naître pour l’Etat l’obligation positive de protéger la jouissance des droits garantis par la Convention en réglementant les droits de propriété.   En l’espèce, cependant, les requérants avaient d’autres moyens de communiquer leur point de vue au public et n’en ont pas été empêchés dans les faits en raison de la restriction limitée que leur a imposée le propriétaire du centre commercial. La question de savoir s’ils auraient obtenu plus de signatures à l’appui de leur pétition s’ils avaient pu installer leurs stands dans le centre commercial relève de la pure spéculation. La Cour ne saurait conclure que le Gouvernement n’a pas respecté son obligation positive de protéger la liberté d’expression des requérants. Des considérations largement identiques s’appliquent quant au droit de ceux-ci à la liberté de réunion.   L’article 13 ne va pas jusqu’à exiger un recours permettant de contester le droit interne en vigueur, sinon la Cour imposerait aux Etats contractants l’obligation d’incorporer la Convention dans leur droit national. Après le 2 octobre 2000, date à laquelle la loi sur les droits de l’homme a pris effet, les requérants auraient pu présenter leurs griefs devant les juridictions internes.   La Cour dit, par six voix contre une, qu’il n’y a pas eu violation des articles 10 et 11 et, à l’unanimité, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 13 de la Convention. (L’arrêt n’existe qu’en anglais). ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Joanna Reynell (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1 er   novembre   1998, elle est devenue permanente, mettant fin au système initial où deux organes fonctionnant à temps partiel, la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme, examinaient successivement les affaires. [1] .     L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses Protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 6 mai 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-749569-762688
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel