CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 27 mai 2003
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-761176-775285
- Date
- 27 mai 2003
- Publication
- 27 mai 2003
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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ROYAUME-UNI   Le mardi 27 mai 2003 à 9 h 30   Le requérant   L’affaire concerne une requête (n o 45508/99) introduite par un ressortissant britannique né en 1949 et vivant dans le Surrey, en Angleterre. Il est autiste, et souffre de graves troubles de l’apprentissage et de troubles cycliques de l’humeur   ; il a également tendance à une grande agitation et à l’automutilation. Il a passé la plus grande partie de son existence dans un hôpital psychiatrique.   Résumé des faits   De mars 1994 à juillet 1997, il vécut dans une famille d’accueil   ; il passa une période relativement heureuse au sein de cette famille. En 1995, il commença à se rendre une fois par semaine dans un hôpital de jour. Le 22 juillet 1997, alors qu’il se trouvait dans cet hôpital, il connut une crise d’extrême agitation, se frappant la tête et la cognant contre les murs. Ne parvenant pas à joindre la famille qui s’occupait de lui, le personnel appela le médecin du quartier, qui lui administra un calmant. Le requérant étant toujours agité, il fut conduit à l’hôpital sur la recommandation du travailleur social qui le suivait. Un psychiatre consultant considéra qu’il devait suivre un traitement avec hospitalisation. Avec l’aide de deux infirmières, il fut transféré dans l’unité de soins comportementaux intensifs de l’hôpital, où il fut admis en tant que patient informel.   Aux alentours de septembre 1997, le requérant demanda l’autorisation de solliciter le contrôle juridictionnel de la décision de l’hôpital de l’interner. La High Court rejeta sa demande, jugeant qu’il n’avait pas été «   détenu   » mais admis de manière informelle conformément au principe de nécessité prévu dans la common law, et non en vertu d’une loi. Le requérant fit appel. Le 29 octobre 1997, la Cour d’appel indiqua qu’elle statuerait en sa faveur. L’hôpital décida alors de l’hospitaliser en urgence et sans son consentement en vertu de la loi de 1983 sur la santé mentale. La Cour d’appel conclut que le requérant avait été «   détenu   » en juillet 1997. Le droit de détenir ainsi un patient afin de le traiter pour trouble mental n’était prévu que dans la loi de 1983. Etant donné que les dispositions de cette loi n’avaient pas été respectées, le requérant avait été détenu illégalement. Les autorités sanitaires compétentes firent appel. Le requérant saisit entre-temps la commission de contrôle psychiatrique afin de faire contrôler sa détention. Un psychiatre indépendant rédigea un rapport dans lequel il recommandait de libérer le requérant. Ce dernier fut rendu à sa famille d’accueil le 12 décembre 1997. Le 25 juin 1998, la Chambre des lords accueillit le recours, jugeant que le requérant avait été légalement admis à l’hôpital en tant que patient informel en vertu du principe de nécessité prévu dans la common law .   Griefs   Le requérant se plaint, sous l’angle de l’article 5 § 1 (droit à la liberté et à la sûreté) de la Convention européenne des Droits de l’Homme, de n’avoir été détenu du 22 juillet au 29   octobre 1997 ni «   selon les voies légales   » ni «   régulièrement   ». Il allègue en outre que sa détention du 22 juillet au 12 décembre 1997 n’était pas justifiée au titre de l’article 5 § 1 e) car il n’est pas aliéné. Il se plaint en outre que la procédure qu’il pouvait engager en tant que patient informel détenu du 22 juillet au 29   octobre 1997 en vue de faire contrôler la régularité de sa détention n’était pas conforme aux exigences de l’article 5 § 4 (droit de faire statuer à bref délai sur la légalité de la détention).   Procédure   La requête a été introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 21 décembre 1998 et déclarée en partie recevable le 10 septembre 2002.   Composition de la Cour   L’affaire sera examinée par une chambre qui siégera dans la composition suivante   :   Matti Pellonpää (Finlandais), président , Nicolas Bratza (Britannique), Elisabeth Palm (Suédoise), Viera Strážnická (Slovaque), Marc Fischbach (Luxembourgeois), Stanislav Pavlovschi (Moldave), Lech Garlicki (Polonais), juges , Josep Casadevall (Andorran) , Javier Borrego Borrego (Espagnol) , juges suppléants , ainsi que Michael O’Boyle , greffier de section .   Représentants des parties   Gouvernement   :   Helen Mulvein , agent , Nigel Pleming et Rabinder Singh , conseils , Lisa Venables , conseillère   ;   Requérant   :   Richard Gordon et Paul Bowen , conseils, Robert Robinson , conseiller .   M. E., chez qui vit le requérant, assistera également à l’audience.   * * *   Après les débats commenceront les délibérations de la Cour, qui se tiendront en chambre du conseil. L’arrêt sera prononcé ultérieurement.   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Joanna Reynell (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1 er novembre 1998 elle est devenue permanente, mettant fin au système initial où deux organes fonctionnant à temps partiel, la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme, examinaient successivement les affaires.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 27 mai 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-761176-775285
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel