CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 3 juin 2003
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-759532-773399
- Date
- 3 juin 2003
- Publication
- 3 juin 2003
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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ROUMANIE   La Cour européenne des Droits de l’Homme a prononcé aujourd’hui en audience publique son arrêt [1] dans l’affaire Pantea c. Roumanie (requête n o 33343/96). La Cour dit, à l’unanimité   :     ● qu’il y a eu violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention   européenne des Droits de l’Homme, en raison du traitement auquel le requérant a été soumis pendant sa détention   ; ● qu’il y a également eu violation de l’article 3 de la Convention, du fait que les autorités n’ont pas mené d’enquête suffisante et effective au sujet dudit traitement   ; ● qu’il y a eu violation de l’article 5 § 1 (droit à la liberté et à la sûreté) de la Convention, du fait de l’arrestation du requérant en l’absence de raisons plausibles de croire à la nécessité de l’empêcher de s’enfuir après l’accomplissement d’une infraction   ; ● qu’il y a également eu violation de l’article 5 § 1 de la Convention, en raison du maintien du requérant en détention après l’échéance de son mandat de dépôt   ; ● qu’il y a eu violations de l’article 5 §§ 3, 4 et 5 de la Convention   ; ● qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) de la Convention   ; ● qu’ il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 3 c) (droit de l’accusé à l’assistance d’un avocat) de la Convention   ; ● qu’ il n’y a pas eu violation de l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) de la Convention.   Au titre de la satisfaction équitable, la Cour alloue au requérant 40 000 euros (EUR) pour le préjudice matériel et moral ainsi que 6 000 EUR pour frais et dépens.   (L’arrêt n’existe qu’en français.)   1.     Principaux faits   Alexandru Pantea est un ressortissant roumain, né en 1947 et résidant à Timişoara. Ancien procureur, il exerce actuellement le métier d’avocat.   En avril 1994, le requérant eut une altercation avec une personne qui fut gravement blessée. Il fit l’objet de poursuites pénales et fut incarcéré. Il fut remis en liberté en avril 1995 après que sa détention eut été jugée illégale, et fut renvoyé en jugement pour atteinte grave à l’intégrité physique. L’affaire est toujours pendante devant le tribunal de première instance de Craiova.   Le requérant affirme qu’à l’instigation du personnel pénitentiaire de la prison d’Oradea, il a été battu sauvagement par des codétenus puis attaché sous son lit pendant près de 48 heures. Souffrant de multiples fractures, il aurait été transféré à l’hôpital pénitentiaire de Jilava   ; ce transfert en wagon aurait duré plusieurs jours au cours desquels le requérant n’aurait pas reçu de traitement médical, de nourriture ou d’eau et n’aurait pu s’asseoir en raison du nombre de détenus transportés. Durant son séjour à l’hôpital pénitentiaire de Jilava, l’intéressé aurait été contraint de partager le lit d’un malade du sida et aurait subi des tortures psychologiques.   Le requérant porta plainte pour mauvais traitements contre les gardiens de prison et ses codétenus, mais celle-ci fut rejetée par le Parquet militaire d’Oradea. Le Parquet estima que les accusations portées contre les gardiens de prison n’étaient pas fondées, et releva que la plainte introduite contre les codétenus était tardive. Par ailleurs, l’action en dommages et intérêts intentée par le requérant en raison de l’illégalité de sa détention a été rejetée par le tribunal de première instance de Timiş au motif qu’elle était prescrite.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 28   août 1995 et attribué à la deuxième section de la Cour le 1 er novembre 1998. Elle a été déclarée partiellement recevable le 6 mars 2001.   L’arrêt a été rendu par une chambre composée de 7 juges, à savoir   :   Jean-Paul Costa (Français), président , András Baka (Hongrois), Loukis Loucaides (Cypriote), Corneliu Bîrsan (Roumain), Karel Jungwiert (Tchèque), Mindia Ugrekhelidze (Géorgien), Antonella Mularoni (Saint-marinaise), juges , ainsi que Sally Dollé , greffière de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant dénonçait les traitements dont il avait fait l’objet durant sa détention. Par ailleurs, il soutenait que les conditions de son arrestation et sa détention étaient contraires à l’article 5. Il se plaignait de ne pas avoir été aussitôt traduit devant un juge à la suite de son arrestation, au mépris de l’article 5 § 3. En outre, il soutenait que les juridictions nationales n’avaient pas statué rapidement sur sa demande de mise en liberté, en violation de l’article 5 § 4.   De plus, il se plaignait de n’avoir pas obtenu réparation pour sa détention illégale, en violation de l’article 5 § 5. Invoquant l’article 6, il se plaignait de la durée de la procédure pénale dirigée contre lui et soutenait n’avoir pu consulter son avocat durant l’instruction. Enfin, le requérant dénonçait une atteinte à l’article 8 de la Convention, du fait de son maintien en détention.   Décision de la Cour   Article 3 de la Convention   Sur l’allégation de mauvais traitements   Quant à la réalité et la gravité des traitements incriminés, la Cour relève que nul ne conteste que le requérant a subi des coups et blessures durant sa détention provisoire, alors qu’il se trouvait sous le contrôle des gardiens et de l’administration de la prison (les autres allégations n’étant pas prouvées, faute d’éléments venant les étayer). Des rapports médicaux font état de la multiplicité et l’intensité des coups que le requérant a subis. Selon la Cour, ces éléments sont clairement établis et suffisamment sérieux pour conférer aux faits incriminés le caractère de traitement inhumain et dégradant.   De surcroît, la Cour estime que le traitement en cause se trouve aggravé par plusieurs circonstances. D’une part, il n’est pas contesté que sur ordre du commandant adjoint de la prison, l’intéressé ait été menotté dans la cellule de ses agresseurs. D’autre part, rien n’établit que les soins prescrits pour soigner le requérant aient effectivement été administrés. Par ailleurs, quelques jours après cet incident, le requérant, qui souffrait de fractures, a été transporté dans un wagon pénitentiaire pendant plusieurs jours et dans des conditions que le Gouvernement ne conteste pas. Enfin, il ressort des pièces fournies à la Cour que le requérant n’aurait pas été examiné par un chirurgien, et traité lors de son hospitalisation. Dans ces circonstances, la Cour estime que les traitements subis par le requérants sont contraires à l’article 3 de la Convention.   Quant à l’imputabilité de ces traitements aux autorités roumaines, la Cour considère, au vu des circonstances de l’espèce, que les autorités auraient pu raisonnablement prévoir que l’état psychologique du requérant le rendait vulnérable et que sa détention pouvait exacerber son sentiment de détresse et son irascibilité à l’encontre de ses codétenus. Dès lors, une surveillance accrue de l’intéressé était nécessaire. Or, la Cour souscrit à l’argument du requérant selon lequel il est illégal de placer une personne en détention provisoire dans la même cellule que des récidivistes ou des personnes condamnées par une décision définitive. De surcroît, la cellule en question était réputée dans la prison pour être « une cellule de détenus dangereux ». Par ailleurs, la Cour relève qu’il ressort de plusieurs témoignages que le gardien de prison n’est pas intervenu promptement pour secourir le requérant, celui-ci ayant en outre été maintenu dans la même cellule.   Dans ces circonstances, la Cour conclut à la violation de l’article 3, les autorités ayant failli à leur obligation positive de protéger l’intégrité physique du requérant.   Sur le caractère adéquat de l’enquête menée par les autorités   Quant à l’enquête relative aux codétenus, la Cour relève que la plainte du requérant fut rejetée pour n’avoir pas été déposée dans le délai imparti par la loi, lequel délai varie en fonction de la qualification donnée aux faits. Le requérant porta plainte pour « tentative d’homicide   » ou « atteinte grave à l’intégrité corporelle   », mais le Parquet qualifia les faits de « coups et autres violences   », ce qui eut pour effet de réduire ce délai et d’aboutir au rejet de la plainte. Par ailleurs, il ressort des circonstances de l’espèce que le Parquet n’a pas suffisamment cherché à établir les conséquences que l’incident en question avait eues sur l’état de santé du requérant. Cette information était déterminante pour qualifier l’infraction.   Quant à l’enquête relative aux gardiens de la prison, la Cour note que le Parquet rejeta la plainte du requérant en se bornant à affirmer qu’elle était dépourvue de fondement. Or, en l’absence de motifs convaincants permettant de justifier les nombreuses divergences entre les éléments de l’espèce, une telle conclusion ne saurait être acceptée. Il ressort également du dossier que le requérant a introduit un recours contre la décision du Parquet, mais la Cour n’a eu aucune autre information du Gouvernement sur ce point.   A la lumière de ce qui précède, la Cour estime que les autorités n’ont pas mené d’enquête approfondie et effective au sujet de l’allégation défendable du requérant d’avoir été soumis à des mauvais traitements en détention et, partant, elle conclut à la violation de l’article 3 de la Convention à cet égard.   Article 5 de la Convention   Sur la violation alléguée de l’article 5 § 1   Quant à l’arrestation du requérant en l’absence de raisons plausibles de croire à la nécessité de l’empêcher de s’enfuir après l’accomplissement d’une infraction   : l a Cour estime que la méconnaissance des «   voies légales   » lors de l’arrestation du requérant, reconnue par les juridictions internes et admise par le Gouvernement, se trouve clairement établie en l’espèce et emporte une violation de l’article 5 § 1 c) de la Convention.   Quant au maintien en détention du requérant après l’échéance de son mandat de dépôt à savoir le 19 août 1994   : se référant à sa jurisprudence, la Cour observe que le maintien en détention du requérant après cette date a été jugé illégal par la cour d’appel d’Oradea à défaut d’une prolongation judiciaire de la durée de sa détention, fait que le Gouvernement ne conteste pas. Partant, la Cour estime que la détention du requérant après le 19   août 1994 n’était pas régulière, au sens de l’article 5 § 1 c) de la Convention, et qu’il y a eu violation de cette disposition.   Sur la violation alléguée de l’article 5 § 3   Quant à la qualité de magistrat du procureur ayant ordonné la mise en détention du requérant   : se référant à sa jurisprudence, la Cour rappelle qu’en Roumanie, les procureurs agissant en qualité de magistrats du ministère public, subordonnés d’abord au procureur général, puis au ministre de la Justice, ne remplissent pas l’exigence d’indépendance à l’égard de l’exécutif. Dès lors, le magistrat ayant ordonné la mise en détention du requérant n’était pas un magistrat au sens de l’article 5 § 3.   Quant au respect de l’exigence de célérité de l’article 5 § 3, la Cour ne saurait admettre qu’il ait été nécessaire de détenir le requérant pendant plus de quatre mois avant qu’il ne soit traduit devant un juge ou un autre magistrat remplissant les exigences du paragraphe 3 de l’article 5. Partant, il y a eu violation de l’article 5   § 3 de la Convention. Sur la violation alléguée de l’article 5 § 4   Un délai de 3 mois et 28 jours s’est écoulé entre le moment où le requérant demanda sa mise en liberté et celui ou une juridiction statua sur cette demande. Eu égard aux circonstances de l’espèce, la Cour estime que la garantie de célérité prescrite par l’article 5 § 4 de la Convention n’a pas été respectée. Dès lors, elle conclut à la violation de la Convention sur ce point.   Sur la violation alléguée de l’article 5 § 5   Selon la Cour, la jouissance effective du droit d’obtenir réparation en raison d’une détention illégale, garanti par l’article 5 § 5 de la Convention, n’était pas assurée en l’espèce en droit roumain avec un degré suffisant de certitude. Par conséquent, la Cour conclut à la violation de la Convention sur ce point.   Article 6 de la Convention   Sur la violation alléguée de l’article 6 § 1   La Cour relève que la présente procédure a eu des répercussions sur la situation du requérant dès l’ouverture des poursuites pénales. Toutefois, elle fixera le point de départ de cette procédure à la date à laquelle la Convention est entrée en vigueur en Roumanie, à savoir le 24   juin 1994. Cette procédure, actuellement pendante devant une juridiction de premier degré, a duré à ce jour huit ans et huit mois. Estimant que les autorités roumaines peuvent être tenues pour responsables d’un retard global dans le traitement de l’affaire, la Cour considère que cette procédure ne répond pas à l’exigence de «   délai raisonnable   » de l’article 6 § 1 de la Convention, et conclut à la violation de cette disposition.   Sur la violation alléguée de l’article 6 § 3 c)   Selon la Cour, ce grief tiré de l’impossibilité de consulter un avocat est prématuré tant que les instances nationales demeurent saisies de la procédure dirigée à l’encontre du requérant. Dès lors, elle conclut, à ce stade, à la non-violation de cette disposition.   Article 8 de la Convention   Quant à l’allégation du requérant selon laquelle son épouse aurait été empêchée de lui rendre visite, la Cour note que cette affirmation est contredite par la déclaration que celle-ci a faite au procureur. Quant aux autres allégations du requérant relatives à l’article 8 de la Convention, la Cour relève qu’elles ne sont étayées par aucun élément du dossier. Par conséquent, elle conclut à la non-violation de l’article 8 de la Convention.     *** Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Joanna Reynell (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1 er novembre 1998 elle est devenue permanente, mettant fin au système initial où deux organes fonctionnant à temps partiel, la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme, examinaient successivement les affaires. [1] .   L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses Protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] .     Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 3 juin 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-759532-773399
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel