CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 9 mai 2003
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-750305-763549
- Date
- 9 mai 2003
- Publication
- 9 mai 2003
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Croatie (requête n o 47863/99)   Violation de l’article 13 Le requérant, Draško Šoć, est un ressortissant croate né en 1954 et domicilié à Zagreb. Invoquant l’article 6 §   1 (droit d’obtenir une décision sur des droits de caractère civil dans un délai raisonnable) de la Convention européenne des Droits de l’Homme, il alléguait que les tribunaux internes n’avaient pas statué dans un délai raisonnable sur les cinq actions civiles auxquelles il avait été partie. Il se plaignait en outre sous l’angle de l’article 13 (droit à un recours effectif) de ne pas avoir bénéficié d’un recours effectif pour dénoncer la durée excessive des procédures en question. Selon le Gouvernement, le requérant disposait d’un recours en vertu de la loi de 2002 sur la Cour constitutionnelle.   La Cour européenne des Droits de l’Homme dit à l’unanimité que, M. Šoć n’ayant pas épuisé les voies de recours internes, elle n’est pas en mesure de connaître du fond de l’affaire en ce qui concerne les trois instances qui sont toujours pendantes devant les juridictions nationales. Quant aux deux autres procédures, la Cour conclut à l’unanimité à la non-violation de l’article 6   §   1 car, malgré l’existence de certaines périodes d’inactivité imputables aux autorités, le comportement du requérant est à l’origine de la plus grande partie des retards. Toutefois, il y a eu violation de l’article 13 car le Gouvernement n’a pas établi que la loi applicable offrait un recours lorsqu’il a été mis un terme à la procédure en question. Le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral et la Cour accorde à l’intéressé 500 euros (EUR) pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Violation de l’article 6 § 1 2)     Papageorgiou c. Grèce (n o 59506/00)   Violation de l’article 6 §§ 1 et 3 d) Georgios Papageorgiou est un ressortissant grec, né en 1955 et résidant à Aghios Stefanos d’Attique. Le 2 juin 1990, il fut mis en cause par le procureur à la suite d’une plainte de son employeur, la Banque commerciale de Grèce. Celle-ci lui reprochait, ainsi qu’à d’autres employés, d’avoir débité le compte de la Société grecque des chemins de fer («   l’OSE   ») au moyen de sept chèques tirés d’un carnet de chèque établi au nom de cette société, mais qui ne lui avait jamais été remis. La banque invoquait un préjudice dépassant 20 000 000 drachmes (soit environ 58 700 EUR).   Le requérant fut condamné pour fraude par la chambre criminelle de la cour d’appel d’Athènes. Elle considéra que l’intéressé avait manipulé l’ordinateur impliqué dans la commission de l’infraction et que sa signature figurait sur les chèques litigieux. En cours de procédure, le requérant demanda en vain à plusieurs reprises la production de certaines preuves, notamment les pages du calendrier de l’ordinateur de la banque et l’original des chèques litigieux. Après cassation, l’affaire fut renvoyée devant la cour d’appel d’Athènes, qui reconnut le requérant coupable d’escroquerie et le condamna à trois ans et six mois d’emprisonnement. La Cour de cassation confirma cet arrêt le 30 novembre 1999.   Invoquant l’article 6 §§ 1 et 3 d) (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), le requérant dénonçait la durée excessive et l’iniquité de cette procédure.   La Cour note que la présente procédure a duré 9 ans, 5 mois et 28 jours. Relevant des périodes d’inactivité et des retards imputables aux autorités judiciaires, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1 en raison de la durée de cette procédure.   Par ailleurs, la Cour relève que la présente affaire porte sur le refus d’ordonner la production d’originaux de documents ayant servi de base à une condamnation pénale. A aucun moment de la procédure, les juridictions ayant connu de l’affaire n’ont examiné les pages électroniques de l’ordinateur, ou l’original des chèques, ni même vérifié si les copies produites étaient conformes aux originaux. La production des chèques était primordiale pour le requérant et aurait pu servir à démontrer que l’accusation de fraude était sans fondement. Malgré les demandes répétées du requérant, des éléments de preuve essentiels ne furent pas produits et discutés de manière adéquate à l’audience. Dès lors, la Cour estime que la procédure, considérée dans son ensemble, n’a pas répondu aux exigences d’un procès équitable. Elle conclut à l’unanimité à la violation de l’article 6 §§ 1 et 3 d), et alloue au requérant 20 000 EUR pour dommage moral et 15 848 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Violation de l’article 2 (enquête insuffisante) et de l’article 13 3)     Tepe c. Turquie (n o 27244/95) Non-violation des articles 2 (droit à la vie), 3, 5, 10, 14 et 18 Le requérant, İsak Tepe, ressortissant turc né en 1943, réside à présent à Istanbul. A l’époque des faits, il présidait la branche régionale du Parti démocrate à Biltis (Sud-Est de la Turquie). Selon lui, en juillet 1993, son fils, Ferhat Tepe, né en 1974, qui travaillait comme reporter pour le journal Özgür Gündem à Biltis, fut torturé et tué après avoir été enlevé par des membres des services secrets de l’Etat ou par des personnes agissant sur les instructions de ceux-ci. Il reprochait également aux autorités de ne pas avoir mené une enquête effective et adéquate sur son décès. Le Gouvernement démentait ces allégations, soutenant que Ferhat Tepe avait été assassiné par le PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan).   Les parties étant en désaccord sur les circonstances du décès de Ferhat Tepe, trois délégués de la Cour ont procédé à l’audition de 24 témoins à Ankara du 9 au 14 octobre 2000.   Le requérant énonçait des griefs sur le terrain des articles 2 (droit à la vie), 3 (interdiction de la torture), 5 (droit à la sûreté), 10 (liberté d’expression), 13 (droit à un recours effectif), 14 (interdiction de la discrimination), 18 (limitation de l’usage des restrictions aux droits) et 34 (droit de recours individuel) de la Convention.   Après avoir examiné les arguments des parties et les éléments de preuve, la Cour estime que les circonstances du décès de Ferhat Tepe et le fait qu’il ait travaillé pour un journal pro-kurde militent en faveur des allégations de son père. Toutefois, le seul autre élément à l’appui de ces allégations est un témoignage par ouï-dire émanant de l’ancien avocat du requérant. La Cour ne peut conclure au-delà de tout doute raisonnable que Ferhat Tepe a été enlevé et tué par un agent de l’Etat ou une personne agissant en son nom, et dit à l’unanimité qu’il n’y a pas eu violation de l’article 2 de la Convention quant au droit à la vie.   Concernant le volet procédural de l’article 2, la Cour relève toutefois qu’il y a eu des omissions étonnantes dans la conduite de l’enquête sur la disparition et le décès de Ferhat Tepe. Il n’y a pas eu de véritable coopération entre les autorités de police et les différents procureurs, lesquels, en outre, n’ont pas approfondi l’enquête ni pris des mesures de leur propre chef pour identifier de possibles témoins. La Cour juge également regrettable qu’aucune autopsie médicolégale n’ai été effectuée par un médecin légiste qualifié. Dès lors, elle estime qu’il y a eu violation de l’article 2 du fait que les autorités nationales ont failli à mener une enquête adéquate et effective sur les circonstances du décès du fils du requérant.   La Cour conclut à la violation de l’article 13 car le requérant avait un grief défendable au regard de l’article 2 qui n’a pas fait l’objet d’une enquête adéquate. La Cour ne constate aucune violation des autres dispositions invoquées par le requérant, mais estime que le Gouvernement n’a pas rempli l’obligation qui lui incombe en vertu de l’article 38 § 1 a) de la Convention de fournir toutes facilités nécessaires à la Cour pour que celle-ci puisse établir les faits. Partant, il n’est pas utile d’examiner séparément s’il y a eu violation de l’article 34 de la Convention.   La Cour alloue au requérant 14 500 EUR pour préjudice moral et 14 500 EUR pour frais et dépens, moins les 2 922,97 EUR perçus du Conseil de l’Europe au titre de l’assistance judiciaire. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Joanna Reynell (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1 er   novembre   1998, elle est devenue permanente, mettant fin au système initial où deux organes fonctionnant à temps partiel, la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme, examinaient successivement les affaires. [1] .     L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses Protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [Note1]   Communiqué de presse pour arrêts de chambre groupés . A sauvegarder dans PowerDocs comme suit   : 1) Document Name   : [nom de l’affaire +] [jour +] mois + année + langue [+ noms des affaires ou des pays] (ex   : Janvier 2003F (Bloggs, Durand + Dupont) ou 12-14 Février 2003F (Finlande + France) ou Reina 31012003F ), 2)   Document Type   :   PR, 3) Group   : PRESS, 4) Subject   : JCHF ou JGCF .Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 9 mai 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-750305-763549
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel