CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 3 juin 2003
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-767368-781882
- Date
- 3 juin 2003
- Publication
- 3 juin 2003
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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ROUMANIE   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt [1] dans l’affaire Cotleţ c. Roumanie (requête n o 38565/97). La Cour dit, à l’unanimité   :   ● qu’il y a eu violation de l’article 8 (droit au respect de la correspondance) de la Convention européenne des Droits de l’Homme en raison des délais d’acheminement du courrier du requérant destiné à la Commission   ; ● qu’il y a également eu violation de l’article 8 de la Convention en raison de l’ouverture du courrier du requérant destiné à la Commission et à la Cour ou émanant de celles-ci   ; ● qu’il y a également eu violation de l’article 8 de la Convention en raison du refus de l’administration pénitentiaire de fournir au requérant le nécessaire pour sa correspondance avec la Cour   ; ● qu’il y a eu violation de l’article 34 (droit de requête individuelle) de la Convention   ; ● qu’il n’est pas nécessaire de se prononcer sur l’atteinte alléguée aux droits garantis par les articles 8 et 34 combinés de la Convention.     En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue au requérant 2 500 euros (EUR) pour dommages matériel et moral, ainsi que 3 300 EUR pour frais et dépens, moins les 920 EUR déjà perçus au titre de l’assistance judiciaire.   (L’arrêt n’existe qu’en français.)   1.     Principaux faits   Silvestru Cotleţ est un ressortissant roumain, né en 1964 et résidant à Gura-Humorului. La présente requête porte sur les difficultés rencontrées par le requérant dans ses échanges de correspondance avec les organes de la Convention à la suite de l’introduction de sa requête.   Le 23 juillet 1992, le tribunal départemental de Caraş-Severin condamna le requérant à 17 ans d’emprisonnement pour meurtre. Il fut incarcéré à la prison de Drobeta Turnu-Severin et fut transféré par la suite dans les établissements pénitentiaires de Timişoara, Gherla, Jilava, Rahova, Craiova, Tg. Ocna et Mărgineni. Il saisit la Commission européenne des Droits de l’Homme en novembre 1995, alors qu’il se trouvait en détention, se plaignant du caractère prétendument inéquitable de la procédure ayant abouti à sa condamnation.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 16   novembre 1995 et transmise à la Cour le 1 er novembre 1998. Elle a été déclarée partiellement recevable le 10 octobre 2000 et le 16 avril 2002.   L’arrêt a été rendu par une chambre composée de 7 juges, à savoir   :   Nicolas Bratza (Britannique), président , Matti Pellonpää (Finlandais), Corneliu Bîrsan (Roumain), Viera Strážnická (Slovaque), Rait Maruste (Estonien), Stanislav Pavlovschi (Moldave), Lech Garlicki (Polonais), juges , ainsi que Michael O’Boyle , greffier de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant dénonçait les entraves portées à sa correspondance avec les organes de la Convention, résultant notamment des délais d’acheminement et de l’ouverture des ses courriers destinés à la Cour et la Commission, ainsi que du refus de l’administration pénitentiaire de lui fournir du papier, des enveloppes et des timbres pour pouvoir écrire à la Cour. Par ailleurs, le requérant se plaignait d’une atteinte à son droit de recours individuel en violation de l’article 34 de la Convention.   Décision de la Cour   Article 8 de la Convention   Sur le délai d’acheminement du courrier du requérant destiné à la Commission et à la Cour   La Cour relève que de novembre 1995 à octobre 1997, le courrier du requérant est parvenu à destination dans des délais compris entre 1 mois et 10 jours minimum, et 2 mois et 6 jours maximum. Le retard dans l’acheminement du courrier durant cette période s’analyse en une ingérence dans le droit au respect de la correspondance du requérant. Se référant à sa jurisprudence, la Cour rappelle qu’elle a déjà jugé que la législation roumaine sur le contrôle de la correspondance des détenus est incompatible avec les exigences d’une «   loi   » au sens de l’article 8 § 2 de la Convention. Par conséquent, la Cour conclut que l’ingérence n’était pas prévue par la loi, et qu’il y a violation de la Convention sur ce point.   Sur l’ouverture du courrier du requérant destiné à la Commission et à la Cour ou émanant de celles-ci   Quant à la période allant jusqu’au 24 novembre 1997, date à laquelle un arrêté garantissant le secret de la correspondance des détenus a été adopté   : la Cour constate que l’ouverture du courrier du requérant s’analyse en une ingérence dans son droit au respect de sa correspondance fondée sur des dispositions nationales ne répondant pas aux exigences d’une «   loi   » au sens du paragraphe 2 de l’article 8 de la Convention. Par conséquent, la Cour conclut à la violation de la Convention sur ce point.   Quant à la période postérieure au 24 novembre 1997, la Cour constate que les faits prêtent à controverse entre les parties. Il ressort des éléments du dossier qu’après cette date, l’ingérence dans le droit au respect de la correspondance du requérant s’est poursuivie. En l’absence d’indications précises des parties sur ce point, la Cour suppose que cette ingérence était fondée sur l’arrêté adopté par le ministre de la Justice le 24 novembre 1997. Elle relève que cet arrêté est identifié sous des numérotations différentes et qu’il semblerait qu’il n’ait pas été publié. Dans ces conditions, la Cour estime que cette ingérence n’était pas prévue par la loi, et conclut dès lors à la violation de l’article 8 de la Convention.   Sur le refus de l’administration du pénitencier de fournir au requérant le nécessaire pour sa correspondance avec la Cour   La Cour relève que le fait de disposer de fournitures pour pouvoir écrire est inhérent à l’exercice, par le requérant, de son droit au respect de sa correspondance garanti par l’article 8 de la Convention. Elle note que plusieurs lettres du requérant, faisant part des difficultés rencontrées, sont arrivées dans des enveloppes d’autres détenus. Selon la Cour, il n’est pas prouvé que le requérant a bénéficié de deux enveloppes gratuites par mois comme le soutient le Gouvernement. Par ailleurs, elle estime que les enveloppes n’étaient pas suffisantes pour pouvoir exercer son droit à la correspondance   ; elle note que le Gouvernement de conteste pas le fait que les demandes du requérant aient été rejetées car des enveloppes affranchies pour l’étranger n’étaient pas disponibles. Dans ces circonstances, la Cour estime que les autorités ont manqué à leur obligation positive de fournir au requérant le nécessaire pour sa correspondance avec la Cour et   conclut, dès lors, à la violation de l’article 8 de la Convention.   Article 34 de la Convention   Selon la Cour, les craintes du requérant d’être transféré dans une autre prison ou de subir d’autres problèmes en raison de l’introduction de sa requête peuvent s’analyser en des actes d’intimidation. Combinés avec l’omission   de donner au requérant les fournitures nécessaires à sa correspondance avec la Cour, ainsi que les délais d’acheminement et l’ouverture systématique de sa correspondance avec la Cour et la Commission, ces actes constituent une forme de pression illicite et inacceptable ayant entravé le droit de recours individuel du requérant. Par conséquent, la Cour conclut à la violation de l’article 34 de la Convention.   Articles 8 et 34 combinés   La Cour estime qu’il n’est pas nécessaire de se prononcer séparément sur ce grief, compte tenu des conclusions auxquelles elle est déjà arrivée.     ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Joanna Reynell (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1 er novembre 1998 elle est devenue permanente, mettant fin au système initial où deux organes fonctionnant à temps partiel, la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme, examinaient successivement les affaires. [1] .   L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses Protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] .     Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 3 juin 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-767368-781882
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel