CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 27 mai 2003
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-755213-768691
- Date
- 27 mai 2003
- Publication
- 27 mai 2003
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Turquie est définitif [1] .   1)     Motais de Narbonne c. France (requête n o 48161/99)   Satisfaction équitable Les requérants sont sept ressortissants français qui résident dans le département de la Réunion, à l’exception de M me Marie Thérèse Victoria Hélène Motais de Narbonne qui est domiciliée à Paris. Les requérants sont : M. Marie Camille Victor André Augustin Oscar Motais de Narbonne, né en 1926, M. Marie Joseph Edouard Camille Roland Motais de Narbonne, né en 1927, M me Marie Thérèse Arlette Motais de Narbonne, née en 1929, M.   Marie Joseph Jean Claude Motais de Narbonne, né en 1931, M me Marie Thérèse Victoria Hélène Motais de Narbonne, née en 1932, M. Pierre Victor Marie Dupuy, né en 1957 et M me   Claudine Marie Hélène Dupuy, née en 1961.   Les requérants sont les héritiers d’une personne qui était propriétaire d’un terrain à Saint-Denis de la Réunion, lequel fut exproprié. Par un arrêt du 2 juillet 2002, la Cour a jugé que du fait de l’absence d’aménagement du terrain pendant 19 ans après l’expropriation, les requérants avaient été indûment privés de la plus-value engendrée par ce terrain. Elle en a déduit qu’ils avaient subi une charge excessive du fait de l’expropriation litigieuse et a conclu à la violation de l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété) de la Convention européenne des Droits de l’Homme. La Cour avait alors réservé la question de l’application de l’article 41 (satisfaction équitable) quant au dommage matériel.   Dans l’arrêt qu’elle a rendu aujourd’hui au titre de l’article 41 de la Convention, la Cour a décide, à l’unanimité, d’allouer conjointement aux requérants 3 286 765,70 euros au titre du dommage matériel. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   2)     Sanglier c. France (n o 50342/99)   Violation de l’article 6 § 1 Jean-Pierre Sanglier est un ressortissant français né en 1946 et résidant à Cheronnac (Haute Vienne).   D’avril 1990 jusqu’à son licenciement en mai 1992, il travaillait pour la société D.D. en qualité de vendeur et livreur. Le 18 février 1993, le requérant saisit le conseil de prud’hommes afin d’obtenir le paiement de diverses sommes et indemnités consécutives à la rupture de son contrat de travail. Par un arrêt du 15 décembre 1998, qui lui fut notifié le 30   décembre 1998, la cour d’appel de Rouen fit droit à ses demandes   ; le 17 septembre 1999, le requérant perçut un chèque en règlement des dommages et intérêts lui ayant été alloués.   Sur le terrain de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) de la Convention, le requérant se plaignait de la durée et l’iniquité de la procédure, et de ce qu’il ne put obtenir qu’une exécution partielle de l’arrêt d’appel en raison notamment de l’insolvabilité de son débiteur.   En application de l’article 29 § 3 de la Convention, la Cour a décidé d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire. Elle relève que la procédure a débuté par la saisine des juridictions prud’homales et s’est achevée à la date de la notification de l’arrêt de la cour d’appel au requérant   ; elle a donc duré 5 ans 10 mois et 12 jours pour deux degrés de juridiction. La Cour estime que cette durée ne répond pas à l’exigence de «   délai raisonnable   » de l’article 6 § 1 et conclut à l’unanimité à la violation de la Convention sur ce point. Par ailleurs, elle déclare irrecevables les autres griefs du requérant.   Au titre de la satisfaction équitable, la Cour alloue au requérant 6 500 euros pour dommage moral.   (L’arrêt n’existe qu’en français.)   3)     Skałka c. Pologne (n o 43425/98)   Violation de l’article 10 Le requérant, Edward Skałka, est un ressortissant polonais né en 1941   ; il purge actuellement une peine de prison.   Emprisonné le 16 décembre 1993 à la suite d’une condamnation pour vol aggravé, il fut par la suite condamné à une nouvelle période d’emprisonnement (huit mois) pour insultes à une autorité de l’Etat   : il avait adressé au président du tribunal régional une lettre qualifiant les juges de la chambre pénitentiaire de «   clowns irresponsables   » et un juge non identifié d’   «   imbécile   », d’«   illettré   » et de «   vrai crétin   ». Il introduisit en vain plusieurs recours.   Il alléguait que sa seconde condamnation était contraire à l’article 10 (liberté d’expression).   Le gouvernement défendeur reconnaissait que la condamnation du requérant était constitutive d’une atteinte à la liberté d’expression de M. Skałka, ce dernier admettant pour sa part qu’elle avait été prononcée dans le but légitime de garantir l’autorité du pouvoir judiciaire. La Cour considère que cet intérêt est suffisamment important pour justifier des limitations à la liberté d’expression, mais qu’il est nécessaire en l’espèce d’examiner si la peine infligée était appropriée ou «   nécessaire   » au sens de l’article 10 § 2 de la Convention. Elle conclut que la peine de huit mois d’emprisonnement prononcée était disproportionnée   : l’attaque dirigée contre l’autorité du pouvoir judiciaire avait eu lieu dans le cadre d’un échange interne de lettres, dont le public n’était pas informé, et M.   Skałka n’avait jamais auparavant franchi les limites de la critique admissible.   La Cour juge, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 10 de la Convention et que le constat d’une violation représente en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par le requérant. Elle alloue à l’intéressé 32 euros pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   4)     Crişan c. Roumanie (n o 42930/98)   Violation de l’article 6 § 1 Ioan   Crişan est un ressortissant roumain, né en 1932 et résidant à Bucarest.   En 1990 et 1993, il demanda à la Commission pour l’application du décret-loi n° 118/90 de lui reconnaître le statut de personne persécutée pour des raisons politiques pendant le régime communiste. Sa première demande, par laquelle il faisait valoir qu’il avait fait l’objet d’enquête policière et de licenciement pour raison politique, fut rejetée par la Commission. Celle-ci accueillit sa deuxième demande : elle reconnut qu’entre 1973 et 1981 il avait été interné pour des raisons politiques dans des établissements psychiatriques pendant 2 mois et 25 jours. Elle lui octroya à ce titre une indemnisation mensuelle.   Contestant notamment la durée de son internement retenue par la Commission et le rejet de sa première demande, le requérant saisit le tribunal départemental de Bucarest d’actions en contestation des décisions de la Commission ; le tribunal décida de joindre ses requêtes en septembre 1995. Ses demandes furent rejetées par le tribunal, puis par la cour d’appel au motif que les tribunaux n’étaient plus compétents pour contrôler la légalité des décisions de la Commission depuis l’entrée en vigueur en 1997 de l’ordonnance d’urgence n° 41/1997 modifiant le décret-loi n° 118/90.   Sur le terrain de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention, le requérant se plaignait du refus des tribunaux d’examiner la légalité des décisions prises par la Commission. Il soutenait en outre ne pas avoir disposé d’un recours effectif en violation de l’article 13 (droit à un recours effectif) de la Convention.   La Cour relève qu’en raison de sa composition et de la formation de son organe de contrôle, la Commission ne répond pas à l’exigence d’indépendance à l’égard de l’exécutif et des parties et ne saurait dès lors constituer un tribunal au sens de l’article 6 § 1 de la Convention. Par conséquent, pour que les exigences de cette disposition soient remplies, le requérant doit pouvoir soumettre les décisions de la Commission à un organe judiciaire de pleine juridiction. Or les juridictions saisies se sont déclarées incompétentes pour connaître de la légalité des décisions de la Commission en raison de la modification en cours de procédure de la législation relative à la compétence des tribunaux. Certes, cette loi n’a pas eu pour objectif d’avantager une partie à l’instance, mais elle a eu pour conséquence de priver le requérant de la possibilité de soumettre les décisions en question au contrôle d’un organe judiciaire de pleine juridiction.   Par ailleurs, la Cour rappelle qu’elle a estimé dans sa décision sur la recevabilité que l’efficacité de la voie de recours ordinaire ouverte au requérant, que le Gouvernement invoque, n’est pas établie avec un degré suffisant de certitude.   Dans ces circonstances, la Cour conclut à l’unanimité qu’il a été porté atteinte au droit d’accès à un tribunal en violation de l’article 6 § 1 de la Convention. D’autre part, elle considère qu’il n’y a pas lieu d’examiner le grief tiré de l’article 13. Au titre de la satisfaction équitable, la Cour alloue au requérant 4 000 euros (EUR) pour dommage matériel et moral et 600 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.) Violation de l’article 6 § 1 5)     Piskura c. Slovaquie (n o 65567/01) Non-lieu à examiner le grief tiré de l’article 13 Le requérant, František Piskura, est un ressortissant slovaque né en 1953 et résidant à Fintice. Invoquant l’article 6 (droit à faire entendre sa cause dans un délai raisonnable) et l’article 13 (droit à un recours effectif), il considère que les tribunaux n’ont pas statué dans un délai raisonnable sur son action en paiement d’arriérés de salaire.   La Cour constate que la procédure dure à ce jour depuis huit ans et un peu plus de quatre mois. Elle juge que cette période a dépassé la mesure du raisonnable et qu’il y a donc eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention. Dès lors qu’un nouveau recours permettant de se plaindre de la durée excessive d’une procédure est aujourd’hui inscrit dans la Constitution slovaque depuis le 1 er janvier 2002, elle considère par ailleurs qu’il ne s’impose pas d’examiner le grief fondé par le requérant sur l’article   13. Elle alloue à l’intéressé 3   700   euros (EUR) pour dommage moral et 300   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   6)     Zarakolu c. Turquie (n o 32455/96)   Règlement amiable La requérante, Ayşenur Zarakolu, est une ressortissante turque qui résidait à Istanbul. A la suite de son décès le 28 janvier 2002, son mari a décidé de reprendre l’instance.   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention, la requérante se plaignait de ne pas avoir eu un procès équitable à raison de la présence d’un juge militaire dans la formation de la Cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul qui avait prononcé sa condamnation pour diffusion de propagande au profit du PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan). Elle formulait également des griefs sur le terrain des articles 10 (liberté d’expression) et 14 (interdiction de la discrimination).   L’affaire a été rayée du rôle à la suite d’un règlement amiable prévoyant le versement au mari de la requérante de 9   500   euros pour tout dommage moral subi et pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   7)     Hewitson c. Royaume-Uni (n o 50015/99)   Violation de l’article 8 Le requérant, James Robert Hewitson, est un ressortissant britannique né en 1948. Il possède un garage dans le Dorset et a des connexions professionnelles en Espagne. Il purge actuellement une peine de prison.   En 1994, la police commença à le soupçonner d’être mêlé à un trafic de drogue et de marchandises volées. Elle l’arrêta le 22 février 1995. Alors qu’il était en garde à vue, un dispositif d’écoute fut installé dans les locaux de son garage. Ce dispositif fonctionna jusqu’au 26 juillet 1995, date à laquelle il fut découvert. Au cours du procès de M. Hewitson, qui avait été inculpé d’association de malfaiteurs en vue de l’importation et de la distribution de cannabis, des enregistrements faits à partir du dispositif d’écoute furent admis comme preuves à charge. L’intéressé plaida alors coupable. Le 5 septembre 1997, il fut condamné à cinq ans d’emprisonnement. Il forma contre la décision un recours dont il fut débouté le 24   septembre 1997.   Invoquant l’article 8 (droit au respect de sa vie privée), il se plaignait devant la Cour de l’installation et de l’utilisation par la police d’un dispositif permettant d’enregistrer à son insu les conversations qu’il pouvait avoir dans son garage.   La Cour rappelle qu’à l’époque pertinente il n’existait au Royaume-Uni aucun système législatif régissant l’utilisation par la police de dispositifs d’écoute. Elle conclut donc que l’ingérence litigieuse n’était pas «   prévu par la loi   », au sens de l’article 8 § 2 de la Convention. Elle juge, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 8 de la Convention et que ce constat de violation représente en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par le requérant. Elle alloue à l’intéressé 4   800   euros pour ses frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Joanna Reynell (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1 er   novembre   1998, elle est devenue permanente, mettant fin au système initial où deux organes fonctionnant à temps partiel, la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme, examinaient successivement les affaires. [1] .     L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses Protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 27 mai 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-755213-768691
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel