CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 9 mai 2003
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-750306-763550
- Date
- 9 mai 2003
- Publication
- 9 mai 2003
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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ITALIE   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt [1] dans l’affaire Covezzi et Morselli c. Italie (requête n o 52763/99). La Cour conclut   :   ● par six voix contre une, à la violation de l’article 8 (droit au respect de la vie familiale) de la Convention   européenne des Droits de l’Homme en raison de la non-implication des requérants dans le processus décisionnel   ; ● à l’unanimité, à la non-violation de l’article 8 (droit au respect de la vie familiale) de la Convention   en raison de la décision de prise en charge d’urgence des enfants des requérants; ● par cinq voix contre deux, à la non-violation de l’article 8 de la Convention   en raison de l’absence d’audition des requérants avant l’éloignement   ; ● à l’unanimité, à la non-violation de l’article 8 de la Convention   en raison des modalités de l’exécution de l’éloignement   ; ● à l’unanimité, à la non-violation de l’article 8 de la Convention   en raison de l’interruption prolongée des rapports entre les requérants et leurs enfants   ; ● à l’unanimité, à la non-violation de l’article 8 de la Convention   en raison du placement séparé des enfants   ; ● à l’unanimité, qu’aucune question distincte ne se pose sur le terrain de l’article 6 (droit à un procès équitable) de la Convention   ; et ● à l’unanimité, qu’il n’y a pas lieu de rechercher s’il y a eu violation de l’article 13 (droit à un recours effectif) de la Convention.   La Cour considère que le constat d’une violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par les requérants. Par ailleurs, la Cour leur octroie 10   000 euros pour frais et dépens.     (L’arrêt n’existe qu’en français.)   1.     Principaux faits   Les requérants, Delfino Covezzi et son épouse Maria Lorena Morselli, sont des ressortissants italiens, nés en 1959 et qui résidaient à l’époque des faits à Massa Finalese (Modène). Ils ont cinq enfants nés respectivement en 1987, 1989, 1991, 1994 et 1999. La requérante réside actuellement en France avec son cinquième enfant qui est né dans ce pays. Devant la Cour, les requérants agissent également au nom et pour le compte de leurs quatre premiers enfants.   En juin 1998, la nièce des requérants, alors âgée de 12 ans, dénonça les abus sexuels que certains membres de sa famille lui auraient fait subir ainsi qu’à son frère et aux quatre aînés des requérants. Elle n’accusa toutefois pas ces derniers.   En novembre 1998, sans entendre les requérants, le tribunal pour enfants déclara qu’ils avaient failli à leur devoir parental en ne se rendant pas compte que leurs enfants avaient été victimes de sévices sexuels répétés, et ordonna de retirer les enfants à leurs parents. Les enfants furent placés dans quatre foyers différents et tout contact entre eux et les requérants fut suspendu. Des rapports médicaux contradictoires sur la question de savoir si les quatre enfants avaient subi des violences sexuelles furent produits. Les requérants demandèrent en vain au tribunal pour enfants de changer d’avis. De plus, la législation italienne ne leur permettait pas de faire appel devant un autre tribunal car le tribunal pour enfants avait suivi une procédure d’urgence. Ils demandèrent également en vain que leurs enfants soient confiés à une autre autorité locale et réunis, et que des visites avec eux soient organisées.   Dans l’intervalle, l’un des enfants des requérants déclara avoir fait l’objet de violences sexuelles de la part de son père avec la complicité de sa mère, et précisa que les abus concernaient également ses frères. En conséquence, des poursuites pénales furent engagées à l’encontre des requérants. Le 24 septembre 2002, le tribunal de Modène, statuant en première instance, condamna les requérants à 12 ans de réclusion et déclara la déchéance de leur autorité parentale.     2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite [Note2] devant la Cour le 9 août 1999 et déclarée recevable le 24 janvier 2002 à l’issue d’une audience.   L’arrêt a été rendu par une chambre composée de 7 juges, à savoir   : [Note3]   Christos Rozakis (Grec), président , Luigi Ferrari Bravo (Italien), Giovanni Bonello (Maltais), Peer Lorenzen (Danois), Nina Vajić (Croate), Snejana Botoucharova (Bulgare), Elisabeth Steiner (Autrichienne), juges , ainsi que Søren Nielsen , greffier adjoint de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Les requérants se plaignaient de l’éclatement de leur famille, du placement de leurs enfants dans des foyers différents et de l’absence de contacts entre eux. Ils dénonçaient aussi l’impossibilité de faire appel de la décision prise d’urgence par le tribunal pour enfants. Ils invoquaient les articles 6, 8 et 13 de la Convention   Décision de la Cour   Article 8 de la Convention   Les ingérences dans le droit au respect de la vie familiale des requérants étaient prévues par les articles 330, 333 et 336 du code civil et la loi n° 184 de 1983. Elles poursuivaient un but légitime, à savoir la «   protection de la santé ou la morale   » et la «   protection des droits et libertés d’autrui   », dans la mesure où elles visaient le bien-être des enfants. Sur le point de savoir si ces mesures étaient nécessaires dans une société démocratique, la Cour examinera si les motifs invoqués pour les justifier étaient pertinents et suffisants au regard du paragraphe 2 de l’article 8 de la Convention.   L’éloignement d’urgence Selon la Cour, la mesure d’éloignement des enfants se fondait sur des motifs pertinents et suffisants à savoir les fortes présomptions qu’ils aient subi des abus sexuels de la part de membres de la famille de la requérante, et les doutes sur la capacité de protection des requérants. Elle note à cet égard les conditions d’extrême gravité dans lesquelles les abus eurent lieu, en raison de la réitération des violences et du nombre d’adultes et d’enfants impliqués dans ces faits. En outre, la Cour estime que les autorités ont évalué avec soin la portée des déclarations de la nièce des requérants avant de procéder à l’éloignement des enfants. Dans ces conditions, la Cour considère que la mesure d’éloignement d’urgence était proportionnée et nécessaire dans une société démocratique, et conclut à la non-violation de l’article 8 de la Convention.   L’absence d’audition préalable des requérants La Cour rappelle qu’il peut être impossible ou non souhaitable d’associer les personnes investies de la garde de l’enfant au processus décisionnel de prise en charge d’urgence. En l’espèce, l’existence de liens étroits entre les requérants et les personnes - notamment le père et les frères de la requérante - soupçonnées d’avoir commis des violences sexuelles sur leurs enfants pouvait raisonnablement amener les autorités à penser qu’une information préalable sur la procédure aurait pu porter préjudice aux enfants. Eu égard à la gravité du contexte dans lequel s’inscrivent les faits et au climat général d’intimidation des enfants relevé par le tribunal pour enfants, la Cour ne saurait reprocher aux autorités d’avoir agi de façon disproportionnée dès lors qu’elles considéraient devoir protéger les enfants de tout risque de pression dans le milieu familial. Dès lors, il n’y a pas eu violation de la Convention sur ce point.   Les modalités de l’éloignement La Cour relève que les parties lui ont donné deux versions différentes des faits et que les requérants n’ont fourni aucun élément de preuve tendant à prouver leurs allégations de la brutalité de l’exécution de l’éloignement. Dans ces conditions, la Cour ne saurait conclure à la violation de l’article 8 sur ce point.   L’interruption des rapports La Cour relève que l’interruption des rapports entre les parents et les enfants a été motivée par l’incapacité des intéressés à protéger leurs enfants et la nécessité de mettre ces derniers à l’abri. Un rétablissement des rapports était lié notamment à l’issue des enquêtes accomplies sur les parties afin de déterminer les conditions psychologiques des enfants et l’état des relations familiales. Dès rencontres avec les parents furent organisées dès le lendemain de l’éloignement. Toutefois, ces derniers interrompirent leur participation aux rencontres en février 1999, et le dossier fait état de leur manque de collaboration avec les autorités compétentes. Par ailleurs, la Cour relève la complexité de l’affaire et la volonté des enfants de ne pas retourner vivre dans leur famille naturelle. Elle considère que les autorités ont ménagé un juste équilibre entre les intérêts des enfants et les droits des requérants, et conclut à la non-violation de l’article 8 de la Convention.   Le placement séparé des enfants Le placement des enfants a été effectué compte tenu de raisons d’ordre pratiques et de la nécessité d’assurer à chacun d’entre eux un support familial et un niveau de protection particulièrement élevé. Le maintien du placement séparé des enfants a été justifié par l’état de leurs relations entre eux et leurs conditions psychologiques. Selon la Cour, les explications données par les autorités sont raisonnables et suffisantes pour rendre la mesure «   nécessaire   » au regard de la Convention et proportionnée au but légitime poursuivi. Dès lors, il n’y a pas eu de violation de Convention sur ce point.   La procédure devant le tribunal pour enfants La Cour constate que les requérants ont eu la possibilité de faire part devant l’autorité judiciaire de leurs doutes quant à la compétence et la bonne foi des services sociaux et des experts nommés. Elle estime qu’il n’y a pas eu un manque de surveillance de l’activité des services sociaux dans la mise en œuvre des décisions du tribunal pour enfant.   Toutefois, la Cour peut avoir égard, sur le terrain de l’article 8, à la durée du processus décisionnel dont le retard risque de trancher le litige par un fait accompli avant même que le tribunal ait entendu la cause. En l’espèce, la Cour constate que les requérants n’ont pu exercer d’influence sur la procédure pendant plus de quatre mois puisqu’ils n’ont pu contester la nécessité de la mesure d’éloignement, ou manifester leur opinion   ; ils ne furent entendus pour la première fois que le 31 mars 1999. Par ailleurs, elle note la durée excessive de 20 mois mise par le tribunal pour enfants pour se prononcer sur les droits parentaux des requérants. En outre, pendant cette période, ils ne disposaient pas de voie de recours contre la décision provisoire du tribunal, mais présentèrent en vain entre janvier et novembre 1999 sept demandes visant à attaquer la décision d’éloignement. Dans ces conditions, les requérants n’ont pas été dûment impliqués dans le processus décisionnel relatif à leurs droits parentaux. Dès lors, la Cour conclut à la violation de l’article 8 de la Convention sur ce point.   Article 6 et 13 de la Convention   La Cour estime qu’aucune question distincte ne se pose sous l’angle de l’article 6 et qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le grief tiré de l’article 13 de la Convention.   Le juge Bonello a exprimé une opinion partiellement dissidente, et les juges Lorenzen et Vajić une opinion commune partiellement dissidente, dont les textes se trouvent joints à l’arrêt.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Joanna Reynell (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1 er novembre 1998 elle est devenue permanente, mettant fin au système initial où deux organes fonctionnant à temps partiel, la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme, examinaient successivement les affaires. [1] .     L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses Protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] .     Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. [Note1]   Communiqué de presse pour arrêts . A sauvegarder dans PowerDocs comme suit   : 1)   Document Name   : nom de l’affaire [+ date] + langue (ex   : Sliven 31012003F ou C.T.   c.   Finland 31012003F ), 2)   Document Type   :   PR, 3) Group   : PRESS, 4) Subject   : JCHF ou JGCF . Quand vous avez compléter votre document, faire tourner la macro «   CleanUpMyDocumentToBePublished   » pour enlever tous les commentaires ou les enlever manuellement. [Note2]   Concerne les requêtes après le 1 er novembre 1998. [Note3]   Pour M. Caflisch, ajouter la note suivante   : «   Juge élu au titre du Liechtenstein.   »Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 9 mai 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-750306-763550
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel