CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 3 juin 2003
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-765467-779742
- Date
- 3 juin 2003
- Publication
- 3 juin 2003
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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France est définitif [1] .   1)     Benmeziane c. France (requête n o 51803/99)   Violation de l’article 6 § 1 Bachir Benmeziane est un ressortissant français, né en 1955 et résidant à Montgeron. Le 18   janvier 1993, il fut inculpé pour vols à main armée, recels de vols et séquestration de personne. La cour d’assises de Loire-Atlantique le reconnut coupable des faits reprochés et le condamna à neuf ans d’emprisonnement. Cette condamnation fut confirmée par la Cour de cassation le 22 mars 2000.   Invoquant l’article 6   § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) de la Convention européenne des Droits de l’Homme, le requérant dénonçait la durée de la procédure pénale dirigée contre lui.   La Cour européenne des Droits de l’Homme note que la procédure, qui a débuté par la mise en examen du requérant pour s’achever par l’arrêt de la Cour de cassation, a duré un peu plus de sept ans et deux mois pour deux instances. Relevant que l’essentiel des retards de la procédure est à mettre à la charge des Services de l’Etat, la Cour conclut, à l’unanimité, que la cause du requérant n’a pas été entendue dans un délai raisonnable en violation de l’article 6 § 1. Au titre de la satisfaction équitable, elle lui alloue 6 500 euros (EUR) pour dommage moral. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   2)     Mouesca c. France (n o 52189/99)   Violation de l’article 6 § 1 Jean-Gabriel Mouesca est un ressortissant français, né en 1961 et résidant à Paris. Le 31 mars 2000, la cour d’assises de Paris spécialement composée pour juger des actes de terrorisme, le condamna à 15 ans de réclusion criminelle pour complicité de meurtre, vol avec arme, vol et détention d’explosifs. En 1995, le requérant avait déjà saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme d’une requête relative à la durée de la procédure pénale dirigée contre lui. La Commission avait rendu un rapport le 14 janvier 1998 concluant à la violation de l’article 6 § 1.   Sur le fondement de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), le requérant se plaignait de la durée de la procédure pénale dirigée contre lui.   La Cour note qu’en ce qui concerne son contrôle, la procédure a duré un peu plus de deux ans et deux mois et a fait suite à une enquête judiciaire qui avait commencé 13 ans plus tôt. Relevant que l’essentiel des retards de la procédure est à mettre à la charge des Services de l’Etat, la Cour conclut, à l’unanimité, que la cause du requérant n’a pas été entendue dans un délai raisonnable en violation de l’article 6 § 1. Au titre de la satisfaction équitable, elle lui alloue 1 500 EUR pour dommage moral et 2 500 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   3)     Susini et autres c. France (n o 43716/98)   Règlement amiable Les sept requérants, Agathe Susini, Véronique Susini, Anne-Marie Calzarelli, Marie Sueur, Roger Susini, Mathias Ortiz et Charles Susini sont des ressortissants français. Nés en 1933, 1965, 1926, 1935, 1930, 1929 et 1934, ils résident respectivement à Paris, Avignon, Ghisonaccia, Ghisonaccia, Prunelli, Aubervilliers et Ghisonaccia. Pierre Susini, leur fils, frère et neveu, fut mortellement blessé par arme blanche en août 1992.   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), les requérants se plaignaient de la durée de la procédure pénale à laquelle ils étaient partie civile, et de l’absence de recours interne effectif permettant de faire valoir ce grief.   L’affaire a été rayée du rôle à la suite d’un règlement amiable aux termes duquel les intéressés doivent chacun percevoir 2 300 EUR pour le préjudice moral et matériel subi. M me   Agathe Susini percevra également 5 328,18 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)     Violation de l’article 6 § 1 en raison de la non-communication d’observations   Non-violation de l’article 6 § 1 en raison de la   non-communication du dossier complet de l’affaire (4)     Walston c. Norvège (n o 1) (n o 37372/97) Les requérants, Møyfrid Walston et Michael Walston, sont un ressortissant norvégien et un ressortissant américain qui sont nés en 1948 et en 1945 respectivement et qui résident à Stryn (Norvège occidentale).   En 1986, ils acquirent à Stryn une propriété pour une couronne norvégienne (NOK) et empruntèrent à la Banque de Bergen 2,8 millions NOK pour la rénover. La Banque prit une inscription hypothécaire sur la propriété de Stryn ainsi que sur une autre, que les requérants possédaient à Vågsøy. Après quelque temps, les requérants se trouvèrent dans l’incapacité d’honorer les remboursements du prêt, ce qui amena la Banque à demander en justice la vente aux enchères de leurs propriétés. Les requérants tentèrent en vain de récuser le juge de première instance appelé à connaître de la demande de la Banque. La vente de la propriété de Stryn fut confirmée le 8   mars 1996. Les requérants formèrent contre la décision un appel dont ils furent déboutés. En novembre 1995, la Banque demanda la vente aux enchères de la propriété de Vågsøy. Sa demande fut accueillie le 25   juin 1996. Au cours de la procédure d’appel qui s’ensuivit, des observations additionnelles soumises par l’avocat de la Banque ne furent communiquées ni aux requérants ni à leur avocat, qui ne purent en prendre connaissance que lorsque leur fut notifié l’arrêt de la cour d’appel du 3 décembre 1996 confirmant la décision accueillant la demande de la Banque. Le 25   octobre 1996, l’avocat des requérants cessa d’agir pour eux. Ils demandèrent alors la communication de l’ensemble des documents se rapportant à leurs recours. Ils se pourvurent ensuite devant le comité de sélection des recours de la Cour suprême, qui les débouta le 6 février 1997.   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable devant un tribunal indépendant et impartial), les requérants se plaignaient devant la Cour qu’avant de rendre sa décision rejetant leur recours la cour d’appel eût omis de leur communiquer, à eux ou à leur représentant, copie des observations de leur adversaire et de leur envoyer à eux copie du dossier une fois que leur représentant avait cessé d’agir pour eux.   La Cour juge que les requérants avaient un intérêt légitime à recevoir copie des observations additionnelles de la Banque et que l’incapacité dans laquelle ils se sont trouvés de répondre à ces observations les a placés dans une situation désavantageuse dans la procédure devant la cour d’appel. La Cour juge dès lors, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article   6 § 1 sur ce point.   Elle estime en revanche, à l’unanimité, que l’omission par la cour d’appel de communiquer l’intégralité du dossier aux requérants personnellement après que leur avocat eut cessé d’agir pour eux n’a pas violé l’article 6 § 1   : hormis les observations additionnelles susmentionnées, leur avocat avait reçu toutes les pièces du dossier. Rien n’autorise à penser que la Banque se soit servie d’éléments de preuve qui n’auraient pas été en possession de l’avocat des requérants. Avant de cesser d’agir pour eux, celui-ci avait présenté des observations détaillées à l’appui du recours de ses clients, qui ne concernait que la question limitée de l’impartialité du juge de première instance. Enfin, les requérants n’ont pas étayé leur allégation aux termes de laquelle le dossier comportait des preuves n’ayant pas été portées à leur connaissance.   La Cour leur alloue 8   000 EUR pour dommage moral et 10   000   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)     ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Joanna Reynell (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1 er   novembre   1998, elle est devenue permanente, mettant fin au système initial où deux organes fonctionnant à temps partiel, la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme, examinaient successivement les affaires. [1] .     L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses Protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 3 juin 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-765467-779742
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel