CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 22 mai 2003
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-753767-767110
- Date
- 22 mai 2003
- Publication
- 22 mai 2003
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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[1]   Violations de l’article 6 § 1 1)     Kyrtatos c. Grèce (requête n o 41666/98)   Non-violation de l’article 8 Les requérants, Sofia Kyrtatou et Nikos Kyrtatos, ressortissants grecs nés en 1921 et en 1953 respectivement, sont mère et fils et résident à Munich.   Ils sont propriétaires de biens immobiliers dans la partie sud-est de l’île grecque de Tinos, notamment d’un marais situé non loin de la côte, à Ayios Yiannis. M me Kyrtatou est copropriétaire, sur la péninsule d’Ayia Kiriaki - Apokofto, d’une maison et d’un terrain jouxtant le marais. Leurs problèmes ont commencé lorsque le préfet des Cyclades opéra une nouvelle délimitation du hameau d’Ayios Yiannis situé sur la commune de Dio Horia, à la suite de quoi les services de l’aménagement du territoire de Syros délivrèrent des permis de construire dans la zone litigieuse. Deux immeubles furent érigés près de la propriété des requérants.   Le 21 juillet 1993, les requérants et la Société grecque de protection de l’environnement et du patrimoine culturel introduisirent devant le Conseil d’Etat un recours en annulation des décisions du préfet et des permis de construire consécutifs à celles-ci. Leur argument principal consistait à dire qu’ils étaient illégaux dès lors que dans la zone en question il y avait un marais et qu’en vertu d’une disposition constitutionnelle protégeant l’environnement, aucune construction ne pouvait être érigée dans l’habitat naturel de diverses espèces protégées. Le Conseil d’Etat fit droit à la demande des intéressés. Le 21   avril 1997, toutefois, une commission spéciale de la haute juridiction conclut que les autorités ne s’étaient pas conformées à sa décision. En effet, elles n’avaient pas démoli les deux immeubles construits près de la propriété des requérants et avaient continué à délivrer des permis de construire dans la zone litigieuse.   Invoquant les articles 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) et 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) de la Convention européenne des Droits de l’Homme, les requérants se plaignaient du non-respect par les autorités des décisions du Conseil d’Etat ayant annulé deux permis qui avaient autorisé la construction d’immeubles près de leur propriété. Toujours sous l’angle de l’article 6 § 1, ils dénoncaient également la durée de la procédure civile intentée par eux contre leur voisin, qu’ils accusaient d’avoir empiété sur leur propriété, ainsi que celle de la procédure administrative tendant à la démolition de la maison de M me Kyrtatou.   La Cour européenne des Droits de l’Homme estime qu’en refusant d’exécuter pendant plus de sept ans deux décisions judiciaires définitives, les autorités grecques ont privé de tout effet utile l’article 6 § 1 de la Convention. Dès lors, il y a eu violation de cette disposition. La procédure à l’encontre du voisin des requérants dure à ce jour depuis plus de 12 ans pour deux niveaux de juridiction et la procédure tendant à la démolition de la maison de la première requérante depuis plus de 8 ans pour un seul niveau de juridiction. Pour la Cour, les affaires ne revêtaient aucune complexité particulière et aucune responsabilité ne peut être imputée aux requérants quant à leur durée excessive. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 du fait que les autorités internes ont failli à statuer sur les griefs des requérants dans un délai raisonnable.   Les requérants n’ont pas démontré en quoi l’atteinte alléguée à l’environnement avait directement affecté les droits que leur reconnaît la Convention. La Cour ne saurait admettre que les perturbations des conditions de la vie animale dans le marais s’analysent en une atteinte à la vie privée ou familiale des requérants. Les nuisances de voisinage découlant du développement urbain de la zone ne sont pas suffisamment graves pour être prises en compte sous l’angle de l’article 8. Dès lors, il n’y a pas eu violation de cette disposition.   La Cour alloue à Mme Kyrtatou et son fils 20 000 euros (EUR) et 10 000 EUR respectivement pour dommage moral et leur accorde une somme globale de 5 000 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Règlement amiable 2)     Attene c. Italie (n° 62135/00) 5 500 EUR             Violation de l’article 6 § 1       Violation de l’article 1 du Protocole n° 1     Dommage moral Frais et dépens 3)     Carbone c. Italie (n° 48842/99) 3   000 EUR 1 000 EUR 4)     Mottola v. Italie (n° 58191/00) 3   000 EUR 2 000 EUR 5)     Voglino c. Italie (n° 48730/99) 3   000 EUR 2 000 EUR   Dans les quatre affaires italiennes ci-dessus, les requérants se plaignaient de l’impossibilité prolongée où ils s’étaient trouvés, faute de l’assistance de la police, de recouvrer la possession de leur appartement ainsi que de la durée de la procédure d’expulsion. Ils invoquaient l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) et l’article 1 du Protocole   n° 1 (protection de la propriété).   Dans les trois dernières affaires, la Cour dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6   § 1 et de l’article 1 du Protocole n° 1 à la Convention. L’affaire Attene c. Italie a été rayée du rôle à la suite d’un règlement amiable. La Cour alloue aux requérants les montants ci-dessus, en euros, pour tout dommage moral et matériel éventuel, et pour frais et dépens. (Tous ces arrêts n’existent qu’en anglais.)   6)     Yaman c. Turquie (n o 37049/97)   Règlement amiable Mehmet Yaman est un ouvrier turc, né en 1953 et résidant à Aydın. Il est le père de Yunus Yaman, né en 1976 et décédé en août 1996 alors qu’il se trouvait en détention provisoire.   Selon le procès verbal de gendarmerie, le fils du requérant fut arrêté le 16 juin 1996 à la suite d’une dénonciation concernant le PKK   : il fut trouvé aux environs du village de Kurtköyü (Elazığ), incapable de s’exprimer et de marcher. Durant sa garde à vue, il fut examiné par plusieurs médecins, qui constatèrent qu’il présentait notamment des égratignures et qu’il souffrait de malnutrition et d’une maladie infectieuse, la brucellose.   Le 28 juin 1996, Yunus Yaman fut mis en détention provisoire. Durant sa détention, il fut transféré à deux reprises à l’hôpital d’Ankara, où les médecins constatèrent qu’il souffrait d’une atrophie musculaire, d’un problème cardiaque, de malnutrition et d’un état d’amaigrissement et de fatigue lié à une grave maladie chronique. Le 30 août 1996, il décéda à l’hôpital public d’Ankara des suites d’une tuberculose affectant plusieurs organes. Les plaintes du requérant contre les gendarmes responsables de la garde à vue de son fils et ses médecins traitants aboutirent à des non-lieux.   Invoquant les articles 2 (droit à la vie) et 3 (interdiction de la torture) de la Convention, le requérant alléguait que son fils était décédé à la suite des tortures infligées lors de sa détention. Il soutenait également que les autorités de l’hôpital où il avait été placé n’avaient pas été suffisamment vigilantes et avaient retardé l’administration de soins médicaux. En outre, sur le terrain de l’article 6 (droit à un procès équitable), il se plaignait de n’avoir pas eu accès à un tribunal en raison des non-lieux rendus au sujet de ses plaintes. Enfin, il affirmait sous l’angle de l’article 13 (droit à un recours effectif) n’avoir disposé d’aucun recours pour faire valoir ses griefs tirés des articles 2 et 3 de la Convention.   L’affaire a été rayée du rôle à la suite d’un règlement amiable aux termes duquel l’intéressé doit percevoir 60 000 euros au titre du préjudice subi ainsi que pour frais et dépens. Par ailleurs, le Gouvernement a fait la déclaration suivante   ( traduction )   :   «   Le Gouvernement regrette la survenance de cas individuels d’homicides résultant de l’incapacité des autorités à protéger la vie d’individus en détention et à mener une enquête effective sur les circonstances de leur décès, comme dans le cas du fils du requérant, M.   Yunus Yaman, nonobstant la législation turque existante et la détermination du Gouvernement à empêcher de tels incidents. Le Gouvernement admet que ces actes et manquements emportent violation des articles 2 et 13 de la Convention et s’engage à édicter les instructions appropriées et à adopter toutes les mesures nécessaires pour garantir que le droit à la vie et l’interdiction des mauvais traitements – y compris l’obligation de mener des enquêtes effectives qui découle également des articles 2 et 13 – soit respecté à l’avenir. Le Gouvernement note à cet égard que les mesures légales et administratives récemment adoptées ont permis de réduire les cas de décès et de mauvais traitements de détenus dans des circonstances du type de celles de la présente affaire et d’accroître l’effectivité des enquêtes menées.   Le Gouvernement considère que la surveillance par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe de l’exécution des arrêts de la Cour concernant la Turquie dans les affaires de ce genre constitue un mécanisme approprié pour garantir l’amélioration constante de la situation en la matière. Il s’engage à cet égard à poursuivre sa coopération, nécessaire pour atteindre cet objectif.   » (L’arrêt n’existe qu’en français.)   *** Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Joanna Reynell (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1 er   novembre   1998, elle est devenue permanente, mettant fin au système initial où deux organes fonctionnant à temps partiel, la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme, examinaient successivement les affaires. [1] .     L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses Protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 22 mai 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-753767-767110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel