CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 6 mai 2003
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-750233-763476
- Date
- 6 mai 2003
- Publication
- 6 mai 2003
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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PAYS-BAS   La Cour européenne des Droits de l’Homme a prononcé aujourd’hui en audience publique son arrêt dans l’affaire Kleyn et autres c. Pays-Bas (requêtes n os 39343/98, 39651/98, 43147/98 et 46664/99). La Cour conclut   :   à l’unanimité, que le grief fondé par les requérants sur l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable devant un tribunal indépendant) de la Convention européenne des Droits de l’Homme est recevable   ; et par douze voix contre cinq, à la non-violation de l’article 6 § 1 .   1.     Principaux faits   L’affaire concerne quatre requêtes jointes (n os 39343/98, 39651/98, 43147/98 et 46664/99) déposées par 23 ressortissants néerlandais et 12 sociétés néerlandaises dont les domiciles ou locaux d’exploitation sont situés le long ou à proximité du tracé d’une nouvelle ligne de chemin de fer, la Betuweroute , qui est actuellement en construction et qui traverse les Pays-Bas du port de Rotterdam à la frontière allemande.   Tous les requérants ont pris part à des procédures contestant l’arrêté relatif au tracé exact de la nouvelle ligne de chemin de fer (ci-après l’arrêté de tracé   ; «   Tracébesluit   » ), adopté conformément à la procédure prévue dans la loi sur la planification des infrastructures de transport ( Tracéwet ), en vigueur depuis le 1 er janvier 1994. Par une décision du 28 mai 1998, la section du contentieux administratif du Conseil d’Etat rejeta la plupart des griefs énoncés par les requérants. Les autres suscitèrent l’adoption, en 1998, de nouveaux arrêtés concernant certaines parties du tracé. Par des décision séparées, rendues entre le 16 avril 1999 et le 25   juillet 2000, la section du contentieux administratif du Conseil d’Etat rejeta les recours formés contre ces nouveaux arrêtés.   2.     Procédure et composition de la Cour   Déposées devant la Commission européenne des Droits de l’Homme entre le 8 juillet 1997 et le 16 mars 1998, les requêtes ont été transmises à la Cour le 1 er novembre 1998. Dans sa décision sur la recevabilité partielle du 3 mai 2001, une chambre de la Cour décida, d’une part, de communiquer au gouvernement néerlandais le grief formulé par les requérants sur le terrain de l’article 6 §   1 et consistant à dire que la section du contentieux administratif du Conseil d’Etat néerlandais ne pouvait passer pour un tribunal indépendant et impartial et, d’autre part, de déclarer les requêtes irrecevables pour le surplus. Le 2 juillet 2002, la chambre s’est dessaisie au profit de la Grande Chambre. La Cour a autorisé les gouvernements italien et français à intervenir dans la procédure au titre de l’article 36   §   2 de la Convention. Une audience a eu lieu le 27 novembre 2002.   L’arrêt a été rendu par une Grande Chambre de 17 juges, ainsi composée   :   Luzius Wildhaber (Suisse), président , Christos Rozakis (Grec), Jean-Paul Costa (Français), Georg Ress (Allemand), Nicolas Bratza (Britannique), Lucius Caflisch [1] (Suisse), Viera Strážnická (Slovaque) Karel Jungwiert (Tchèque), Volodymyr Butkevych (Ukrainien), Nina Vajić (Croate), John Hedigan (Irlandais), Wilhelmina Thomassen (Néerlandaise), Margarita Tsatsa-Nikolovska (Macédonienne), András Baka (Hongrois), Kristaq Traja (Albanais), Mindia Ugrekhelidze (Géorgien), Vladimiro Zagrebelsky (Italien), juges , et Paul Mahoney , greffier .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Grief   Invoquant l’article 6 §   1 de la Convention, les requérants alléguaient devant la Cour que la section du contentieux administratif du Conseil d’Etat néerlandais ne pouvait être considérée comme un tribunal indépendant et impartial dès lors qu’elle exerce à la fois des fonctions consultatives, puisqu’elle donne des avis sur des projets de loi, et des fonctions juridictionnelles, puisqu’elle statue sur des recours de droit administratif. S’appuyant sur l’arrêt Procola c. Luxembourg du 28 septembre 1995, dans lequel la Cour avait conclu que l’exercice successif par le Conseil d’Etat de fonctions consultatives et de fonctions judiciaires dans la même affaire avait pu jeter le doute sur l’impartialité structurelle dudit organe, ils se plaignaient du fait que l’arrêté de tracé attaqué par eux devant la section du contentieux administratif du Conseil d’Etat néerlandais avait été adopté en application de la loi sur la planification des infrastructures de transport, dont le Conseil d’Etat avait examiné le projet de texte à la demande du gouvernement.     Décision de la Cour   Recevabilité de la requête   Le Gouvernement soutenait que, à l’exception de M. et M me Raymakers, les requérants n’avaient pas récusé la section du contentieux administratif ni saisi les juridictions civiles au motif que la procédure administrative en cause ne leur paraissait pas offrir des garanties suffisantes d’équité. Dès lors que M. et M me Raymakers furent déboutés de leur demande de récusation, qui se fondait sur les conclusions formulées par la Cour dans l’affaire Procola c. Luxembourg , la Cour ne voit pas comment une demande de récusation formée par les autres requérants sur la base des mêmes motifs que ceux invoqués par les époux Raymakers aurait pu donner lieu à une décision différente. Les requérants ont par ailleurs établi que le recours civil mentionné par le Gouvernement n’offrait pas des chances raisonnables de succès. Dans ces conditions, les requêtes ne peuvent être rejetées pour non-épuisement des voies de recours internes. La Cour estime que le grief fondé sur l’article 6 § 1 soulève des questions de droit suffisamment sérieuses pour justifier un examen au fond.   Article 6 § 1   La seule question que la Cour a à trancher consiste à déterminer si, compte tenu des circonstances de l’espèce, la section du contentieux administratif du Conseil d’Etat néerlandais présentait l’apparence d’indépendance et l’impartialité objective requises. La Cour n’aperçoit rien dans les modalités et conditions de nomination des membres du Conseil d’Etat néerlandais, ni dans leur mandat, qui soit de nature à justifier les préoccupations des requérants relatives à l’indépendance du Conseil d’Etat. Rien ne permet non plus de conclure que l’un quelconque des membres de la formation ayant eu à connaître des recours formés par les requérants contre l’arrêté de tracé de la ligne eût un parti pris.   La Cour n’est pas aussi certaine que le Gouvernement que les mesures internes prises par le Conseil d’Etat afin de donner effet à l’arrêt Procola aux Pays-Bas soient propres à garantir que, dans tous les recours portés devant elle, la section du contentieux administratif constitue un tribunal impartial au sens de l’article 6 § 1. Cela dit, il n’appartient pas à la Cour de statuer dans l’abstrait sur la compatibilité avec la Convention du système néerlandais sur ce point. La Cour est en réalité appelée à déterminer si, pour ce qui est des recours formés par les requérants en l’espèce, il était compatible avec l’exigence d’impartialité objective de tout tribunal que la structure institutionnelle du Conseil d’Etat eût permis à certains de ses membres d’exercer à la foi des fonctions consultatives et des fonctions juridictionnelles.   Le Conseil d’Etat avait rendu un avis relativement au projet de loi sur la planification des infrastructures de transport, tandis que les recours formés par les requérants étaient dirigés contre l’arrêté de tracé. La Cour considère que les avis consultatifs rendus sur le projet de loi et la procédure subséquente d’examen des recours introduits contre l’arrêté de tracé ne peuvent passer pour représenter la «   même affaire   » ou la «   même décision   ». Bien que l’aménagement de la Betuweroute fût mentionné dans l’avis donné par le Conseil d’Etat au Gouvernement, les références en question ne sauraient raisonnablement s’interpréter comme un préjugement des questions ultérieurement tranchées par les ministres responsables à l’occasion de l’arrêté de tracé litigieux. La Cour ne peut souscrire à l’avis des requérants selon lequel le Conseil d’Etat, en suggérant au gouvernement d’indiquer dans le projet le nom du lieu d’où la Betuweroute devait partir et celui du lieu où elle devait aboutir, aurait préjugé du tracé exact de cette voie ferrée.   Les craintes nourries par les requérants quant à l’indépendance et à l’impartialité de la section du contentieux administratif ne sauraient être considérées comme objectivement justifiées. Il n’y a donc pas eu violation de l’article 6 § 1.   Le juge Ress a exprimé une opinion concordante, la juge Tsatsa-Nikolovska a exprimé une opinion dissidente, à laquelle se sont ralliés les juges Strážnická et Ugrekhelidze, et la juge Thomassen a exprimé une opinion dissidente, à laquelle s’est rallié le juge Zagrebelsky. Le texte de ces opinions se trouve annexé à l’arrêt.     ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Joanna Reynell (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1 er novembre 1998 elle est devenue permanente, mettant fin au système initial où deux organes fonctionnant à temps partiel, la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme, examinaient successivement les affaires. 1.     Elu au titre du Liechtenstein. [2] .     Rédigé par le greffe, ce résumé n’engage pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 6 mai 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-750233-763476
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel